Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juil. 2023, n° OP 22-3593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3593 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WELCOME ; BIENVENUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4875707 ; 3349221 |
| Référence INPI : | O20223593 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ GEH SERVICES |
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Texte intégral
OP22-3593 19/07/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GEH SERVICES, a déposé le 9 juin 2022, une demande d’enregistrement n° 4875707 portant sur le signe verbal WELCOME. Le 31 aout 2022, Monsieur M G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la marque verbale BIENVENUE, déposée le 19 avril 2002 et enregistrée sous le n° 3349221, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité l’opposante à démontrer l’usage sérieux de son droit antérieur invoqué.
Dans ses observations en réponse à celles du déposant et dans ses observations faisant suite à la contestation des preuves d’usage de la marque antérieure, la société opposante a développé de nouveaux l iens relatifs à la similarité des produits. A l’issu de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION a) Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du Code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Sur l’appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a é té fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 9 juin 2022. L’opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 9 juin 2017 au 9 juin 2022 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, il est précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des produits de la marque antérieure avec lesquels l’opposante a effectué, dans le cadre de la comparaison des produits, des liens avec les produits de la demande d’enregistrement, à savoir les «Cosmétiques, parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette et de parfum, shampooings, lotions pour cheveux et corps, crèmes de beauté, huiles essentielles, savons, dentifrices» de la marque antérieure. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, l’opposant a fourni, dans le délai imparti, les pièces suivantes :
- Pièce 1 – Brochure de présentation de la marque BIENVENUE retraçant l’histoire de cette marque « La premiere marque crée par le groupe GM en 1975 est aussi la première collection de produits cosmétiques conçue en France pour l’hôtellerie » La brochure précise : « la collection se compose de flacons, tubes et sachets… de gel douche, shampooing conditionneur, après-shampooing, lait corps et gel cheveux et corps, de savons en plusieurs formats, de sel de bain … »
- Pièce 2 – Extrait du site internet GROUPE GM, présentant les marques du groupe et au sein duquel la marque BIENVENUE apparaît
- Pièce 3 : factures de 2017 à 2020, faisant apparaître la vente de savons, gels cheveux et corps, gels bain douche, shampooing, lait corporel, de la marque BIENVENUE, à destination d’hôtels en France et en Italie.
- Pièce 3.1 : Facture datant de 2017, faisant apparaître la vente de savons portant la marque BIENVENUE à destination d’un hôtel en France
- Pièce 3.2 : factures pour l’année 2018 faisant apparaitre la vente de gel pour le corps, pour les cheveux, d’après shampoings, de savons, de laits corporels sous la marque BIENVENUE
- Pièce 3.3 : factures pour l’année 2019 faisant apparaitre la vente de gel pour le corps, pour les cheveux, d’après shampoings, de savons, de laits corporels sous la marque BIENVENUE
- Pièce 3.4 : factures pour l’année 2020 faisant apparaitre la vente de gel pour le corps, pour les cheveux, d’après shampoings, de savons, de laits corporels sous la marque BIENVENUE
- Pièce 3.5 : factures pour l’année 2021 faisant apparaitre la vente de gel pour le corps, pour les cheveux, d’après shampoings, de savons, de laits corporels sous la marque BIENVENUE
- Pièce 3.6 : factures pour l’année 2022 faisant apparaitre la vente de gel pour le corps, pour les cheveux, d’après shampoings, de savons, de laits corporels sous la marque BIENVENUE
- Pièce 4.1 – Publication sur Instagram présentant la marque BIENVENUE pour des savons liquides, des après shampooings, du gel douche, du lait pour le corps
— Pièce 4.2 – Publication sur Instagram pour des savons solides portant la marque BIENVENUE.
— Pièce 4.3 – Publication sur Instagram du 13 avril 2022 pour du savon liquide portant la marque BIENVENUE
- Pièce 4.4 – Publication sur Instagram du 19 avril 2022 pour du lait pour le corps et de l’après- shampoing portant la marque BIENVENUE
- Pièce 4.5 – Publication sur Instagram du 5 juin 2019 pour du lait pour le corps portant la marque BIENVENUE
- Pièce 4.6 – Publication sur Instagram du 6 avril 2022 pour de l’après-shampoing, lait corps, gel douche, shampoing portant la marque BIENVENUE
- Pièce 4.7 – Publication sur Instagram du 1er avril 2022 pour du savon liquide portant la marque BIENVENUE
- Pièce 5 – Publications sur Facebook
- Pièce 5.1 – Publication sur Facebook du 6 avril 2022 pour de l’après-shampoing, lait corps, gel douche, shampoing portant la marque BIENVENUE
- Pièce 5.2 – Publication sur Facebook du 18 octobre 2021 pour du savon portant la marque BIENVENUE
- Pièce 5.3 – Publication sur Facebook du 29 mars 2022 pour du gel douche et shampoing portant la marque BIENVENUE
- Pièce 5.4 – Publication sur Facebook pour du savon liquide portant la marque BIENVENUE
- Pièce 6 – Publications sur LinkedIn
- Pièce 6.1 – Publication sur LinkedIn pour de l’après -shampoing, gel douche, lait corps, shampoing, portant la marque BIENVENUE
- Pièce 6.2 – Publication sur LinkedIn pour du savon liquide portant la marque BIENVENUE
- Pièce 6.3 – Publication sur LinkedIn pour du gel douche, shampoing, savon portant la marque BIENVENUE
- Pièce 7 – Extraits archives du site internet officiel de GROUPE GM, présentant les produits portant la marque BIENVENUE
- Pièce 7.1 – Extrait du 1er décembre 2020 – pour du gel douche et shampoing
- Pièce 7.2 – Extrait du 30 décembre 2020 – pour du gel douche et shampoing
- Pièce 7.3 – Extrait du 4 mars 2021 – pour du gel douche, shampoing et savon liquide
- Pièce 7.4 – Extrait du 19 juin 2021 – pour du gel douche, shampoing, savon, après- shampoing et lait corps
- Pièce 7.5 – Extrait du 2 juillet 2022 – pour du gel douche, shampoing et savon
- Pièce 7.6 – Brochure BIENVENUE 2018 mise en ligne sur le site internet officiel – pour du gel cheveux et corps, lait corps, shampoing, savon liquide et savon solide.
— Pièce 8 – Articles de presse
— Pièce 8.1 – Article de presse Fashion Network intitulé « Group GM, spécialiste des produits d’accueil, inaugure une filiale aux Etats-Unis – 3 mai 2022 – pour des gels douche et shampoings
- Pièce 8.2 – Article de presse intitulé « La marque Bienvenue et ses produits d’accueil hôteliers à l’honneur » – 26 avril 2022 – pour des gels douche et shampoings La société déposante conteste tout d’abord ces preuves d’usage au motif « qu’aucune preuve d’usage soumise ne concerne l’usage fait par le titulaire de la marque, Monsieur G M . Les preuves concernent l’usage de la marque par un tiers, la société GM. L’opposant affirme – sans le démontrer – que cette société serait licenciée. Pour autant, aucune licence n’est inscrite sur la marque servant de base à l’opposition ». Toutefois, l’article L 714-5 du code de la propriété industrielle dispose qu’« Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ». En l’espèce, en fournissant des preuves de l’usage réalisé par la société GM, et notamment des factures, l’opposant démontre que cet usage a été réalisé avec son consentement. En outre, l’argument selon lequel « aucune licence n’est inscrite sur la marque », comme le soulève la société déposante, ne saurait être de nature à rendre ces pièces irrecevables, l’autorisation d’exploiter une marque donnée à un tiers pouvant être tacite. Ainsi, en application de l’article cité, les preuves d’usage fournies sont donc recevables. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente et notamment les factures, les extraits des réseaux sociaux, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, si certaines des pièces ne sont pas datées, comme le soutient la société déposante, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur l’importance de l’usage La société déposante soutient que « l’opposant a déposé un nombre assez limité d’éléments censés démontrés l’usage de la marque BIENVENUE… les volumes cumulés sur les preuves pertinentes apparaissent insuffisants au regard du marché pour démontrer un usage sérieux de la marque pour les produits invoqués au sein de l’opposition ». Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
En l’espèce, les factures datées 2018 à 2022, communiquées en pièce 3, montrent les commandes de produits de la marque BIENVENUE de manière continue depuis 2018 et dans des quantités relativement i mportantes (à titre d’exemple : 400 quantités de savons BIENVENUE, 447 gels cheveux et corps BIENVENUE sur une facture de 2018 (Pièce 3.2) , 400 quantités de savons BIENVENUE, 298 gels bain douche BIENVENUE, 298 shampoings BIENVENUE ; 298 laits corporels BIENVENUE sur une facture de 2019 (pièce 3.3)). En outre, la société déposante soutient que la pièce 7.5 est hors de la période de référence et que les pièces 1 et 2 « attestent seulement de la présence de la marque sur internet ». Toutefois, et dans le cadre de l’appréciation globale des pièces, si la pièce 7.5 comporte une date postérieure à la période de référence, elle peut toutefois être prise en compte en ce qu’elle vient corroborer les autres pièces. Il en va de même des pièces 1 et 3 et des publications sur les réseaux sociaux (pièces 4 à 6). L’opposant communique également des captures d’écran des réseaux sociaux (pièces 4 à 6) sur lesquels figurent les produits BIENVENUE. La société déposante soutient que ces éléments de preuve ne permettent pas « de démontrer un usage de la marque en lien avec les produits. il s’agit d’un usage à des fins de publicité, lequel ne correspond à un usage sérieux que si le volume de publicité est suffisant ». Toutefois, si ces pièces n’attestent pas d’un volume de vente, elles démontrent néanmoins la présence effective de la marque antérieure sur le marché pertinent. Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits revendiqués par la marque antérieure, à savoir les «Cosmétiques, parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette et de parfum, shampooings, lotions pour cheveux et corps, crèmes de beauté, huiles essentielles, savons, dentifrices», la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. Il importe, en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C 721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46) Ainsi, au regard des pièces précitées, l’opposante a bien démontré un usage sérieux de la marque antérieure pour les «shampooings, lotions pour cheveux et corps», pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. L’opposant apporte également la preuve de l’usage pour des crèmes de beauté contrairement à ce que soutient la société déposante dans ses observations, notamment par la fourniture de factures libellées au nom de la société Groupe GM pour de nombreuses commandes de laits corporels sous la marque BIENVENUE pour la période pertinente ( pièces 3.3 , 3.4 et 3.5), les laits corporels étant des crèmes de beauté. Dans ses observations, la société déposante conteste le fait que la marque soit exploitée pour le libellé « cosmétiques » en général et soulève également le fait que l’opposante ne démontre pas un usage pour tous types de savons mais pour les savons pour le corps uniquement. Elle souligne que l’opposant ne justifie pas d’un usage sérieux de sa marque pour les « parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette et de parfum, huiles essentielles, dentifrices. Crèmes de beauté » invoqués à l’appui de l’opposition.
Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services revendiqués par les marques antérieures. Il importe, en outre, d’apprécier de m anière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C 721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 47) Il ressort de l’ensemble des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux pour notamment des savons liquides, des gels cheveux et corps, des shampooings, des laits corporels, lesquels font partie intégrante des cosmétiques, comme en atteste la définition du terme cosmétiques : « Se dit de toute préparation non médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté » (Larousse) En conséquence, les éléments fournis par la société opposante démontrent l’usage de la marque antérieure pour des produits variés au sein de la catégorie des cosmétiques et couvrent ainsi un large éventail de cette catégorie, le titulaire de la marque antérieure n’étant pas censé prouver l’usage pour toutes les variantes imaginables des produits concernés. Il convient dès lors de considérer que l’usage de la marque antérieure a été démontré pour les « cosmétiques ». Au regard des « savons », la société déposante souligne « seuls les savons pour le corps sont présentés dans les éléments soumis, de sorte que dans l’hypothèse où l’usage sérieux serait caractérisé (ce qui sera contesté ci-après), il devrait être limité à cette sous-catégorie de produit. En effet, ces derniers n’ont pas la même finalité et destination que les savons pour l’entretien ménager par exemple ». Il convient alors de déterminer si ces produits pour lesquels l’usage a été rapporté constituent, une sous- catégorie autonome des produits « savons » visés dans le libellé de la marque antérieure en cause. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée n’ayant fourni aucun document de nature à démontrer une exploitation de la marque contestée pour des savons autres que des savons pour le corps, un usage pour la catégorie générale des «savons» ne saurait être retenu. En effet, les «savons pour le corps » sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des « savons ». En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les « savons pour le corps ». En revanche, les pièces fournies par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, à l’égard des produits suivants : «parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette et de parfum, huiles essentielles, dentifrices». Il convient à cet égard de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante
Conclusion sur l’usage sérieux
En conséquence, l’opposant ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les produits suivants : «shampoings, lotions pour cheveux et corps, savon à savoir savons pour le corps, crèmes de beauté, cosmétiques», la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les produits précités. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons, notamment savons en gel, en crème, en liquide, en solide, glycériné ou non ; savons contre la transpiration ; savonnettes ; recharges pour distributeurs de savons ; lotions nettoyantes ; lotions pour la peau ; crèmes lavantes ; crème hydratante ; crèmes cosmétiques ; shampoing ; lotions pour les cheveux ; lait pour le corps ; gel douche ; après- shampoing ; dentifrices ; mousse à raser ; cotons-tiges à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; disques démaquillants en coton hydrophile ; produits de toilette ; nécessaires de cosmétiques ; préparation pour l’ondulation des cheveux ; déodorants et anti transpirant ; savons désodorisant ; produits après-rasage ; produits de parfumerie ; maquillage ; crèmes lavantes ; crème hydratante ; crème lavante pour les mains ; parfum d’ambiance». Suite à l’appréciation des preuves d’usage faite précédemment, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants :« shampoings, lotions pour cheveux et corps, savon, à savoir savons pour le corps, crèmes de beauté, cosmétiques» invoquées au titre de la présente opposition. L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « savons, notamment savons en gel, en crème, en liquide, en solide, glycériné ou non ; savons contre la transpiration ; savonnettes ; recharges pour distributeurs de savons ; lotions nettoyantes ; lotions pour la peau ; crèmes lavantes ; crème hydratante ; crèmes cosmétiques ; shampoing ; lotions pour les cheveux ; lait pour le corps ; gel douche ; après-shampoing ; dentifrices ; mousse à raser ; cotons-tiges à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; lingettes imprégnées de
préparations démaquillantes ; disques démaquillants en coton hydrophile ; produits de toilette ; nécessaires de cosmétiques ; préparation pour l’ondulation des cheveux ; savons désodorisant ; pr oduits après-rasage ; maquillage ; crèmes lavantes ; crème hydratante ; crème lavante pour les mains » apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, tous ces produits étant des produits d’hygiène ou des produits cosmétiques. Les « déodorants et anti transpirant » de la demande d’enregistrement, tout comme les «savons, à savoir savons pour le corps» de la marque antérieure, s’entendent de produits d’hygiène corporelle destinés aux soins du corps et à sa toilette. Ils sont en outre destinés à une même clientèle soucieuse de son hygiène corporelle et de son bien-être et sont susceptibles d’être vendus dans les parfumeries et dans les mêmes rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de soins corporels ou dans des rayons voisins, contrairement aux assertions de la société déposante. Les produits précités sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. Les «produits de parfumerie » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « shampooings, lotions pour cheveux et corps et savons, à savoir savons pour le corps» de la marque antérieure sont tous des produits destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. A cet égard, les produits précités présentent les mêmes nature, fonction et destination et s’adressent à une même clientèle soucieuse de son hygiène corporelle, de sa toilette, de sa mise en beauté, de son bien-être et sont présents dans les mêmes lieux de vente (parfumeries et enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons des grandes surfaces dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques). Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les «parfums d’ambiance» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des parfums utilisés en intérieur pour créer une ambiance ou masquer des odeurs, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «cosmétiques» de la marque antérieure invoquée qui désignent dans leur ensemble des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette. Répondant à des besoins différents (substances utilisées pour parfumer un lieu/préparations ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps), ces produits ne sont pas destinés à une même clientèle ni ne sont proposés dans les mêmes rayons (rayons de décoration d’intérieur pour les premiers, rayons cosmétiques pour les seconds). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WELCOME, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BIENVENUE, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les signes présentent des similitudes intellectuelles prépondérantes en ce que l’élément verbal WELCOME sera immédiatement perçu comme la traduction anglaise du terme BIENVENUE, ce qui rapproche les signes en cause. En effet, le signe contesté sera immédiatement perçu par le consommateur d’attention et de culture moyenne comme la traduction en langue anglaise de la marque antérieure, le terme WELCOME constituant un terme anglais de base aisément compris par le public pertinent. Il en résulte donc une même évocation pour les signes en présence. Dès lors, malgré les différences visuelles et phonétiques évoquées par la société déposante entre les signes, il est possible que le public concerné, soit amené à associer le signe contesté à la marque antérieure. Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la société déposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, le signe verbal contesté WELCOME est similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure BIENVENUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes qui sont intellectuellement identiques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui n’apparaissent pas similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CON
CLUSION En conséquence, la marque verbale WELCOME ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «savons, notamment savons en gel, en crème, en liquide, en solide, glycériné ou non ; savons contre la transpiration ; savonnettes ; recharges pour distributeurs de savons ; lotions nettoyantes ; lotions pour la peau ; crèmes lavantes ; crème hydratante ; crèmes cosmétiques ; shampoing ; lotions pour les cheveux ; lait pour le corps ; gel douche ; après-shampoing ; dentifrices ; mousse à raser ; cotons-tiges à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; disques démaquillants en coton hydrophile ; produits de toilette ; nécessaires de cosmétiques ; préparation pour l’ondulation des cheveux ; déodorants et anti transpirant ; savons désodorisant ; produits après-rasage ; produits de parfumerie ; maquillage ; crèmes lavantes ; crème hydratante ; crème lavante pour les mains ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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