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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2023, n° OP 22-3411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3411 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | imou ; IMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4872365 ; 000678110 |
| Référence INPI : | O20223411 |
Sur les parties
| Parties : | IMO PRECISION CONTROLS Ltd (Royaume-Uni) c/ HANGZHOU HUACHENG NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP 22-3411 Courbevoie, le 1er septembre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd. (société de droit chinois) a déposé, le 25 mai 2022 la demande d’enregistrement n°22 4872 365 portant sur le signe semi-figuratif IMOU servant à distinguer les produits et services suivants : « Installations de dépoussiérage pour le nettoyage ; Machines et appareils de nettoyage électriques; balais électriques ; Aspirateur de poussière et de liquide ; aspirateurs robotisés ; Aspirateurs sans fil ; Aspirateurs de poussière ; Dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux ; machines pour l’industrie électronique ; Robots industriels ; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; Broyeurs d’ordures ; Machines de cuisine électriques ; Machines à laver la vaisselle ; Dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; Appareils de levage ; Extracteurs de jus électriques ; Machines à tordre le linge ; Magnétoscopes; Caméras vidéo; Caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams] ; Caméras de recul pour véhicules ; Appareils photographiques ; Caméras de chasse ; Appareils de vidéosurveillance ; Serrures à lecture d’empreinte digitale pour les portes ; Installations électriques pour préserver du vol ; Cadenas électroniques ; Sonnettes de portes, électriques ; Sonneries [appareils avertisseurs] ; Judas optiques pour portes ; Instruments d’alarme ; Alarmes anti-effraction électroniques ; Détecteurs ; Détecteurs de fumée ; Détecteurs à infrarouges ; Routeurs de réseaux ;
R outeurs sans fil ; Panneaux de commande pour alarmes de sécurité ; Interrupteurs ; Prises électriques femelles ; Batteries rechargeables ; télécommandes à usage domestique ; Appareils de téléguidage ; Appareils de télécommande ; Piles électriques ; Supports de stockage électroniques ; Cartes mémoire numériques sécurisées [SD] ; cartes mémoire à circuit intégré [IC] ; Cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Logiciels [programmes enregistrés] ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Caméras de tableau de bord ; Adaptateurs électriques ; Inducteurs [électricité] ; Capteurs ; Robots de surveillance pour la sécurité ; Dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; Bornes d’affichage interactives à écran tactile ; équipement pour réseau de communication ; appareil de traitement de données ; Appareils de commande d’éclairage ; Écrans vidéo ; Ronfleurs ; Tableaux de connexion ; Appareils et installations d’éclairage ; Appareils d’éclairage à diodes[LED] électroluminescentes ; Lampes d’éclairage ; luminaires électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air ; Appareils et machines pour la purification de l’air ; Purificateurs d’air ; Humidificateurs d’air ; Installations de chauffe ; Radiateurs électriques ; Sèche-mains à air chaud électriques ; Appareils et installations sanitaires ; Installations pour la purification de l’eau ; Appareils et installations de cuisson ; Bouilloires électriques ; Stérilisateurs à ultrasons à usage domestique ; Réfrigérateurs portables ; Appareils et installations de réfrigération ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conception de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Recherches technologiques ; Stockage électronique de données ; Services de chiffrement de données ; Sauvegarde externe de données ; Dessin industriel ; Recherche de nouveaux produits pour des tiers; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conception de systèmes informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Recherches technologiques ; Stockage électronique de données ; Services de chiffrement de données ; Sauvegarde externe de données ; Dessin industriel ; Recherche de nouveaux produits pour des tiers ». Le 17 août 2022, la société IMO Precision Controls Ltd (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne IMO déposée le 13 novembre 1997, enregistrée sous le n°000678110 et régulièrement renouvelée
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne IMO déposée le 13 novembre 1997 et enregistrée sous le n°000678110 Dans son exposé des moyens, l’opposant indique renoncer à invoquer la renommée de la marque verbale de l’Union européenne IMO n°000678110. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 30 janvier 2023, ce dont les parties ont été informées. Le 7 avril 2023, les deux parties ont présenté conjointement une demande de suspension du délai pour statuer sur l’opposition pour une durée de quatre mois.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 8 août 2023 au stade où elle se trouvait le 7 avril 2023. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Installations de dépoussiérage pour le nettoyage ; Machines et appareils de nettoyage électriques; balais électriques ; Aspirateur de poussière et de liquide ; aspirateurs robotisés ; Aspirateurs sans fil ; Aspirateurs de poussière ; Dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux ; machines pour l’industrie électronique ; Robots industriels ; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; Broyeurs d’ordures ; Machines de cuisine électriques ; Machines à laver la vaisselle ; Dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; Appareils de levage ; Extracteurs de jus électriques ; Machines à tordre le linge ; Magnétoscopes; Caméras vidéo; Caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams] ; Caméras de recul pour véhicules ; Appareils photographiques ; Caméras de chasse ; Appareils de vidéosurveillance ; Serrures à lecture d’empreinte digitale pour les portes ; Installations électriques pour préserver du vol ; Cadenas électroniques ; Sonnettes de portes, électriques ; Sonneries [appareils avertisseurs] ; Judas optiques pour portes ; Instruments d’alarme ; Alarmes anti-effraction électroniques ; Détecteurs ; Détecteurs de fumée ; Détecteurs à infrarouges ; Routeurs de réseaux ; Routeurs sans fil ; Panneaux de commande pour alarmes de sécurité ; Interrupteurs ; Prises électriques femelles ; Batteries rechargeables ; télécommandes à usage domestique ; Appareils de téléguidage ; Appareils de télécommande ; Piles électriques ; Supports de stockage électroniques ; Cartes mémoire numériques sécurisées [SD] ; cartes mémoire à circuit intégré [IC] ; Cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Logiciels [programmes enregistrés] ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Caméras de tableau de bord ; Adaptateurs électriques ; Inducteurs [électricité] ; Capteurs ; Robots de surveillance pour la sécurité ; Dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; Bornes d’affichage interactives à écran tactile ; équipement pour réseau de communication ; appareil de traitement de données ; Appareils de commande d’éclairage ; Écrans vidéo ; Ronfleurs ; Tableaux de connexion ; Appareils et installations d’éclairage ; Appareils d’éclairage à diodes[LED] électroluminescentes ; Lampes d’éclairage ; luminaires électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air ; Appareils et machines pour la purification de l’air ; Purificateurs d’air ; Humidificateurs d’air ; Installations de chauffe ; Radiateurs électriques ; Sèche-mains à air chaud électriques ; Appareils et installations sanitaires ; Installations pour la purification de l’eau ; Appareils et installations de cuisson ;
B ouilloires électriques ; Stérilisateurs à ultrasons à usage domestique ; Réfrigérateurs portables ; Appareils et installations de réfrigération ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conception de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Recherches technologiques ; Stockage électronique de données ; Services de chiffrement de données ; Sauvegarde externe de données ; Dessin industriel ; Recherche de nouveaux produits pour des tiers; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conception de systèmes informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Recherches technologiques ; Stockage électronique de données ; Services de chiffrement de données ; Sauvegarde externe de données ; Dessin industriel ; Recherche de nouveaux produits pour des tiers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « unités motrices à vitesse variable pour moteurs et démarreurs pour moteurs; moteurs (standards et à vitesses) et leurs pièces et parties constitutives; tous les produits précités compris dans la classe 7; tous les produits précités n’étant pas destinés à être installés dans des infrastructures de lavage de voitures entièrement automatiques. Appareils électroniques et électriques pour la commande de machines, machines-outils, robots et processus industriels; terminaux de données; unités et commandes électriques et électroniques, , unités de courant alternatif, inverseurs, entraîneurs, contrôleurs pour moteur, relais, prises, panneaux de commande, boitiers de commutation; interrupteurs; commutateurs photoélectriques, commutateurs de proximité, commutateurs de fin de course; contrôleurs programmables, ordinateurs, programmes informatiques, connecteurs, sondeurs et transducteurs de son; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous les produits précités n’étant pas destinés à être installés dans des infrastructures de lavage de voitures entièrement automatiques ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services suivants : « machines pour l’industrie électronique ; Robots industriels ; Caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams] ; ; Routeurs de réseaux ; Routeurs sans fil ; Panneaux de commande pour alarmes de sécurité ; Interrupteurs ; Prises électriques femelles ; Batteries rechargeables ; télécommandes à usage domestique ; Appareils de téléguidage ; Appareils de télécommande; Supports de stockage électroniques ; Cartes mémoire numériques sécurisées [SD] ; cartes mémoire à circuit intégré [IC] ; Cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Logiciels [programmes enregistrés] ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Adaptateurs électriques ; Inducteurs [électricité] ; Capteurs ; Bornes d’affichage interactives à écran tactile ; équipement pour réseau de communication ; appareil de traitement de données ; Appareils de commande d’éclairage ; Écrans vidéo ; Tableaux de connexion ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conception de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Stockage électronique de données ; Services de chiffrement de données ; Sauvegarde externe de données ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conception de systèmes informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ;
I nstallation, maintenance et réparation de logiciels ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Stockage électronique de données ; Services de chiffrement de données ; Sauvegarde externe de données » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. En revanche, les « magnétoscopes; Caméras vidéo; Caméras de recul pour véhicules ; Appareils photographiques ; Caméras de chasse ; Appareils de vidéosurveillance ; Caméras de tableau de bord ; Dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent dans leur ensemble des appareils d’enregistrement et de lecture d’images vidéo et de son sur un support magnétique ou un disque dur, des appareils de prise de vue, des instruments destinés à la prise de vues photographiques, des appareils destinés à surveiller des nourrissons ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « terminaux de données, ordinateurs, programmes informatiques » de la marque antérieure, qui s’entendent des organes d’entrée et de sortie de données, des machines automatiques de traitement de l’information, obéissant à des programmes formés par des suites d’opérations arithmétiques et logiques et enfin un ensemble d’instructions et d’opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Ces produits ne présentent pas davantage un lien étroit et obligatoire, dès lors dès lors que les premiers ne font pas nécessairement appel aux seconds pour leur fonctionnement, de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des premiers. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Les « installations de dépoussiérage pour le nettoyage ; Machines et appareils de nettoyage électriques; balais électriques ; Aspirateur de poussière et liquide ; aspirateurs robotisés ; Aspirateurs sans fil ; Aspirateurs de poussière ; Dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; Broyeurs d’ordures ; Machines de cuisine électriques ; Machines à laver la vaisselle ; Dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; Appareils de levage ; Extracteurs de jus électriques ; Machines à tordre le linge » de de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « unités motrices à vitesse variable pour moteurs et démarreurs pour moteurs; moteurs (standards et à vitesses) et leurs pièces et parties constitutives; tous les produits précités compris dans la classe 7; tous les produits précités n’étant pas destinés à être installés dans des infrastructures de lavage de voitures entièrement automatiques ; prises; interrupteurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas uniquement destinés au fonctionnement des premiers et peuvent assurer le fonctionnement de nombreux autres appareils ; Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « serrures à lecture d’empreinte digitale pour les portes ; Installations électriques pour préserver du vol ; cadenas électroniques ; Sonnettes de portes, électriques ; Sonneries [appareils avertisseurs] ; Judas optiques pour portes ; Instruments d’alarme ; Alarmes anti-effraction électroniques ; Détecteurs ; Détecteurs de fumée ; Détecteurs à infrarouges ; Piles électriques ; Robots de surveillance pour la sécurité ; Ronfleurs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « unités motrices à vitesse variable pour moteurs et démarreurs pour moteurs; moteurs (standards et à vitesses) et leurs pièces et parties constitutives; tous les produits précités compris dans la classe 7; tous les produits précités n’étant pas destinés à être installés dans des infrastructures de lavage de voitures entièrement automatiques ; appareils électroniques et électriques pour la commande de machines, machines-outils, robots et processus industriels; terminaux de données; dispositifs de programmation; unités et commandes électriques et électroniques, équipement de contrôle pour moteur, unités de courant alternatif, inverseurs, entraîneurs, contrôleurs pour moteur, relais, prises, minuteries électroniques, compteurs, voltmètres, ampèremètres, fréquencemètres, contrôleurs de température; panneaux de commande, boitiers de commutation;
i nterrupteurs; commutateurs photoélectriques, commutateurs de proximité, commutateurs de fin de course; contrôleurs de niveau, contrôleurs programmables, ordinateurs, programmes informatiques, connecteurs, dispositifs opto-électriques, fusibles et supports de fusibles, sondeurs et transducteurs de son; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure ; En effet, les seconds ne sont pas uniquement destinés au fonctionnement des premiers et peuvent assurer le fonctionnement de nombreux autres appareils. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils et installations d’éclairage ; Appareils d’éclairage à diodes[LED] électroluminescentes ; Lampes d’éclairage ; luminaires électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air ; Appareils et machines pour la purification de l’air ; Purificateurs d’air ; Humidificateurs d’air ; Installations de chauffe ; Radiateurs électriques ; Sèche-mains à air chaud électriques ; Appareils et installations sanitaires ; Installations pour la purification de l’eau ; Appareils et installations de cuisson ; Bouilloires électriques ; Stérilisateurs à ultrasons à usage domestique ; Réfrigérateurs portables ; Appareils et installations de réfrigération » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « moteurs (standards et à vitesses) et leurs pièces et parties constitutives ; unités de courant alternatif, inverseurs, entraîneurs, relais, prises, boitiers de commutation; interrupteurs; commutateurs photoélectriques, commutateurs de proximité, commutateurs de fin de course; connecteurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds sont susceptibles d’être intégrés dans une multitude de produits et pas uniquement dans les premiers, lesquels ne sont pas tous nécessairement munis des produits de la marque antérieure ; Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recherches technologiques ; dessin industriel ; recherche de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « terminaux de données ; ordinateurs ; programmes informatiques » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne constituent pas l’objet des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de l’utilisation des seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif IMOU représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination IMO présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination, l’écriture du signe contesté étant stylisée. Ces dénominations ont en commun la séquence IMO-, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Elles diffèrent par la présence de la lettre U en fin de mot au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence qui ne porte que sur une lettre en fin de mot, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces deux dénominations qui restent fortement marquées par leur séquence commune et se prononcent pareillement en deux temps. En outre, la stylisation de la lettre U du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche. Le signe contesté IMOU est donc similaire à la marque antérieure IMO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
E n conséquence, le signe contesté IMOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « machines pour l’industrie électronique ; Robots industriels ; Caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams] ; ; Routeurs de réseaux ; Routeurs sans fil ; Panneaux de commande pour alarmes de sécurité ; Interrupteurs ; Prises électriques femelles ; Batteries rechargeables ; télécommandes à usage domestique ; Appareils de téléguidage ; Appareils de télécommande; Supports de stockage électroniques ; Cartes mémoire numériques sécurisées [SD] ; cartes mémoire à circuit intégré [IC] ; Cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Logiciels [programmes enregistrés] ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Adaptateurs électriques ; Inducteurs [électricité] ; Capteurs ; Bornes d’affichage interactives à écran tactile ; équipement pour réseau de communication ; appareil de traitement de données ; Appareils de commande d’éclairage ; Écrans vidéo ; Tableaux de connexion ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conception de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Stockage électronique de données ; Services de chiffrement de données ; Sauvegarde externe de données ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conception de systèmes informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Stockage électronique de données ; Services de chiffrement de données ; Sauvegarde externe de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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