Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2023, n° OP 22-2263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2263 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MYFTEA ; MAY TEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4849916 ; 4229428 |
| Référence INPI : | O20222263 |
Sur les parties
| Parties : | SCHWEPPES INTERNATIONAL Ltd (Royaume-Uni) c/ MOVE YOUR FIT SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-2263 31/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MOVE YOUR FIT (société à responsabilité limitée) a déposé le 7 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4849916 portant sur le signe verbal MYFTEA. 1
Le 31 mai 2022, la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française MAY déposée le 22 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 4229428, sur le fondement du risque de confusion.
- la marque complexe française MAY déposée le 22 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 4229428, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition est formée contre l’ensemble de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque de renommée n°4229428 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 2
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque française MAY TEA, n° 4229428. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les documents suivants : Annexe 1 : Extraits de sites Internet suivants : Wikipédia de la marque May Tea : « lancée en mai 2016 en France, May Tea est après six semaines de lancement la deuxième marque de thé glacé avec 8,1% de parts de marché, derrière Lipton Ice Tea […] Elle connaît une progression notable les années suivantes, avec 11% de parts de marché fin 2018 » www.lsa-conso.fr intitulé « may-tea-rebat-les-cartes-du-segment-des-thés- chiffres clés » : « Dans les magasins depuis mai 2016, May Tea a trouvé sa place ». May Tea est la « deuxième marque du segment ». www.rayon-boissons.com : 32,5 millions d’euros de produits vendus pour May Tea en hypers et supers, magasins de proximité, supermarchés sur une année. Annexe 2 : très nombreux extraits d’articles de presse grand public (Le monde, les Echos, Cosmopolitan, Femme actuelle, Grazia, ELLE, Biba) et spécialisée ainsi que des sites internet et notamment : Cosmopolitan (« la marque May Tea […] est réputée pour ses thés infusés » www.rayons-boissons.com (septembre 2017 et mai 2019) : « Une croissance de +232% pour May Tea », « la marque représente à elle seule 25% de la croissance volume de la catégorie des thés glacés et 31% en valeur », « may Tea déploie les grands moyens en communication », « […] la marque numéro 3
deux des thés glacés dans l’Hexagone », « ce programme [de publicité] devrait conforter la forte dynamique de May Tea en GMS. Sur les quatre premiers mois de l’année, la marque a enregistré une croissance de +35% en valeur, suite à un bond de +57% en 2018 selon Nielsen ». LSA, 10 mai 2018 : « May Tea se veut la locomotive de ce segment. « Avec 20 millions de litres en 2017, soit +127%, et +3,2 points de pénétration, c’est le premier recruteur du marché des softs […] ». www.ladn.eu : « pour soutenir le lancement de May Tea, un plan d’envergure 360° a été développé pour faire découvrir au plus grand nombre cette innovation majeure. Une copie publicitaire en TV […] 2 campagnes d’affichage massives Un plan d’échantillonnage in et out store puissant avec 2 millions d’actes de dégustation Une forte visibilité en point de vente avec une PLV et des mises en avant produits ». Annexe 4 : Copies d’écran montrant la commercialisation des produits de la marque May Tea dans les grandes enseignes de distribution (Carrefour, Auchan, Super U, Amazon, Bruneau Annexe 6 : Copies d’écran de sports publicitaires et photographies des encarts publicitaires (rue, métro, gare). Annexe 7 Extraits de sites Internet portant sur de très nombreux événements organisés autour de la marque MAY TEA, et notamment : Lemondemarketing.com : soirée de lancement pour la marque MayTea à l’Atelier Eiffel à Paris. www.anolis.fr : « Roadshow : Retour sur la tournée Maytea 2019. […] Durant 8 mois de campagne, c’est plus de 2,4 millions de samplings qui ont été offerts aux consommateurs ». Annexe 9 Extrait du site Internet www.oranginasuntoryfrance.com mentionnant les résultats d’un sondage « Etude KANTAR 2017 » : « Moins d’un an après son lancement MayTea est déjà numéro 2 sur le marché des thés glacés. MayTea compte déjà de nombreux adeptes : 6 français sur 10 connaissent la marque ». « Roadshow : La tournée d’Eté MayTea 2017. […] C’est à travers 29 villes de France et 32 dates de tournée que le roadshow MayTea se déploie depuis fin juin 2017 ». Il ressort des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure MAY TEA a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent qu’est le marché français, où elle figure parmi les leaders du marché des thés glacés. 4
La société déposante conteste les éléments de preuve communiquées par la société opposante et soutient que cette dernière n’aurait pas démontré la renommée de la marque antérieure. A ce titre, la société déposante soutient que la marque antérieure ne saurait être renommée dès lors qu’elle n’a été lancée qu’en 2016. Toutefois, si la durée de l’usage est un indice pour établir la renommée d’une marque antérieure, rien n’exclut la possibilité qu’une marque puisse acquérir une renommée dans une période courte. En tout état de cause, la période de cinq années d’exploitation de la marque antérieure précédant l’opposition, n’apparaît pas comme une période courte. En outre, si certaines annexes ne sont pas datées, elles peuvent néanmoins être prises en compte dans une appréciation plus globale des éléments de preuve, ces pièces venant corroborer d’autres annexes. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la société opposante communique des éléments chiffrés permettant de déterminer les parts de marché, la croissance des ventes, l’ensemble des informations résultant d’articles de presse, sources indépendante de la société opposante (Annexes 1, 2 et 9). En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYFTEA. La marque antérieure porte sur le signe complexe MAY TEA, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 5
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux stylisés, insérés dans un cartouche noir. A titre liminaire, la société déposante soutient que le terme TEA est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, de sorte que le consommateur « portera son attention sur les éléments de différenciation des signes ». Toutefois, si en effet le terme TEA est dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il décrit la nature ou la composition de certains des produits en cause, il participe néanmoins de l’impression d’ensemble laissée par les signes sur le consommateur d’attention moyenne, comme précédemment démontré. A ce titre, visuellement, les éléments verbaux MYFTEA du signe contesté et MAY TEA de la marque antérieure sont de même longueur (six lettres) et présentent cinq lettres communes sur six, placées dans le même ordre. En outre, ces éléments verbaux présentent une physionomie proche dès lors qu’ils sont pareillement composés d’un premier élément de trois lettres, lequel débute par la même lettre M et comporte la lettre rare en langue française Y (en seconde position pour le signe contesté et en troisième position pour la marque antérieure) et se terminent par un second élément constitué de la même séquence -TEA. Au sein des séquences d’attaque MYF- du signe contesté et MAY- de la marque antérieure, les seules différences résultent de la place de la lettre Y et de la troisième lettre composant cette séquence (F pour le signe contesté et A pour la marque antérieure). Toutefois, ces différences visuelles ne sont pas suffisantes pour écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, lesquelles confèrent aux signes en cause une physionomie très proche. Phonétiquement, les éléments verbaux MYFTEA du signe contesté et MAY TEA de la marque antérieure présentent un rythme identique en deux temps et des sonorités identiques en position d’attaque [m] et en position finale [ti]. Dans le cadre des échanges entre les parties, ces dernières ont longuement débattu sur les différentes prononciations possibles des séquences d’attaque MYF- du signe contesté et MAY- de la marque antérieure. Ainsi, la séquence d’attaque MYF- du signe contesté est susceptible d’être prononcée à la française [mif] ou à l’anglaise [maïf] et la séquence MAY- de la marque antérieure peut être prononcée [mey] ou [maï]. 6
En ce qui concerne la prononciation de la séquence d’attaque MYF- du signe contesté, bien que le consommateur français ait une certaine connaissance de la langue anglaise et de sa prononciation, rien ne permet d’exclure qu’il puisse penser au pronom possessif « my » dans la séquence « MYF », l’influençant ainsi à prononcer cette séquence [maï-f]. Afin de justifier de la prononciation française de la séquence MYF-, la société déposante communique une vidéo dans laquelle deux consommateurs prononcent le signe contesté [mifti]. Toutefois, ces cette vidéo ne permet pas d’exclure les autres prononciations possibles du signe contesté par le consommateur d’attention moyenne. En outre, la société déposante invoque également l’existence d’autres signes qui incluraient le terme TEA et dont l’élément verbal qui leur est associé serait prononcé en français et non en anglais. Toutefois, outre le fait que ces exemples sont extérieurs à la procédure, rien ne permet d’exclure l’une des différentes prononciations possibles de ces signes, au même titre que la prononciation du signe contesté. Aussi, si les éléments verbaux MYFTEA et MAY TEA peuvent présenter des différences de prononciations, il n’en demeure pas moins qu’ils ont en commun une sonorité d’attaque commune du fait de la présence de la lettre M, une sonorité finale identique [ti] et peuvent présenter des rythmes identiques. Enfin, conceptuellement, les signes en cause évoquent le terme français « thé » en raison de la présence du terme anglais TEA qui sera compris du public français. La société déposante soutient que la séquence MYF correspond au sigle de sa raison sociale MOVE YOUR FIT et serait un « signe incontournable de ralliement de sa clientèle ». En effet, elle indique que ce sigle est utilisé depuis sa création en 2008 et qu’il apparait sur son site internet, sur les réseaux sociaux ainsi que dans d’autres marques qu’elle aurait déposées. Ainsi, et selon la société déposante, le consommateur identifiera le sigle MYF et aura connaissance des « raisons ayant motivé l’adoption du signe contesté ». Toutefois, cet argument est extérieur à la présente procédure, dès lors que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes, lesquelles échappent au consommateur. La société déposante invoque également des différences conceptuelles entre les signes tenant à la présentation de la marque antérieure. Elle soutient, à cet égard, que la marque antérieure évoquerait « celui de l’enfance » du fait de son encadré noir évocateur « d’un tableau noir » et de typographie « rétro » ou à « l’ancienne » alors que le signe contesté évoquerait uniquement « l’univers du thé ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne soit en mesure de déduire une telle évocation du seul fait des éléments de présentation de la marque antérieure. 7
Aussi, et si comme le relève la société déposante, ces éléments graphiques doivent être pris en compte dans la comparaison entre les signes, ils ne permettent pas d’écarter toute ressemblance entre les signes en cause à l’égard d’un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions de justice et sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté MYFTEA est donc similaire à la marque complexe antérieure MAY TEA. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure MAY TEA jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ». En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MAY TEA est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; bouteilles; vaisselle. Thé; confiserie; biscuits; boissons à base de thé ». Les « Thé; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé » pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, l’ensemble de ces produits relèvent de la même catégorie générale des boissons non alcoolisées et font donc partie du même secteur alimentaire et plus précisément des boissons 8
non alcoolisées. Ainsi, ces produits relevant du même secteur, le consommateur pourra facilement faire un lien entre les marques en cause. 9
Si le « thé » de la demande d’enregistrement contesté devait s’entendre, non pas comme la boisson infusée, mais comme les feuilles de thé comme le soutient la société déposante, cette circonstance ne saurait écarter le lien entre les signes. En effet, le « thé » en vrac étant la composante essentielle des boissons à base de thé, le public pertinent pourrait facilement établir un lien entre ces produits en raison de leur complémentarité. A ce titre, la société opposante indique l’existence de marques de thé en vrac ayant développé des gammes de boissons à base de thé, ce qui démontre la proximité de ces secteurs. En revanche, le fait que la société opposante ne proposait pas de thé en vrac originellement mais uniquement des boissons sucrées, ne permet pas d’exclure un lien entre les signes. En tout état de cause, le terme « thé » désigne les feuilles de thé en vrac, mais également la boisson préparée avec des feuilles de thé infusées. Les « ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; bouteilles; vaisselle » de la demande d’enregistrement contestée sont des produits utilisés par le grand public dans le cadre de la préparation et la consommation des boissons. En outre, et sur le marché des boissons, il est courant de voir les contenants (bouteilles, verres, tasses) des boissons revêtir la marque desdites boissons. A ce titre, la société opposante fournit, dans ses deuxièmes observations, en annexes 5 et 10, des images sur lesquelles sont présentées des bouteilles et des verres sur lesquels sont apposés des marques de boissons à base de thé. Les « confiserie; biscuits » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical) ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé » pour lesquels la marque antérieure est renommée, sont des produits alimentaires qui peuvent être consommés ensemble. En effet, les premiers sont consommés comme snacks et peuvent être accompagnés de boissons désaltérantes. Ainsi, ces produits sont susceptibles d’être attribués à la même origine. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants : « ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; bouteilles; vaisselle. Thé; confiserie; biscuits; boissons à base de thé ». 10
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’opposante soutient que l’usage du signe contesté « serait de nature à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure ». En effet, elle affirme que « le choix de la lettre M associée à la lettre Y et au terme TEA […] semble s’inspirer directement de la marque MAY TEA » s’agissant de produits dont le public des marques en cause est susceptible de se chevaucher. Elle ajoute que cette marque est devenue une « marque incontournable de boissons non- alcoolisées » et fait valoir également que la marque antérieure « a fait l’objet d’un usage intensif en France depuis son lancement en 2016 et les investissements effectués pour promouvoir cette marque ont été très importants » ; de plus, elle précise que la marque antérieure s’est fait « connaître pour contenir beaucoup moins de sucre que les autres boissons à base de thé du marché, aucun colorant, conservateur, édulcorant ni arôme artificiel. La qualité de la boisson est donc une composante importante de l’image véhiculée par la marque ». Pour l’ensemble de ces raisons, l’opposante en conclu que l’usage de la marque contestée permettrait à son titulaire de tirer profit de la renommée de la marque antérieure. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Ainsi, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure pour les boissons à base de thé et du lien entre les produits de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, ainsi que de la similarité entre les signes en cause, il existe un risque que les consommateurs établissent un lien entre les signes en conflit. En outre, les investissements publicitaires importants réalisés par la société opposante sur la marque antérieure ainsi que l’image qu’elle s’est construite de produits contenant moins de sucre, sans colorant, conservateur, édulcorant ni arôme artificiel, sont autant d’éléments dont le signe contesté pourrait bénéficier et ainsi faciliter la mise sur le marché de ses produits, 11
réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée. Par conséquent l’usage de la demande d’enregistrement contestée MYFTEA est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MAY TEA, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, le fait qu’une recherche sur le moteur de recherche Google, sur les termes MYFTEA, ne renvoie pas aux produits de la marque antérieure, ne permet pas d’exclure qu’il existe un risque que le signe contesté puisse tirer indûment profit de la marque antérieure. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MAY TEA n°4229428, la demande d’enregistrement contestée MYFTEA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; bouteilles; vaisselle. Thé; confiserie; biscuits; boissons à base de thé ». B. Sur le fondement du risque de confusion fondé sur la marque n°4229428 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Thé; boissons à base de thé ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ; thé glacé aromatisé (non à usage médical). Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ». 12
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes très proches dans la marque antérieure, à savoir « boissons aromatisées à base de thé (non à usage médical) ». Ces produits sont donc identiques. Le « thé » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une boisson préparée avec des feuilles de thé infusées, constitue une catégorie générale dans laquelle entre le « thé glacé aromatisé (non à usage médical) » de la marque antérieure invoquée. Ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires. A cet égard, si la société déposante conteste la similarité entre ces produits, elle reconnaît que le « thé » de la demande d’enregistrement contestée renvoie aux « feuilles de thé séchées vendues en vrac et aux boissons qui en sont issues ». Ainsi, la société déposante reconnaît que le « thé » se définit également comme une boisson issue de l’infusion de feuilles de thé. A cet égard, la société déposante soutient que le produit précité de la marque antérieure serait issu d’un processus de transformation ou d’industrialisation, sous entendant que le « thé » de la demande d’enregistrement contestée ne subirait aucune transformation. Toutefois, et dès lors que le « thé » est considéré comme une boisson issue de l’infusion de feuilles de thé, il apparaît qu’une transformation a été nécessaire pour obtenir la boisson à base de thé. En tout état de cause, et si le « thé » de la demande d’enregistrement contestée devait être défini strictement aux feuilles de thé séchées. Il n’en demeure pas moins que ce produit présente un lien étroit et obligatoire avec les « thé glacé aromatisé (non à usage médical) » de la marque antérieure invoquée, les premiers étant l’ingrédient essentiel des seconds. Ainsi, il importe peu que ces produits soient commercialisés dans des rayons distincts des supermarchés, cet argument ne pouvant écarter leur complémentarité. A ce titre, les produits sont donc complémentaires et dès lors similaires. Enfin, la société déposante soutient également que les produits en cause ne seraient pas similaires dès lors que le produit de la marque antérieure exclurait tout usage médical alors que le « thé » de la demande d’enregistrement contestée peut présenter des vertus médicinales. Toutefois, et à défaut de précision concernant le « thé », celui-ci doit être perçu comme une boisson d’agrément. 13
Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYFTEA. La marque antérieure porte sur le signe complexe MAY TEA, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similarité entre ceux-ci. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté MYFTEA est donc similaire à la marque complexe antérieure MAY TEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure MAY TEA acquis par sa grande connaissance par le 14
public français dans le domaine du thé glacé et des boissons à base de thé, laquelle a été démontrée précédemment. 15
En conséquence, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause, de la similarité des signes ainsi que de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des du thé glacé et des boissons à base de thé, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MYFTEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 16
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