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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2023, n° OP 22-3032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VICTORY ; Victory |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4862987 ; 550294 |
| Référence INPI : | O20223032 |
Sur les parties
| Parties : | DEICHMANN SE CORPORATION (Allemagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP22-3032 04/01/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P S a déposé le 21 avril 2022 la demande d’enregistrement n° 4862987 portant sur le signe figuratif VICTORY. Le 20 juillet 2022, la société DEICHMANN SE CORPORATION (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale désignant la France Victory déposée le 13 mars 1990, enregistrée sous le n°550294, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VICTORY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, Victory, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique dans une calligraphie ainsi que d’une présentation particulière et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique dans une calligraphie. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en présence ont en commun la dénomination VICTORY ; ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. En outre, si les signes diffèrent notamment par la stylisation de la lettre V au sein du signe contesté, cette différence n’affecte pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée VICTORY est donc similaire à la marque verbale antérieure VICTORY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif VICTORY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure VICTORY. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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