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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2023, n° OP 22-2888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2888 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MTKIDS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4862602 ; 004992079 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20222888 |
Sur les parties
| Parties : | MANUFACTURAS TOMAS SA (Espagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 22-2888 07/02/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M C , a déposé le 19 avril 2022, la demande d’enregistrement n°22/4862602 portant sur le signe verbal MTKIDS. Le 17 juillet 2022, la société MANUFACTURAS TOMAS, S.A. (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MT HELMETS, enregistrée le 30 avril 2007 sous le n°004992079. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue du délai imparti à l’opposant pour y répondre, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « dispositifs de protection personnelle contre les accidents ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Casques de protection et de sécurité; casques de protection pour automobilistes, cyclistes et conducteurs; casques de protection pour le sport en général; casques et masques de protection pour ouvriers et pour la prévention des accidents et parties pour casques de protection, vestes, pulls, chaussures, bottes, chapeaux, gants, costumes et lunettes, le tout en tant que protections contre les accidents ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument du titulaire de la demande d’enregistrement contesté selon lequel ce dernier est « … focalisés sur la protection de l’enfance dans la catégorie « Dispositifs de protection personnelle contre les accidents .. soit Cache prise – Bloc Porte – Bloc Tiroir – Protection d’angle … » dès lors que la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, en l’absence de précision dans le libellé de la demande, le libellé « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » de la demande d’enregistrement est susceptible de recouvrir les produits désignés par la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MTKIDS ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MT HELMETS ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux placés sur deux lignes horizontales distinctes dans un cercle stylisé. Les signes en cause sont tous deux composés des termes identiques MT, présentés en attaque, suivi d’un terme anglais compris du consommateur français évoquant une caractéristique des produits, à savoir leur destination ou leur nature, à savoir KIDS pour le signe contesté et HELMETS pour la marque antérieure.
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Ils présentent par conséquent des ressemblances visuelles et phonétiques ainsi qu’une même structure reposant sur l’association des éléments verbaux précités. Intellectuellement, l’argument de la déposante selon lequel le signe MT du signe contesté serait composé de l’initiale de son prénom associée à celle de son conjoint ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion, cette évocation échappant au consommateur. Les signes en présence diffèrent par les termes anglais KIDS pour le signe contesté et HELMETS pour la marque antérieure, ainsi que par la présentation particulière de cette dernière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme MT, commun aux deux signes, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme présente également un caractère dominant au sein des signes en présence compte tenu de sa position en attaque et dès lors que les termes anglais KIDS pour le signe contesté et HELMETS pour la marque antérieure désignent respectivement des « enfants » et des « casques », étant ainsi descriptifs d’une caractéristique essentielle des produits visés, à savoir leur objet pour le signe contesté et leur nature pour la marque antérieure. Par conséquent, le terme MT sera celui qui retiendra l’attention du consommateur au sein des signes en cause. Enfin, la présentation particulière du signe contesté n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément MT, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel des marques comme AQUAFRESH et AQUAMUNDO coexistent, en partant du principe qu’elles reposent sur des structures similaires au cas d’espèce, à savoir associant des séquences d’attaques identiques. A cet égard, il convient de relever que les marques mentionnées constituent un cas différent la présente espèce et, en outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, de la prise en considération des éléments distinctifs et dominant ainsi que de leur construction commune, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits pour les enfants. Le signe verbal contesté MTKIDS est donc similaire à la marque complexe antérieure MT HELMETS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MTKIDS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « dispositifs de protection personnelle contre les accidents ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°22/4862602 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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