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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° OP21-3671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP21-3671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | XWATCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4776467 ; 4711695 |
| Référence INPI : | O20213671 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ ECOMITUDE SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-3671 19 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société ECOMITUDE (société à responsabilité limitée) a déposé le 14 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4776467 portant sur le signe verbal XWATCH. Le 5 août 2021, Monsieur J B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française XWATCH, déposée le 12 décembre 2020, enregistrée sous le n°20 4711695, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition faisant l’objet d’une procédure en nullité devant l’Institut, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 12 octobre 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue de la procédure en nullité, la procédure d’opposition a repris, ce dont les parties ont été informées par notification en date du 27 septembre 2025. La notification adressée à la société déposante invitait celui-ci à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « montres intelligentes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « montres intelligentes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal XWATCH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal XWATCH, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté XWATCH est identique à la marque verbale antérieure XWATCH. Sur l’appréciation globale En l’espèce, les signes et les produits en présence ont été jugés identiques. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté XWATCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale XWATCH. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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