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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2023, n° OP 22-2886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AW ; AWA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1661063 ; 4708479 |
| Référence INPI : | O20222886 |
Sur les parties
| Parties : | F c/ SOCIÉTÉ QANDB Co. Ltd |
|---|
Texte intégral
OPP22-2886 23/01/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société QANDB CO., LTD. a déposé le 11 mars 2022 la marque internationale n°1661063 portant sur un signe figuratif.
Le 11 juillet 2022, Monsieur D F a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’un signe figuratif déposé le 3 décembre 2020, enregistrée sous le n° 4708479, sur le fondement du risque de confusion.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Parapluies; parasols; sacs; sacs de sport; portemonnaies; bagages de cabine; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs épaule; sacs de type « boston »; serviettes porte-documents; sacs à dos; valises; Pochettes pour parapluies; sacs pour le port d’animaux de compagnie; trousses à cosmétiques vendues vides; cuir; imitations de cuir; sangles en cuir ; Vêtements; jupes; vestes; shorts; sous-vêtements; vêtements pour dormir; chemisiers; tee-shirts; vêtements de sport; mail ots de natation; vêtements de golf, autres que gants; chaussettes; bas; écharpes; cravates; gants [vêtements]; casquettes en tant qu’articles de chapel erie; chaussures ; Sacs de golf; housses profilées pour sacs de golf; bal es de golf; marqueurs de bal es de golf; ramasse-bal es de golf; drapeaux de golf [articles de sport]; filets d’entraînement au golf; chariots pour sacs de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants de golf; Équipements de golf; sacs à roulettes pour équipements de golf; housses pour têtes de clubs de golf; enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour clubs de golf; clubs de golf; tees de golf; étiquettes de sacs de golf ; Services de magasins de vente en gros proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des sacs; services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant des sacs de sport; services de magasins de vente au détail proposant des sacs de sport; services de magasins de vente en gros proposant des vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros proposant des gants [vêtements]; services de magasins de détail proposant des gants [vêtements]; services de magasin de vente en gros proposant des casquettes en tant que coiffures; services de magasin de vente au détail proposant des casquettes en tant que coiffures; services de magasins de vente en gros de ceintures [vêtements]; services de magasins de vente au détail de ceintures [vêtements]; services de magasins de vente en gros proposant des articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des articles chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des sacs de golf; services de magasins de détail proposant des sacs de golf; services de centres commerciaux complets par le biais d’Internet, à savoir services de magasins de détail en ligne proposant une vaste gamme de produits de consommation de tiers ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; bandes, disques et cassettes audio préenregistrés ; bandes, disques et cassettes vidéo ; bandes et disques audionumériques et vidéonumériques ; disques compacts (CD) ; disques phonographiques contenant de la musique, des jeux et du divertissement ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; enregistrements audio et audiovisuels de théâtre, de spectacles, de concerts et de musique ; fichiers de musique téléchargeables ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; jeux informatiques et jeux vidéo à savoir logiciels ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; posters ; albums ; cartes ; livres ; périodiques ; journaux ; prospectus ; brochures ; partitions musicales ; calendriers ; cahiers de musique ; livres de musique imprimés; cartes de voeux musicales; autocol ants [articles de papeterie] ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarel es ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements; chaussures; chaussures de plage, de ski ou de sport ; chapeaux ; chapel erie ; casquettes ; vestes ; jeans ; pantalons ; caleçons ; shorts ; chemises ; sous-vêtements ; t- shirts ; t-shirts sans manche ; chemisiers ; jupes ; débardeurs ; gilets ; manteaux ; sweat-shirts ; blazers ; pul -overs ; vêtements de sport ; écharpes ; cravates ; chaussettes ; ceintures ; bottes ; chaussons ; sandales ; gants ; bonnets ; mitaines ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; fourrures (vêtements) ; foulards ; Transmission en direct en flux continu de fichiers multimédias, en particulier fichiers audio et vidéo, dans des réseaux informatiques, Internet ou un réseau mondial ainsi que des téléphones mobiles et des dispositifs de communication sans fil ; diffusion et transmission de données dans des réseaux de données, en particulier contenu audio, vidéo et autre contenu multimédia, y compris par le biais d’Internet ou d’un réseau mondial, sous forme électronique, et sur des téléphones mobiles et des dispositifs de communication sans fil ; diffusion et transmission de publications téléchargeables à des fins de divertissement dans des réseaux de données, en particulier par le biais d’Internet ou d’un réseau mondial, sous forme électronique, et sur des téléphones mobiles et des dispositifs de communication sans fil ; services de diffusion de podcasts [transmission] ; diffusion sur le Web [transmission] ; services de transmission vidéo à savoir transmission de vidéos à la demande par le biais d’Internet et d’autres réseaux informatiques mondiaux et sur des téléphones mobiles ou des dispositifs de communication sans fil ; diffusion de supports audiovisuels, en particulier contenu audio, vidéo et autres contenus multimédia, via un accès dans des réseaux de données ; diffusion et transmission radiophoniques par câble ; transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels diffusés en flux via l’internet ; transmission numérique et électronique de voix, données, sons, images, contenu audio et vidéo, et messages ; fourniture de services de tableaux d’affichage électroniques et services de mise à disposition de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages parmi les utilisateurs dans le domaine du divertissement et de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 musique ; fourniture de transmission sans fil pour téléchargement de sonneries, voix, musiques, fichiers MP3, graphismes, jeux, images, vidéos, informations et actualités via un réseau informatique mondial vers des dispositifs mobiles de communications sans fil ; envoi et réception de messages vocaux et textuels entre des dispositifs de communications sans fil ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; distribution de films cinématographiques ; production de disques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; Production musicale; représentations musicales ; organisation et production de spectacles musicaux; édition musicale ; composition musicale ; production de vidéo musicales ; services d’artistes de spectacles ; gestion artistique de spectacles musicaux ; services de disc-jockeys ; services de studio d’enregistrement ; production de spectacles vivants ; production de programmes radiophoniques et télévisés ; distribution de programmes radiophoniques et télévisés pour des tiers ; fourniture de divertissement en ligne, à savoir fourniture d’enregistrements audio et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical ; services de divertissement, à savoir fourniture en ligne d’enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés non téléchargeables via un réseau informatique mondial ; développement de cercles d’admirateurs dans le domaine de la musique et du divertissement à savoir services de fan-club ; production et distribution de divertissements radiophoniques ; divertissement sous forme de programmes radiophoniques continus dans le domaine de la musique ; divertissement sous forme de représentations et concerts en direct d’artistes et groupes musicaux ; services de divertissement, à savoir apparitions personnel es de célébrités et d’artistes et groupes musicaux ; services de divertissement sous forme de performances d’artistes musicaux fournis via la télévision, la radio et des enregistrements audio et vidéo ; services de divertissement, à savoir représentations par des artistes musicaux en direct et enregistrement pour leur diffusion ultérieure; services d’éducation et de divertissement, à savoir production et présentation de spectacles télévisés, de défilés de mode, de jeux, de cérémonies de remise de prix et de spectacles de comédie devant un public en direct qui sont tous diffusés en direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure ; services de divertissement, à savoir, fourniture de sites Internet contenant des représentations musicales, des vidéos musicales, les clips connexes, des photographies et d’autres contenus multimédias non téléchargeables proposant de la musique et du divertissement ; services de divertissement, à savoir fourniture de revues en ligne sur la musique, les artistes musicaux et les vidéos musicales ; services de divertissement, à savoir, fourniture de musique préenregistrée non téléchargeable, d’informations dans le domaine de la musique, et de commentaires et d’articles sur la musique, tous en ligne via un réseau informatique mondial; services de divertissement à savoir représentations en direct, télévisées et cinématographiques d’artistes professionnels ; conduite d’expositions récréatives sous forme de festivals de musique ; services de divertissement, à savoir, conduite d’expositions dans le domaine musical et artistique ; organisation d’expositions musicales et artistiques à des fins de divertissement ; publication de magazines sur le web ; fourniture (transmission) de revues en ligne sur la musique, les artistes musicaux et les vidéos musicales ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « sacs de sport; sangles en cuir ; Vêtements; jupes; vestes; shorts; sous-vêtements; vêtements pour dormir; chemisiers; tee-shirts; vêtements de sport; mail ots de natation; vêtements de golf, autres que gants; chaussettes; bas; écharpes; cravates; gants [vêtements]; casquettes en tant qu’articles de chapel erie; chaussures ; Sacs de golf; housses profilées pour sacs de golf; bal es de golf; marqueurs de bal es de golf; ramasse-bal es de golf; drapeaux de golf [articles de sport]; filets d’entraînement au golf; chariots pour sacs de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants de golf; Équipements de golf; sacs à roulettes pour équipements de golf; housses pour têtes de clubs de golf; enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour clubs de golf; clubs de golf; tees de golf; étiquettes de sacs de golf ; services de magasins de vente en gros proposant des sacs de sport; services de magasins de vente au détail proposant des sacs de sport; services de magasins de vente en gros proposant des vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros proposant des gants [vêtements]; services de magasins de détail proposant des gants [vêtements]; services de magasin de vente en gros proposant des casquettes en tant que coiffures; services de magasin de vente au détail proposant des casquettes en tant que coiffures; services de magasins de vente en gros de ceintures [vêtements]; services de magasins de vente au détail de ceintures [vêtements]; services de magasins de vente en gros proposant des articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des articles chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des sacs de golf; services de magasins de détail proposant des sacs de golf; services de centres commerciaux complets par le biais d’Internet, à savoir services de magasins de détail en ligne proposant une vaste gamme de produits de consommation de tiers » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les « Parapluies; parasols; sacs; portemonnaies; bagages de cabine; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs épaule; sacs de type « boston »; serviettes porte-documents; sacs à dos; valises; Pochettes pour parapluies; sacs pour le port d’animaux de compagnie; trousses à cosmétiques vendues vides » de la demande contestée, qui désignent des accessoires portatifs destinés à se protéger de la pluie ou du soleil, ainsi que divers sacs et articles de maroquinerie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir » de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habillement.
Qui plus est, les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne doivent pas nécessairement être utilisés en association avec les seconds et inversement.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, ni susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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6 Les produits de « cuir; imitations de cuir » de la demande contestée, qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées, destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…), ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements en cuir ou en imitation du cuir » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas destinés à la même clientèle, ni rendus par les mêmes entreprises (tanneurs pour les premiers, magasins de prêt à porter pour les seconds).
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à croire qu’ils sont fournis par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance.
En outre, les « Services de magasins de vente en gros proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des sacs; services de magasins de vente au détail proposant des sacs » de la marque antérieure, qui désignent des services de vente pour des produits particuliers (à savoir parapluies et sacs) ne présentant pas de lien avec les produits de la marque antérieure, tel que précédemment définis.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, ni susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur des décisions de l’EUIPO ou de l’Institut. En effet, ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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7 La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous deux constitués d’un élément figuratif pouvant être perçu comme la représentation de lettres entremêlées les unes avec les autres (deux pour ce qui est de la demande contestée, et trois pour ce qui est de la marque antérieure).
Les signes en comparaison sont susceptibles d’être perçus comme l’enchevêtrement et la superposition de lettres à physionomie proche V, W et A.
Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble voisine que ne conteste pas le déposant.
Ainsi, il existe un risque de confusion pour le consommateur.
Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de l’enregistrement international contesté reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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8 A cet égard, ne saurait être retenu l’argument relatif au fait que les établissements offrant les produits susvisés de la demande contestée proposent également les produits susvisés de la marque antérieure, dès lors qu’il n’est pas démontré par la société opposante que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités, la seule citation de deux liens généraux de sites internet (sans que ceux-ci ne renvoient vers des exemples et sans exemples illustrés) ne pouvant suffire à cet égard. Il en va de même des arguments de la société opposante selon lesquels « certaines entreprises souhaitant diversifier leur activité, [les] proposent dans les mêmes points de vente et sous la même marque » dès lors que la généralité d’une telle pratique n’est nullement démontrée. En tout état de cause, cette circonstance tenant à la diversification des entreprises doit, pour induire un risque de confusion quant à l’origine des produits, être conjuguée à l’identité ou à une très grande similitude des signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque antérieure.
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9 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour ce qui est de produits et services suivants : « sacs de sport; sangles en cuir ; Vêtements; jupes; vestes; shorts; sous- vêtements; vêtements pour dormir; chemisiers; tee-shirts; vêtements de sport; mail ots de natation; vêtements de golf, autres que gants; chaussettes; bas; écharpes; cravates; gants [vêtements]; casquettes en tant qu’articles de chapel erie; chaussures ; Sacs de golf; housses profilées pour sacs de golf; bal es de golf; marqueurs de bal es de golf; ramasse-bal es de golf; drapeaux de golf [articles de sport]; filets d’entraînement au golf; chariots pour sacs de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants de golf; Équipements de golf; sacs à roulettes pour équipements de golf; housses pour têtes de clubs de golf; enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour clubs de golf; clubs de golf; tees de golf; étiquettes de sacs de golf ; services de magasins de vente en gros proposant des sacs de sport; services de magasins de vente au détail proposant des sacs de sport; services de magasins de vente en gros proposant des vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros proposant des gants [vêtements]; services de magasins de détail proposant des gants [vêtements]; services de magasin de vente en gros proposant des casquettes en tant que coiffures; services de magasin de vente au détail proposant des casquettes en tant que coiffures; services de magasins de vente en gros de ceintures [vêtements]; services de magasins de vente au détail de ceintures [vêtements]; services de magasins de vente en gros proposant des articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des articles chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des sacs de golf; services de magasins de détail proposant des sacs de golf; services de centres commerciaux complets par le biais d’Internet, à savoir services de magasins de détail en ligne proposant une vaste gamme de produits de consommation de tiers » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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