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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2022, n° OP 21-4413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOVE IT GREEN ; WE LOVE GREEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4783434 ; 018238983 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20214413 |
Sur les parties
| Parties : | WLG SAS c/ HOMME PRIVE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4413 28/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HOMME PRIVE (société par actions simplifiée) a déposé le 7 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 783 434 portant sur le signe verbal LOVE IT GREEN. Le 27 septembre 2021, la société WLG (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal WE LOVE GREEN déposée le 13 mai 2020 et enregistrée sous le n° 018238983, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par la société déposante, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Site Internet de vente de produits éco-responsables ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de toilettes; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Abrasifs; Préparations nettoyantes et parfumantes; Cire pour tailleurs et pour cordonniers. Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; tee-shirts; foulards; vêtements en cuir ou en imitation cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage de ski ou de sports; sous-vêtements; polos; manteaux; pantalons; jupes; robes; casquettes; pulls; sous pulls; Et pièces et accessoires associés à l’ensemble desdits produits, compris dans la classe. Services de publicité et de promotion pour les musiciens, les chanteurs, les compositeurs de chansons, les interprètes et les artistes; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) pour la promotion des musiciens, les chanteurs, les compositeurs de chansons, les interprètes et les artistes; Organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; les services précités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique, musicale et audiovisuelle et de la production de spectacle; Services de publicité, d’étude de marché et de promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services de vente aux enchères, Location de distributeurs automatiques destinés à la vente, Services relatifs aux contacts commerciaux, Services relatifs aux achats collectifs, Services d’évaluation commerciale, Services d’import et d’export, Services de négociations de transactions commerciales pour des tiers, Services de commande, Services de comparaison de prix, Services d’approvisionnement pour des tiers, Services d’abonnement; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses,
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de recherche et d’informations relatifs aux affaires; et services de conseil, consultation et information associés auxdits services, compris dans la classe ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « cosmétiques ; dépilatoires ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, sont susceptibles de présenter une même fonction et destination que les « préparations nettoyantes et parfumantes » invoquées de la marque antérieure qui s’entendent de préparations pour rendre propre et de de substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, distribués en parfumerie et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces. En effet, tous ces produits ont pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. Ainsi, les produits précités sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Le service de « Site Internet de vente de produits éco-responsables » de la demande d’enregistrement, tout comme les « Services de vente aux enchères » de la marque antérieure s’entendent de services ayant pour objet de permettre aux consommateurs d’acquérir certains biens ou services ainsi que l’organisation de ces transactions. En outre les « Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services de vente aux enchères, Location de distributeurs automatiques destinés à la vente, Services relatifs aux contacts commerciaux, Services relatifs aux achats collectifs, Services d’évaluation commerciale, Services d’import et d’export, Services de négociations de transactions commerciales pour des tiers, Services de commande, Services de comparaison de prix, Services d’approvisionnement pour des tiers » de la marque antérieure sont nécessairement rendus en amont et en aval du service précité de la demande d’enregistrement, en sorte qu’il existe un lien de complémentarité entre ceux-ci, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. La société déposante soutient que certains des services de la marque antérieure sont tous destinés aux professionnels (musiciens ou autres) et visent à permettre à ces derniers d’améliorer leur position sur le marché par des actions commerciales ou de communication. Toutefois, cette précision n’apparaît pas dans les services précités de la marque antérieure, qui sont ainsi susceptibles de s’adresser aux mêmes consommateurs que ceux de la demande d’enregistrement. Ainsi, les produits précités sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Les arguments de la société déposante selon lesquels « la marque antérieure n’est connue que d’un
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public très limité, celui des festivals de musique électro » et que « le consommateur de la classe 35 de la demande d’enregistrement est le consommateur final intéressé par des produits respectueux de l’environnement alors que les services de la classe 35 de la marque antérieure s’adressent à des professionnels » sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Enfin, et comme précédemment souligné, il ne découle pas des libellés de la classe 35 de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure que ces services s’adressent à des catégories de consommateurs différentes. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOVE IT GREEN. La marque antérieure porte sur le signe verbal WE LOVE GREEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de trois éléments verbaux. Visuellement, le signe contesté LOVE IT GREEN et la marque antérieure WE LOVE GREEN sont de même longueur (onze lettres) et sont pareillement composés de trois termes dont deux termes anglais communs placés dans le même ordre à savoir LOVE et GREEN, ce qui leur confère une physionomie voisine. Phonétiquement, ces signes se prononcent pareillement en trois temps et comportent les mêmes sonorités [love – green], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Intellectuellement, le signe contesté LOVE IT GREEN et la marque antérieure WE LOVE GREEN associent pareillement le terme anglais LOVE, compris comme la traduction anglaise du verbe aimer, au terme anglais GREEN, mot anglais traduit et compris en français par le terme « vert », fréquemment utilisé pour qualifier ce qui concerne l’écologie, ce qui est respectueux de l’environnement, en même position finale. Ainsi et comme le souligne la société opposante, ces deux signes évoquent la notion d’attachement à des valeurs écologiques. A cet égard, la société déposante soutient que « WE exprime la participation à une communauté alors que LOVE IT GREEN transmet une injonction. Intellectuellement, les deux signes renvoient à des
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comportements différents, l’un porté vers une expérience commune, l’autre vers une volonté de s’individualiser ». Toutefois, si ces deux signes ont une construction grammaticale distincte, cette circonstance, à la supposée perçue par le consommateur, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu’elle laisse subsister les grandes ressemblances visuelles et phonétiques, précédemment relevées, ainsi que la même évocation d’un attachement à des valeurs écologiques. Les seules différences visuelles et phonétiques entre ces signes consistant à la présence des pronoms anglais IT au sein du signe contesté et WE au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces signes restent marqués par la même succession de lettres et de sonorités LOVE-GREEN et comportent la même évocation commune, comme précédemment relevé. A cet égard, la société déposante soutient également que « GREEN sera perçu par le consommateur comme désignant ce qui est écologique et respectueux de l’environnement, de ce fait non distinctif. Le terme GREEN élément essentiel des deux marques, ne sera pas perçu comme faisant référence à la marque antérieure mais comme revendiquant une qualité ou une philosophie contenue par les services en cause. Si les signes LOVE IT GREEN et WE LOVE GREEN pourront être associés dans l’esprit d’un consommateur, car participant d’un même mouvement éco-responsables, ils ne pourront être confondus ». Toutefois, si le terme GREEN référence à l’écologie comme le souligne le déposant et peut évoquer une qualité des produits et services en cause, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que celui ne résulte pas de la seule présence du terme GREEN, mais des ressemblances d’ensemble entre les signes, qui sont tous deux composés d’une expression de longueur identique, associant le terme LOVE au terme GREEN, comportant un pronom et présentant la même évocation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOVE IT GREEN apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure WE LOVE GREEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. CONCLUSION
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En conséquence, que le signe verbal LOVE IT GREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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