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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 avr. 2023, n° OP22-3450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Focus line ; FOCUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4873928 ; 018568153 |
| Référence INPI : | O20223450 |
Sur les parties
| Parties : | ATELIER DOMINIQUE IMBERT c/ D |
|---|
Texte intégral
OP22-3450 05/04/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A D a déposé le 2 juin 2022, la demande d’enregistrement n°4 873 928 portant sur le signe complexe FOCUS LINE. Le 22 août 2022, la société ATELIER DOMINIQUE IMBERT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe FOCUS, déposée le 30 septembre 2021 et enregistrée sous le n° 018568153, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « lave-linge ; machines de cuisine électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; appareils de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; cheminées métalliques ; mitres de cheminées métalliques ; tuyaux de cheminées métalliques ; conduits de cheminées métalliques ; capuchons de cheminées métalliques ; cadres métalliques à savoir, cadres de cheminées métalliques, cadres de portes métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; objets d’art en métaux communs ; objets d’art en métaux non précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; décoration murale en métaux commun ; boites en métaux communs ; corbeilles métalliques ; boites décoratives métalliques ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; panneaux de séparation métalliques ; crochets métalliques. ; Outils et instruments à mains entrainés manuellement ; tisonniers ; pique-feu ; pinces de cheminées ; pelles de cheminées ; outils de ramonage pour cheminées ; soufflets à main ; Brosses métalliques (outils à main). ; Projecteurs holographiques ; Projecteurs d’images ; Projecteurs ; Projecteurs portables ; Projecteurs numériques ; Logiciels de réalité augmentée ; Logiciels de réalité augmentée pour dispositifs mobiles ; Logiciels et matériel informatiques ; écrans d’affichage électroniques et signalisation numérique ; dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes (DEL) et dispositifs de persistance lumineuse d’écrans de visualisation ; matériel et logiciels informatiques à utiliser pour la mise en réseau de dispositifs d’affichage
à DEL, dispositifs d’affichage électroniques, signalisation numérique et dispositifs de persistance lumineuse d’écrans de visualisation ; matériel et logiciels informatiques à utiliser pour la fourniture d’accès et l’interaction avec des applications logicielles à l’aide de dispositifs à distance ; écrans d’affichage électroniques et dispositifs de persistance lumineuse d’écrans de visualisation pour applications de divertissement ; appareil de duplication ; Dispositifs de stockage des données ; Appareils de communication point à point ; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques ; Dispositifs audio/visuels et photographiques ; Dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les vidéogrammes ; Ordinateurs et matériel informatique ; Dispositifs de capture et de développement d’images ; Lecteurs vidéonumériques ; Appareils d’holographie ; Appareils de communication. ; Cheminées d’intérieur ; cheminées d’appartement ; fourneaux (à l’exception des fourneaux pour expériences) ; carneaux de cheminées ; tiroirs de cheminées ; appareils de chauffage, de cuisson ; appareils ou installations de chauffage ; cuisinières ; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ; garnitures façonnées de fourneaux ; grilles de fourneaux ; barbecues ; poêles à bois ; inserts de cheminées ; grille de protection pour façades de cheminées à usage domestique ; Foyers de cheminées ; appareils d’éclairage à usage décoratifs ; radiateurs ; cheminées électriques ; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ; plaques en fonte et acier pour barbecues ; plaques de cuisson ; planchas électriques ou à gaz ; tournebroches ; supports de tournebroches ; broches à rôtir ; broches de rôtisserie ; broches anglaises (broches à rôtir) ; rôtissoires ; ustensiles pour la cuisson électrique, à gaz ou à charbon de bois ; tiroirs pour planchas, capots pour planchas. ; Cheminées non métalliques ; Manteaux de cheminées ; Blocs non métalliques pour cheminées ; Tuyaux de cheminées non métalliques ; Conduites de cheminées non métalliques ; Rallonges de cheminées non métalliques ; Manteaux de cheminées non métalliques ; Mitres de cheminées non métalliques ; Capuchons de cheminées non métalliques ; Manteaux de cheminées en bois ; Cheminées d’évacuation non métalliques [ventilation]. ; Écrans de cheminées ; objets d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; meubles d’intérieur, de bureau et de jardin ; pièces d’ameublement ; structures de meubles ; Statues, figurines, objets d’art ou d’artisanat à usage ornemental et décoratif en bois, cire, rotin, plâtre ou en matières plastiques ; sculptures décoratives en bois, plâtre, cire rotin ou en matières plastiques ; meubles ; meubles métalliques ; meubles de rangement ; meubles d’extérieur ; mobilier urbain non métallique ; meubles de bureau ; mobilier de salles de bains ; meubles de cuisine ; boîtes de rangements (meubles) ; Boîtes décoratives en matières plastiques ; Corbeilles non métalliques ; coffres non métalliques ; décorations murales en cire, bois ou en matières plastiques ; panneaux décoratifs en bois [meubles] ; literie à l’exception du linge de lit ; étagères ; étagères murales ; bibliothèque (meubles) ; présentoirs ; porte-bûches (mobilier) ; cadres [encadrements] ; cadres non métalliques ; cadres sculptés ; cadres métalliques ; cadres pour miroirs ; miroirs ; verre pour l’encadrement d’art ; verre argenté [miroiterie] ; plaques de verre pour miroirs ; tables ; tables basses ; tables d’appoint ; plateaux de tables ; panneaux de séparation (mobilier) ; séparations portables (mobilier) ; plateaux non métalliques ; Cloisons-meubles ; cloisons pour meubles ; cloisons autoportantes de bureau [meubles] ; mobiles décoratifs ; mobiles [objets pour la décoration] ; chaises ; sièges ; fauteuils ; tabourets ; poufs ; commodes ; dessertes ; consoles [meubles] ; repose-pieds ; vitrines [meubles] ; vaisseliers ; vannerie ; Jardinières [meubles] ; récipients non métalliques pour le stockage autres que pour le ménage ou la cuisine ; contenants de stockage ou de transport non métalliques. ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses ; matériel de nettoyage
notamment pour les cheminées d’intérieur ; ustensiles de cuisson non électriques ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; vaisselle ; verres (récipients) ; pelles à pizzas ; pelles à usage domestiques lèchefrites ; brochettes (aiguilles métalliques) pour la cuisson ; pinceaux de cuisine ; tamiseurs de cendres (ustensiles de ménage) ; boîtes pour ustensiles de planchas, barbecues et autres appareils de cuisson ; maniques pour planchas, barbecues et autres appareils de cuisson ; planches à découper pour la cuisine ; supports pour planches à découper ; Poêles métalliques ; support à crochets pour ustensiles de cheminées. ; Services de vente en gros ou au détail de cheminées, d’accessoires pour cheminées, de poêles, de barbecues, d’objets d’art, de mobilier, d’objets décoratifs ; services rendus dans le cadre de la vente au détail, de la vente en gros, de la vente par correspondance et de la vente en ligne de cheminées, d’accessoires pour cheminées, de poêles, de barbecues, d’objets d’art, de mobilier, d’objets décoratifs ; services de présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail, la vente en gros, la vente par correspondance et la vente en ligne ; publicité ; administration commerciale ; mise à disposition d’informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d’articles destinés à la vente ; services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers ; traitement administratif de commandes d’achats ; informations commerciales par le biais de site web ; mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires ; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux ; publicité, notamment publicité en ligne sur un réseau informatique, par correspondance, radiophonique et télévisée ; rédaction et publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; mise à jour de documentation publicitaire, courrier publicitaire ; services de présentation et démonstration de produits à des fins promotionnels ou publicitaires ; organisation d’évènements à buts commerciaux ou de publicité. ; Entretien et réparation d’installations de chauffage ; Construction de cheminées ; Conseils en construction de cheminées Ramonage de cheminées ; Démolition de cheminées ; Installation d’équipement de chauffage ; Services de conseil et d’information en matière de construction de cheminées. ; Services d’architecture ; décoration intérieure ; architecture d’intérieur ; prestation de conseils en matière d’architecture d’intérieur et d’extérieur ; conseils en matière de décoration intérieure et extérieure ; services de décoration intérieure et extérieure ; services d’ingénierie ; services de conception d’arts graphiques ; services de conception pour la vente au détail ; conception d’œuvres d’art ; services de conception concernant la décoration intérieure de maisons ; services de conception de cheminées, d’accessoires pour cheminées, de poêles, de barbecues, d’objets d’art, de mobilier, d’objets décoratifs ; informations en matière de décoration intérieure via un site web ; conception d’aménagements décoratifs ; conception architecturale pour décoration intérieure ; conception de mobilier ; dessin industriel ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; étude de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception de nouveaux produits ; conception de produits pour des tiers ; stylisme [esthétique industrielle] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « lave-linge ; machines de cuisine électriques ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution
d’eau ; appareils de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (à des degrés divers), à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FOCUS LINE, reproduit ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le siège complexe FOCUS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux stylisés insérés dans un cartouche et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un élément verbal stylisé. Les signes ont en commun le terme FOCUS, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme LINE, d’une présentation particulière et de couleurs dans le signe contesté et par la police stylisée du terme FOCUS de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun aux deux signes FOCUS apparait parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme FOCUS présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque, de sa présentation en gras et en caractères de grande taille, le terme LINE qui le suit apparaissant inscrit en caractères plus petits et plus fins et étant faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il constitue la traduction en langue anglaise du terme « LIGNE », aisément compris du consommateur français et évoquant une gamme de produits. Par ailleurs, la calligraphie et la présentation particulière du signe contesté en couleur rouge dans un cartouche gris, sans incidence phonétique, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme FOCUS. Enfin, la calligraphie particulière au sein de la marque antérieure n’empêche nullement la perception immédiate du terme FOCUS, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FOCUS LINE est donc similaire à la marque complexe antérieure FOCUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté FOCUS LINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lave-linge ; machines de cuisine électriques ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; appareils de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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