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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2023, n° OP 22-3626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAZAR CHIC DU GUIL ; BAZARCHIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4881804 ; 3408882 |
| Référence INPI : | O20223626 |
Sur les parties
| Parties : | BAZARCHIC SAS c/ ICONPRINCESS SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-3626 03/05/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ICONPRINCESS (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 881 804 portant sur le signe verbal BAZAR CHIC DU GUIL. Le 2 septembre 2022, la société BAZARCHIC (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française BAZARCHIC déposée le 8 février 2006 et enregistrée sous le numéro 3 408 882, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles; glaces (miroirs); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; commodes; coussins; fauteuils; sièges; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); foulards; chaussures de plage; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous- vêtements». 2
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure d’opposition, les arguments de la société déposante selon lesquels « le Bazar Chic Du Guil vend des articles neufs des classes 20 et 25 et aussi des articles vintage et d’occasion. Cette dernière spécificité n’est pas le cas de la Société BAZARCHIC » et « Les produits du Bazar Chic Du Guil sont soit neufs, soit chinés. Il ne s’agit pas d’écouler des fins de stocks de marques, il ne s’agit pas non plus d’affiliation à quelconque ». En effet la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BAZAR CHIC DU GUIL, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal BAZARCHIC, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les deux signes sont notamment composés des éléments verbaux, BAZARCHIC, seul élément constitutif de la marque antérieure et BAZAR CHIC, termes situés en position 3
d’attaque de la demande d’enregistrement, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La seule différence entre ces éléments verbaux, tenant à la présence d’un espace entre les termes BAZAR et CHIC au sein du signe contesté, n’est pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique, ces éléments restant en outre dominées par la même succession de lettres BAZAR-CHIC. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence de l’expression DU GUIL au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments BAZARCHIC / BAZAR CHIC des signes en présence, apparaissent distinctifs dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les termes BAZAR CHIC de sa demande d’enregistrement constitueraient « des éléments et des indications usuels du langage courant qui ne sauraient être protégés ». En effet, si le terme BAZAR, pris isolément, n’apparaît pas apte à distinguer les produits en cause, il en est de même du terme CHIC, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société déposante, le caractère distinctif de la marque antérieure réside dans l’expression BAZAR CHIC prise dans son ensemble. En tout état de cause, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure BAZARCHIC qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée. En outre, les termes BAZAR CHIC apparaissent dominants dans le signe contesté, en raison de leur position d’attaque et dès lors que les éléments verbaux DU GUIL, qui les suivent, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, dont ils sont susceptibles d’évoquer la provenance géographique (ce que reconnaît du reste la société déposante elle- même, qui indique que « Guil [est le] diminutif du Guilvinec »). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, est extérieure à la présente procédure, l’argumentation de la société déposante selon laquelle l’enseigne « BAZARCHIC, en un seul mot et attaché, vend uniquement sur le Net; c’est un concept de ventes privées qui fonctionne par membres, fichier clients et propose des ventes limitées dans le temps, avec de forts rabais. La deuxième et la nôtre, Bazar Chic Du Guil, suite de mots évocateurs d’un genre, d’un style et d’un lieu, est une véritable boutique physique, qui accueille principalement clients de passage et flâneurs. Elle est assortie d’un site qui, à ce jour s’appelle IconPrincess.com, portant une section déco, Le Bazar Chic Du Guil », dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte 4
susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Sont également extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels « à ce jour, aucun client n’a fait la remarque sur une quelconque parenté avec la Société BAZARCHIC », et que « La plupart des clients a l’habitude d’appeler le Bazar Chic Du Guil, le BCDG, voire le Bèssdèje… Dans tous les cas Le Bazar Chic Du Guil n’a rien à voir phonétiquement avec BAZARCHIC ». En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée, indépendamment de toute autre considération et éléments de faits. Le signe verbal contesté BAZAR CHIC DU GUIL est donc similaire à la marque antérieure BAZARCHIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BAZAR CHIC DU GUIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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