Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2023, n° OP 22-3572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3572 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE LEON CHAMPAGE La Grande Côte ; JEAN LEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4880777 ; 000011486 |
| Référence INPI : | O20223572 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ JEAN LEON SL (Espagne) c/ SCEV CLEMENT ROBERT |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3572 03/07/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CLEMENT ROBERT (société civile d’exploitation viticole) a déposé le 29 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 4880777 portant sur le signe complexe DOMAINE LEON CHAMPAGNE LA GRANDE COTE.
Le 31 aout 2022, la société JEAN LEON S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JEAN LEON déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000011486 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale constituée par les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure qui désignent l’ensemble des boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin, ou provenant de la distillation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires, à la seule exclusion des bières.
Les circonstances invoquées par la société déposante selon lesquels les vins de Champagne relèvent d’une méthode de production et d’une réglementation spécifiques, sont associés au luxe ou à des occasions exceptionnelles, figurent sur une rubrique distincte sur les menus des restaurants ou dans des linéaires séparés dans les lieux de vente, ne font pas échapper les produits de la demande de la catégorie plus générale constituée par ceux de la marque antérieure.
Il en va de même de l’argument selon lequel la classification internationale fait une « …distinction entre les boissons alcoolisées et vins d’appellation d’origine protégée » dès lors que les seconds rentrent dans la catégorie plus générale constituée par les premiers.
Les produits en présence sont donc identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
La société déposante ne saurait s’appuyer sur les informations tirées du site internet de l’opposante et présentant cette dernière comme une entreprise familiale vigneronne catalane établie en Espagne pour en conclure que les produits de la marque antérieure possèdent une indication d’origine spécifique.
En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Est extérieur à la présente procédure le fait, invoqué par la société déposante, que les produits de la demande sont soumis à la validation du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne, contrairement à ceux de la marque antérieure.
En effet, d’une part, les vins de champagne relèvent de la catégorie des boissons alcooliques couvertes par la marque antérieure et, d’autre part, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques.
Les produits de la demande contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DOMAINE LEON CHAMPAGNE LA GRANDE COTE, déposé en couleurs et ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal JEAN LEON.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux présentés sur quatre lignes, selon des graphismes particuliers et pour certains en couleur, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme LEON, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
A cet égard, la différence tenant à la présence d’un accent aigu sur le E de LEON dans le signe contesté, et non dans la marque antérieure, est sans incidence et n’écarte pas leur identité phonétique, le signe antérieur étant inscrit en caractères majuscules sur lesquels l’apposition d’accent n’est pas toujours effective et dans une police standard comme le souligne l’opposante.
Les signes en présence diffèrent par la présence des termes DOMAINE, CHAMPAGNE et LA GRANDE COTE et par une présentation particulière et en couleurs au sein du signe contesté, ainsi que par la présence du terme JEAN au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme LEON présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure.
Au sein de la marque antérieure, le terme LEON est dominant, dans la mesure où il sera perçu comme un nom de famille, permettant à lui seul d’identifier l’appartenance à une famille, le prénom JEAN ne faisant que désigner un membre de cette famille et présentant donc un caractère secondaire.
Si comme le soulève le déposant, les termes JEAN et LEON sont des prénoms, l’absence de trait d’union entre eux conduit le consommateur à percevoir le second terme comme un patronyme.
Au sein du signe contesté, le terme LEON présente également un caractère dominant, dès lors que le terme DOMAINE qui le précède, d’usage courant dans le domaine viticole et dont l’usage est réglementé, désignant ou évoquant une exploitation produisant du vin.
De même, le terme CHAMPAGNE est simplement descriptif des produits en cause et non apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Enfin, la présentation adoptée contribue à mettre en exergue le terme LEON, qui occupe en très grands caractère le centre du signe, les termes LA GRANDE COTE inscrits en bas du signe dans une calligraphie cursive, en minuscules, plus fine et de petite taille, apparaissant accessoires.
Ainsi, la présentation particulière du signe contesté, sur quatre lignes avec trois calligraphies et deux couleurs, n’altère pas le caractère immédiatement lisible et dominant du terme LEON au sein de ce signe mais contribue à le mettre en exergue comme précédemment indiqué.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté DOMAINE LEON CHAMPAGNE LA GRANDE COTE est donc similaire à la marque verbale antérieure JEAN LEON. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause.
En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté DOMAINE LEON CHAMPAGNE LA GRANDE COTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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