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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2022, n° OP 22-2315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mana Bella ; MANHAE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4851564 ; 3320913 |
| Référence INPI : | O20222315 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP 22-2315 Le 06/09/2022 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712- 14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 1er juin 2021, la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n°4851564 portant sur le signe complexe MANA BELLA en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française MANHAE, déposée le 22 octobre 2004, enregistrée sous le n°3320913 et régulièrement renouvelée. L’institut a notifié le 27 juillet 2022 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu.
2
Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
3 I I.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». A) S ur la qualité à agir de l’opposant L’article R 712-14 du Code précité dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits » L’article R 712-15 du Code susvisé dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code. L’article 4 – II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu pour former opposition : « Le cas échéant, l’opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ». En l’espèce, la présente opposition a été f ormée le 1 er juin 2022 par la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES qui a indiqué, en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, agir en tant que propriétaire par suite d’une transmission de propriété. Or, au jour de l’opposition, la société qui apparaissait comme étant le titulaire de la marque antérieure n° 3320913, invoquée à l’appui de l’opposition, était la société LABORATOIRES NUTRISANTE et non la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES. A cet égard, la société opposante indique que « La société LABORATOIRES NUTRISANTE qui était titulaire de cette marque a été absorbée au 31 décembre 2021 par la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES ». Elle précise également que « Les démarches n’ayant pu être réalisées auparavant, j’ai donc procédé ce jour, en amont du dépôt de cette opposition, à une demande d’inscription de changement de propriété de cette marque de Laboratoires Nutrisanté vers HAVEA COMMERCIAL SERVICES. Cette inscription a été réalisée en traitement accélérée et voici le numéro d’ordre de traitement
:
TA-2022-01440 ». La société opposante fournit le récapitulatif d’inscription au Registre national d’un acte, faisant état d’une transmission totale de propriété au profit de la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES. Puis, le 8 juin 2022 la société opposante a fourni un justificatif de transmission de propriété faisant état d’une transmission totale de propriété de mandée le 1 er juin 2022 mais inscrite le 3 juin 2022 auprès du Registre National des Marques sous le n°859166 au bénéfice de la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES. Toutefois, si, comme le précise l’opposante, la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES était bien titulaire de la marque antérieure dès le 31 décembre 2021, force est de constater qu’à la date de la formation de l’opposition, soit le 1er juin 2022, elle n’avait pas qualité pour agir dans la présente procédure, dès lors que sa transmission de propriété n’était pas encore opposable aux tiers.
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B) S ur l’absence d’exposé des moyens L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires et sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 1er juillet 2022. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro OP22-2315 est déclarée irrecevable.
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