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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mai 2022, n° OP 21-4459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CELINE C'DESIGN ; CELINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4783713 ; 003977063 |
| Référence INPI : | O20214459 |
Sur les parties
| Parties : | CELINE SA c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4459
Le 25/05/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame C C a déposé le 8 juillet 2021 la demande d’enregistrement n° 4783713 portant sur le signe complexe CELINE C ’ DESIGN.
Le 30 septembre 2021, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne CELINE, déposée le 9 août 2004 et régulièrement renouvelée sous le numéro 003977063.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003977063 portant sur le signe verbal CELINE.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes ; Vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, t-shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants,
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collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement) ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit dix-sept pièces, parmi lesquelles :
— Annexes 3 et 4 : extrait du site du groupe LVMH et article du 3 mars 2018 dans le magazine Challenge, qui montrent un chiffre d’affaires important et en croissance pour la marque CELINE, de l’ordre du milliard d’euros en 2018, principalement pour des articles de maroquinerie et d’habillement, réalisé notamment au sein de l’Union européenne ;
— Annexe 7 : Articles tirés du site Internet « Zonebourse » intitulé « LVMH maintient sa croissance avec des résultats toujours supérieurs à 2019 » du 12 octobre 2021et du site « Forbes » intitulé « LVMH maintient sa croissance et bat des records sur la mode et la maroquinerie, sa division phare » du 19 octobre 2021, indiquant que « Céline connaît une forte progression de son prêt-à-porter et de ses lignes de maroquinerie créées par H S » ;
— Annexes 8 et 9 : de nombreux articles de presse faisant mention de la marque CELINE pour des produits de maroquinerie et d’habillement, notamment dans le magazine Challenge le 31 août 2021, dans le magazine Grazia en octobre 2020, dans le magazine Madame Le Figaro le 2 avril 2021, dans le magazine Vanity Fair le 14 octobre 2020, dans le magazine Vogue le 19 novembre 2020, ou encore dans le magazine ELLE le 19 mai 2019 ;
— Annexe 11 : article du magazine Vogue le 2 juin 2020 consacré à la marque Céline et intitulé « Cette grande marque française signe le parfait vestiaire de la Parisienne en vacances » ;
— Annexe 12 : nombreuses publications sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, montrant notamment que la marque CELINE compte 3.7 millions d’abonnés sur Instagram ;
— Annexe 13 : article du journal Les Echos du 31 janvier 2013 intitulé : « Céline s’affirme comme la nouvelle pépite de LVMH » et indiquant que CELINE « a plus que doublé ses ventes en trois ans, passant le cap des 400 millions d’euros. Portée par le succès de ses collections, Céline est devenue l’une des marques les plus prisées du marché ».
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure CELINE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché de la maroquinerie et de l’habillement dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France, ce que reconnaît elle-même la déposante qui qualifie la renommée de la marque antérieure d’ « évidente » et qui mentionne sa « notoriété indéniable ».
Ainsi la marque antérieure invoquée CELINE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des produits de maroquinerie et d’habillement.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CELINE C ’ DESIGN ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination CELINE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une présentation particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun le terme CELINE, constituant exclusivement la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux C ’ DESIGN au sein du signe contesté et par sa présentation particulière en noir et blanc. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CELINE apparaît distinctif au regard des produits et services en présence.
A cet égard, l’existence alléguée de 5748 marques comportant le terme CELINE, sans autre indication quant à leur portée et leur titulaire, n’est pas suffisante pour démontrer que ce terme est usuel dans le domaine des produits et services en présence.
En outre, ce terme CELINE apparaît manifestement dominant dans le signe contesté, compte tenu de sa présentation en gras et en très gros caractères sur une ligne supérieure et du fait que les éléments verbaux C ’ DESIGN, présentés en caractères beaucoup plus petits et plus fins, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services désignés dont il en désigne une caractéristique, à savoir leur nature ou leur objet.
A cet égard, l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure est « enregistrée en police noire sur fond blanc … foncièrement différente de « CélineC’Design » enregistrée en police blanche sur fond noir » n’est pas
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opérant, dès lors que ces différences ne sont pas de nature à affaiblir significativement les ressemblances précitées entre les signes.
Ainsi, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes.
Est extérieur à la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté CELINE C ’ DESIGN renvoie au prénom et au nom de la fondatrice et « se doit d’être mis en avant puisque l’entreprise repose sur son savoir-faire et sa créativité artistique dans le secteur d’activité concerné ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou des raisons ayant présidé au choix de ces derniers.
Le signe complexe contesté CELINE C ’ DESIGN est donc similaire à la marque antérieure CELINE.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné fera un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne CELINE n° 003977063 est dirigée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de cuisson ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; installations de climatisation ; cafetières électriques ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Construction ; conseils en construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; conception de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; installation de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; stylisme (esthétique industrielle) ».
Il est vrai que la marque antérieure CELINE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des produits suivants : « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes ; Vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, t-shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants,
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collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement) », tel que démontré précédemment.
En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.
Toutefois, si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les produits précités, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services concernés.
En l’espèce, la société opposante affirme dans son exposé des moyens et ses observations que « le lien entre les signes sera effectué de manière évidente et instinctive dans l’esprit du public ».
Cependant, au regard des produits et services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de cuisson ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; instal ations de climatisation ; cafetières électriques ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Construction ; conseils en construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; conception de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; installation de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement, qui n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes ; Vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, t-shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement) » pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue et qui apparaissent ainsi très dissemblables, la société opposante ne démontre pas le risque que le signe contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
A cet égard, la société opposante se contente d’indiquer que « la marque contestée a été déposée pour des produits mobiliers, de design, de décoration et d’architecture ainsi que pour des services de construction, d’architecture et de décoration d’intérieur » et que « dans le domaine de la mode, un lien sera fait automatiquement dans l’esprit du public dans la mesure où les produits et services en conflits touchent à l’esthétisme et à l’art de vivre », en ne s’appuyant sur aucun élément tangible pour en faire la démonstration.
La société opposante indique également que « dans le milieu du prêt à porter et de la maroquinerie, il est fréquent que les designers concluent des collaborations avec des architectes et des designers mobiliers » sans pour autant en apporter une quelconque preuve.
Enfin, la société opposante fait valoir que « l’aménagement des boutiques CELINE ont en particulier fait l’objet ces dernières années d’articles de presse en raison de leur esthétisme … leurs aménagements interpellent par leurs design et leur minimalisme… le créateur y a notamment introduit des objets de décoration d’artistes tels que des peintures ou des sculptures » et fournit à l’appui de son argumentation quatre articles de presse (annexe 17) faisant état du nouveau concept des boutiques Céline.
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Néanmoins, outre le fait que les produits et services visés ne relèvent pas tous du secteur de l’architecture et de la décoration intérieure (comme par exemple les « récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques » et les services de « formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) », le seul fait de faire appel à des décorateurs et des architectes pour l’aménagement des boutiques n’est pas de nature à établir en soi que le public pertinent fera un lien entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services concernés.
La société opposante ne démontre donc pas en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera le signe contesté appliqué aux produits et services visés, effectuera un lien avec la marque antérieure, ces derniers étant trop éloignés de ceux pour lesquels de la marque antérieure est renommée.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut donc être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée, et ce pour les produits et services visés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté CELINE C ’ DESIGN peut être adopté en France comme marque pour désigner les produits et services revendiqués, sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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