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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juil. 2022, n° OP 21-4223 |
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| Numéro(s) : | OP 21-4223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OVI'TERRIS ; OVIX ; OVIMUS ; OVINALP OVITONIC ; OvinALp Haute fertilisation ; OvinAlp Ovinor HAUTE FERTILISATION ; OVI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780087 ; 4201551 ; 3971327 ; 4054822 ; 4572307 ; 4687779 ; 3971328 |
| Référence INPI : | O20214223 |
Sur les parties
| Parties : | OVINALP DEVELOPPEMENT SARL c/ FRAYSSINET SAS |
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Texte intégral
OP 21-4223 Courbevoie, le 6 juillet 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FRAYSSINET (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 780 087 portant sur le signe verbal OVI’TERRIS servant à distinguer les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo-minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] ». Le 14 septembre 2021, la société OVINALP DEVELOPPEMENT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec les droits antérieures suivants :
- la marque verbale française OVI n°12 3 971 328 déposée le 20 décembre 2012
- la marque semi-figurative française OVINALP OVINOR HAUTE FERTILISATION n°20 4 687 779 déposée le 2 octobre 2020
- la marque semi-figurative française OVINALP HAUTE FERTILISATION n° 19 4 572 307 déposée le 31 juillet 2019
- la marque semi-figurative française OVINALP OVI’TONIC n°13 4 054 822 déposée le 12 décembre 2013
- la marque verbale française OVIMUS n° 12 3 971 327 déposée le 20 décembre 2012
- la marque verbale française OVIX n° 15 4 201 551 déposée le 3 août 2015 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures OVI n° 12 3 971 328, OVINALP OVI’TONIC n°13 4 054 822, OVIMUS n° 12 3 971 327 et OVIX n° 15 4 201 551. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin le 16 mai 2022, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1) Sur le fondement de la marque verbale française OVI n° 12 3 971 328 a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure OVI n° 12 3 971 328 n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 27 janvier 2022. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « engrais pour les terres ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 25 juin 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque verbale française OVI n° 12 3 971 328 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 juin 2016 au 25 juin 2021 inclus. A cet égard, la société opposante a indiqué que les preuves d’usage produites et accompagnées d’un bordereau de pièces démontrent que cette marque a été exploitée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, en France et au cours de la période de référence. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants : 1. Bon de livraison n°BL001974 du 12 février 2021 et facture correspondante n°29160 du 15 février 2021 (référence 712584) émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi 100» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi 100» et le numéro de lot correspondant (4 pages); 2.Bon de livraison n°BL001320 du 7 janvier 2021 et facture correspondante n°28814 du 15 janvier 2021 (référence 149822) émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK» et le numéro de lot correspondant (3 pages) ;
3.Bon de livraison n°BL001315 du 7 janvier 2021 et facture correspondante n°28700 du 15 janvier 2021 (référence 17892) émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK CALCIUM» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK CALCIUM» et le numéro de lot correspondant(5 pages); 4.Bon de livraison n°BL000874 du 16 novembre 2020 et facture correspondante n°28438 du 30 novembre 2020 (référence IT65104500) émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK» et le numéro de lot correspondant (4 pages) ; 5.Bon de livraison n°34827 du 3 mars 2020 et facture correspondante n°27253 du 15 mars 2020 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi 777 SK»(2 pages) ; 6.Bon de livraison n°33809 du 9 janvier 2020 et facture correspondante n°26284 du 15 janvier 2020 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK CALCIUM» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK CALCIUM» et le numéro de lot correspondant (4 pages) 7.Bon de livraison n°33094 du 23 octobre 2019 et facture correspondante n°255779 du 31 octobre 2019 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK 3.2.7 »accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK 3.2.7» et le numéro de lot correspondant (4 pages) ; 8.Bon de livraison n°31804 du 20 février 2019 et facture correspondante n°24567 du 28 février 2019 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK CALCIUM» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK CALCIUM» et le numéro de lot correspondant(4 pages); 9.Bon de livraison n°31654 du 12 février 2019 et facture correspondante n°24432 du 15 février 2019 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi 5.3.7. SK»(2 pages) ; 10.Bon de livraison n°31168 du 15 janvier 2019 et facture correspondante n°24068 du 15 janvier 2019 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK» et le numéro de lot correspondant (4 pages) 11.Bon de livraison n°30892 du 30 novembre 2018 et facture correspondante n°23874 du 15 décembre 2018 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK»(2 pages) ; 12.Bon de livraison n°29593 du 29 mars 2018 et facture correspondante n°22834 du 31 mars 2018 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi 7.3.12 SK»(2 pages) ; 13.Bon de livraison n°28898 du 7 février 2018 et facture correspondante n°22229 du 15 février 2019 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK CALCIUM »accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK CALCIUM» et le numéro de lot correspondant (4 pages) ;
14 .Bon de livraison n°28618 du 17 janvier 2018 et facture correspondante n°22067 du 31 janvier 2018 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi 7.3.12 SK et 7.7.7 SK » (2 pages) ; 15.Bon de livraison n°28364 du 15 décembre 2017 et facture correspondante n°21846 du 31décembre 2017 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi SK CALCIUM» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovi SK CALCIUM» et le numéro de lot correspondant (4 pages) ; 16.Bon de livraison n°26391 du 9 février 2017 et facture correspondante n°20083 du 15 février 2017 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi 4.6.5 SK »(2 pages) ; 17.Bon de livraison n°25529 du 24 novembre 2016 et facture correspondante n°19335 du 30 novembre 2016 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovi DUO», « OVI FER » et « OVI SK » accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure «Ovi DUO», « OVI FER » et « OVI SK » et le numéro de lot correspondant(8 pages); 18.Bon de livraison du fournisseur (Berry) n°CSH61291 de plusieurs milliers de kilo de produits «Ovi» et « OVI 4X4 » du 7 décembre 2020 (2 pages); 19.Bon de livraison du fournisseur (Berry) n°CSH50519 de plusieurs milliers de kilo de produits «Ovi» du 10 septembre 2018 sur lequel apparaît la marque «Ovi-TONIC»(1 page) ; 20.Bon de livraison du fournisseur (Berry) n°CSH46128 de plusieurs milliers de kilo de produits «Ovi» du 22 septembre 2017 sur lequel apparaît la marque «Ovi 100»(1 page) ; 21.Brochure de présentation de la société Ovinalp (16 pages) pour la présentation des engrais et facture d’impression en date du 25 novembre 2019 (17 pages). 22.Liste émise le 31 août 2021 par la société Ecocert (organisme de certification) concernant les intrants pour lesquels une vérification a été réalisée concernant leur caractère utilisable en agriculture biologique au sein de laquelle figure la marque «Ovi SK» , « OVI TONIC » (4 pages); 23.BAT d’un sachet d’engrais en date du 13 août 2019 sur lequel apparaît la marque «Ovi SK»(1 page) 24.Brochure de présentation de la société Ovinalp (12 pages) sur laquelle apparaît la marque «Ovi 100» « OVI TONIC » « OVIBIO » « OVISK »pour la présentation des engrais et facture d’impression en date du 31 janvier 2018(13 pages) 25.Fiche technique du produit OVI FER (6 pages); 26.Fiche technique du produit OVI PH (4 pages); 27.Fiche technique du produit OVI SK UAB (2 pages); 28.Capture écran datée du 28 décembre 2020 de la page «Engrais organiques» du site ovnalp.fr accessible à l’url: http://www.ovinalp.fr/engrais-organiques/27sur laquelle figure la marque « OVI TONIC » (1 page) ;
29 .Capture écran datée du 28 décembre 2020 de la page «Engrais organo-minéraux» du site ovnalp.fr accessible à l’url: http://www.ovinalp.fr/engrais-organo-mineraux/28sur laquelle figure la marque ««Ovi SK» « OVI DUO » « OVI K » « OVI 4X4»(1 page) ; 30.Photographie du stand «Ovinalp» au sein du Salon International des équipements et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits-légumes (SITEVI) en 2019 (1 page); 31.Photographie du stand «Ovinalp» au sein du Salon International des équipements et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits-légumes (SITEVI) en 2017 (1 page) ; Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage En ce qui concerne la marque française OVI n° 12 3 971 328, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français. En l’espèce, les documents sont rédigés en français ; En outre, les factures et bons de livraisons portent sur des ventes réalisées en France, adressés à des clients domiciliés en France et libellées en euros. Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire français a été démontré par la société opposante. Importance et nature de l’usage Sur l’usage sous une forme modifiée En l’espèce, la marque antérieure telle qu’enregistrée est constituée de la dénomination OVI ; Le déposant soutient dans ses observations en réponse que « la marque OVI n’est jamais utilisée en tant que telle, tant sur les factures que sur les étiquettes des produits en question », il note « l’existence de signes tels que OVI100, OVIFER, OVIDUO, OVISK, ou OVISK CALCIUM ». A cet égard, la société opposante indique que contrairement aux affirmations du déposant, « le terme OVI est dissociable des éléments additionnels tels que SK, qui sont parfaitement perceptibles et
i ndividualisables. Cela peut être le cas en raison de la signification claire de l’élément additionnel (par exemple DUO) et/ou de leur caractère peu voire non distinctif. En effet, le terme FER ou SK correspondant à un label qualité communément associée au sulfate de potasse (annexe 1) sont non distinctifs car ils évoquent la composition et la qualité du produit. A cet égard, la déposante ne peut ignorer le caractère descriptif de ces signes, notamment de SK puisqu’elle l’utilise elle-même dans le descriptif de l’un de ses produits pour désigner de la potasse sous forme de sulfate (SK) (annexe 2). Le terme OVI est également détachable des éléments additionnels composés de chiffres ou nombres que cite le déposant (100 et 4X4) puisque la présence de ces chiffres ou nombres interrompt la lecture globale et permet de scinder le signe en éléments distincts dont OVI ». En l’espèce, il ressort des documents que la marque OVI est utilisée sous les formes OVISK ou OVI SK ou OVI SK CALCIUM, OVI FER , OVI 100, OVIDUO ou OVI 4X4. Concernant les marques OVISK, OVI SK et OVI SK CALCIUM, les séquences ajoutées, à savoir SK, SK CALCIUM, FER , 100, DUO ou 4X4 sont descriptives des produits visés, en ce qu’ils en désignent la composition ou ne font qu’indiquer une gamme particulière des produits OVI ; En particulier, il ressort des pièces fournies par l’opposant que les lettres SK désignent le sulfate de potasse, produit entrant dans la composition des engrais, tout comme le calcium. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). Il convient également de préciser que « plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée » (TUE du 15 juillet 2015, T-215/13, point 33). Le déposant estime que « les preuves d’usage soumises ne peuvent justifier d’un usage sérieux de la marque tant le volume de vente est symbolique et la fréquence faible ». L’opposant quant à lui rappelle que « la démonstration de l’usage sérieux d’une marque n’implique pas de démontrer des chiffres exhaustifs de vente, mais de prouver notamment une commercialisation des produits sous la marque en cause de manière régulière, d’une certaine importance, sur la période concernée » et « le fait que le nombre de tonnes d’engrais vendus par l’opposante soit plus faible que celui des prétendus leaders allégués du marché n’empêche en rien que les marques de l’opposante soient exploités de manière soutenue, et que la quantité de produits vendus sous ces marques soit suffisamment importante et régulière pour caractériser un usage sérieux ». En l’espèce, un usage à titre de marque du signe contesté tel qu’enregistré ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif a été démontré pour les « engrais ».
S ’agissant des engrais l’opposant a notamment fourni de nombreux bons de livraison accompagnés de leurs factures datées de 2016 à 2021 (pièces 36, 37, 39, 40, 46, 72 et 75), démontrant la vente d’engrais, portant une forme modifiée de la marque contestée n’en altérant pas le caractère distinctif, à différents clients localisés en France. En outre apparaissent sur ses factures l’usage en tonnes, de sorte que cet usage ne peut être qualifié de faible. Ainsi, il résulte d’une appréciation globale de ces éléments de preuve que la marque contestée fait l’objet d’un usage fréquent, régulier et constant en France sur toute la période pertinente pour des engrais. Sur l’usage pour les produits enregistrés Ainsi, en ce qui concerne les « engrais pour les terres », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits suivants : « produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. En effet, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits précités, à savoir : « produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. Ainsi, un usage sérieux de la marque antérieure invoquée a été suffisamment démontré pour les « engrais pour les terres », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « engrais pour les terres ». b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo- minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] ». Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « engrais pour les terres ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo-minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVI’TERRIS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination OVI reproduite ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par une apostrophe et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun la séquence OVI, placée en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme TERRIS précédé d’une apostrophe dans le signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, le terme OVI, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est mis en exergue par sa position d’attaque et séparé du terme qui le suit par une apostrophe ; du fait de cette présentation, la séquence d’attaque OVI est détachable de la séquence finale, la présence de l’apostrophe permettant de scinder les deux éléments distincts que sont OVI et TERRIS. En outre, le terme TERRIS qui le suit fait référence à la terre et apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en évoque la destination des produits. Ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « la séquence commune OVI présente au sein des signes en comparaison, fait référence à l’espèce ovine », « est descriptif d’une caractéristique de ces produits, à savoir leur composition », « les engrais visés par les marques en cause étant composés de matières organiques végétales issues du fumier de moutons ». A cet égard, le déposant ne démontre pas que l’élément OVI serait l’abréviation usuelle du terme « ovine », le renvoi au seul site Internet de la société opposante n’étant pas de nature à démontrer l’usage courant de la dénomination OVI pour désigner des produits faisant référence à l’espèce ovine. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; Le signe verbal contesté OVI’TERRIS est donc similaire à la marque antérieure OVI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 2 sur le fondement de la marque verbale française OVIX n°4 201 551 Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure OVIX n°4 201 551 n’était pas encourue.
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « engrais pour les terres ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 25 juin 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque verbale française OVIX n° 4 201 551 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 juin 2016 au 25 juin 2021 inclus. A cet égard, la société opposante a indiqué que les preuves d’usage produites et accompagnées d’un bordereau de pièces démontrent que cette marque a été exploitée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, en France et au cours de la période de référence. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants : 32. Bon de livraison n° BL002053 du 18 février 2021 et facture correspondante n°29473 du 28 février 2021 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovix» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovix» et le numéro de lot correspondant (4 pages); Cette commande porte sur 47 sacs de 500 kg. 33. Bon de livraison n° 34634 du 21 février 2020 et facture correspondante n°27063 du 29 février 2020 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovix» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovix» et le numéro de lot correspondant (6 pages); Cette commande porte sur 25,5 tonnes de produits. 34. Bon de livraison n° 31739 du 18 février 2019 et facture correspondante n°24692 du 28 février 2019 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovix» accompagnés
de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovix» et le numéro de lot correspondant (4 pages); Cette commande porte sur 27 tonnes de produits. 35. Bon de livraison n° 29072 du 19 février 2018 et facture correspondante n°22569 du 28 février 2018 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovix» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovix» et le numéro de lot correspondant (3 pages). Cette commande porte sur 26.25 tonnes de produits. a) sur les preuves d’usage Il ressort des pièces qu’un usage sérieux de la marque antérieure invoquée a été suffisamment démontré pour les « engrais pour les terres » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. A cet égard, ne saurait être retenu pour écarter l’usage sérieux l’argument du déposant selon lequel, le volume commercial serait faible au regard des chiffres de production dans le secteur considéré et notamment au regard des leaders du marché. En effet, au regard des factures et des bons de commande fournis, le volume concerné par les produits commercialisés sous la marque OVIX se chiffre en tonnes et doit donc être considéré comme un usage sérieux. En outre, le fait que la société opposante ne produise que trois factures ne saurait davantage écarter l’usage sérieux, dès lors que ces factures qui vont de 2018 à 2021, couvrent bien la période pertinente, portent sur des quantités de produits vendus exprimées en tonnes comme évoqué plus haut et démontrent ainsi bien un usage sérieux de la marque antérieure sur la période considérée. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits précités, à savoir : « produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « engrais pour les terres ». b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo- minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] ».
Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : «engrais pour les terres». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo-minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVI’TERRIS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination OVIX, présenté en lettre majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par une apostrophe et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun la séquence OVI, placée en attaque tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de la lettre X dans la marque antérieure. Toutefois, cette différence qui ne porte que sur une lettre, placée en position finale et faiblement perceptible au plan phonétique, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les dénominations OVI et OVIX qui restent fortement marquées par leur séquence commune.
En outre, ces signes diffèrent par la présence du terme TERRIS précédé d’une apostrophe dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, le terme OVI, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est mis en exergue par sa position d’attaque et séparé du terme qui le suit par une apostrophe ; du fait de cette présentation, la séquence d’attaque OVI est détachable de la séquence finale, la présence de l’apostrophe permettant de scinder les deux éléments distincts que sont OVI et TERRIS. En outre, le terme TERRIS qui le suit fait référence à la terre et apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en évoque la destination des produits, comme précédemment démontré. Ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes. Le signe verbal contesté OVI’TERRIS est donc similaire à la marque antérieure OVIX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 3 sur le fondement de la marque semi-figurative française OVINALP OVI’TONIC n°4 054 822 Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure OVINALP OVI’TONIC n°4 054 822 n’était pas encourue. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
I l convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « engrais pour les terres ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 25 juin 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque verbale française OVINALP OVI’TONIC n°4 054 822 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 juin 2016 au 25 juin 2021 inclus. A cet égard, la société opposante a indiqué que les preuves d’usage produites et accompagnées d’un bordereau de pièces démontrent que cette marque a été exploitée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, en France et au cours de la période de référence. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants : 39 ; Photographie d’une palette de stock de sacs d’engrais vendus par la société Ovinalp sous la marque «Ovitonic» ; 40.Photographie de l’étiquette d’un sac d’engrais vendu par la société Ovinalp sous la marque «Ovitonic» . 41.Bon de livraison n° BL001492 du 15 janvier 2021 et facture correspondante n°29011 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovitonic» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «OVITONIC» et le numéro de lot correspondant (4pages). Cette commande porte sur cinq sacs de 500 kgs chacun. 42. Bon de livraison n° BL000220 du 28 septembre 2020 et facture correspondante n°27832 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovitonic» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «OVITONIC» et le numéro de lot correspondant (4 pages) ; Cette commande porte sur 16 sacs de 500 kg chacun. 43. Bon de livraison n°34783 du 28 février 2020 et facture correspondante n°27083 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovitonic» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «OVITONIC» et le numéro de lot correspondant (4 pages) ; Cette commande portant sur des sacs de 250 et 300 kg. 44. Bon de livraison n° 32034 du 06 mars 2019 et facture correspondante n° 24769 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovitonic» accompagnés de l’étiquette du
p roduit sur laquelle figure la marque «OVITONIC» et le numéro de lot correspondant (6 pages) ; Cette commande porte sur des sacs de 500 kg.
45. Bon de livraison n° 30893 du 30 novembre 2018 et facture correspondante n°23859 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovitonic» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure lamarque «OVITONIC» et le numéro de lot correspondant (4 pages). Cette commande porte sur des sacs de 250 kg. 46. Capture d’écran montrant une conversation comprenant une image de l’utilisation de la marque «Ovitonic». a) sur les preuves d’usage Il ressort des pièces précitées qu’un usage sérieux de la marque antérieure invoquée a été suffisamment démontré pour les « engrais pour les terres » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. A cet égard, ne saurait être retenu pour écarter l’usage sérieux l’argument du déposant selon lequel, le volume commercial serait faible au regard des chiffres de production dans le secteur considéré et notamment au regard des leaders du marché. En effet, au regard des factures et des bons de commande fournis, le volume concerné par les produits commercialisés sous la marque OVITONIC se compte en tonnes et doit donc être considéré comme un usage sérieux. En outre, le fait que la société opposante ne produise que cinq factures ne saurait davantage écarter l’usage sérieux, dès lors que ces factures qui vont de 2018 à 2021, démontrent bien un usage sur plusieurs années qui couvrent bien la période pertinente, portent sur des quantités de produits vendus exprimées en tonnes, comme évoqué plus haut, et démontrent ainsi bien un usage sérieux de la marque antérieure sur la période considérée. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits suivants : « produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
L ’opposition porte sur les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo- minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] ». Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : «engrais pour les terres». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo-minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVI’TERRIS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur marque semi-figurative OVINALP OVI’TONIC ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par une apostrophe et la marque antérieure sous la forme d’une étiquette comportant notamment les termes OVINALP et OVI’TONIC, accompagnés d’un macaron au sein duquel sont insérés les termes ORIGINE & QUALITE GARANTIES. Les signes ont en commun la séquence OVI, nettement mise en exergue dans la marque antérieure de par sa présentation en caractères gras et de couleur distincte et séparée de l’élément TONIC par une apostrophe. Cette dénomination est également présentée en attaque dans le signe contesté, séparée de la dénomination TERRIS par une apostrophe, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes diffèrent notamment par la présence du terme TONIC précédé d’une apostrophe, ainsi que par le terme OVINALP et une présentation particulière dans la marque antérieure et par la présence du terme TERRIS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, le terme OVI, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est séparé du terme qui le suit par une apostrophe ; du fait de cette présentation, la séquence d’attaque OVI est détachable de la séquence finale, la présence de l’apostrophe permettant de scinder les deux éléments distincts que sont OVI et TERRIS. En outre, la séquence TONIC de la marque antérieure, séparée de la dénomination OVI vient simplement évoquer la qualité des produits et n’est ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
L a présentation particulière de la marque antérieure ainsi que la présence d’autres éléments verbaux (le terme OVINALP étant présenté en caractères plus fins) n’altèrent nullement le caractère immédiatement perceptible de l’élément distinctif et dominant, OVI. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté OVI’TERRIS est donc similaire à la marque antérieure OVINALP OVI’TONIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 4 Sur le fondement de la marque verbale française OVIMUS n°3 971 327 Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure OVIMUS n°3 971 327 n’était pas encourue. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
E n l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « engrais pour les terres ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 25 juin 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque verbale française OVIMUS n°3 971 327 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 juin 2016 au 25 juin 2021 inclus. A cet égard, la société opposante a indiqué que les preuves d’usage produites et accompagnées d’un bordereau de pièces démontrent que cette marque a été exploitée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, en France et au cours de la période de référence. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants : 36. Bon de livraison n° BL002477 du 17 mars 2021 et facture correspondante n°29827 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovimus» accompagnés de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovimus» et le numéro de lot correspondant (6 pages); 37. Bon de livraison n° 34134 du 28 janvier 2020 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovimus» accompagné de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovimus» et le numéro de lot correspondant (3 pages); 38. Bon de livraison n° 26677 du 24 février 2017 émis par la société Ovinalp concernant la vente d’engrais sous la marque «Ovimus» accompagné de l’étiquette du produit sur laquelle figure la marque «Ovimus» et le numéro de lot correspondant (3 pages); a) sur les preuves d’usage Il ressort des pièces qu’un usage sérieux de la marque antérieure invoquée a été suffisamment démontré pour les « engrais pour les terres » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. A cet égard, ne saurait être retenu pour écarter l’usage sérieux l’argument du déposant selon lequel, le volume commercial serait faible au regard des chiffres de production dans le secteur considéré et notamment au regard des leaders du marché. En effet, au regard des factures et des bons de commande fournis, le volume concerné par les produits commercialisés sous la marque OVIMUS se chiffre en tonnes et doit donc être considéré comme un usage sérieux. En outre, le fait que la société opposante ne produise que trois factures ne saurait davantage écarter l’usage sérieux, dès lors que ces factures qui vont de 2017 à 2021, couvrent bien la période pertinente, portent sur des quantités de produits vendus exprimées en tonnes comme évoqué plus haut et démontrent ainsi bien un usage sérieux de la marque antérieure sur la période considérée. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits suivants : « produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « engrais pour les terres ».
b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo- minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] ». Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : «engrais pour les terres ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo-minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVI’TERRIS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination OVIMUS ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par une apostrophe et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun la séquence OVI- ; toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à créer une similarité entre les signes. En effet, visuellement, les dénominations OVIMUS de la marque antérieure et OVI du signe contesté se distinguent par la présence de la séquence –MUS au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une longueur et une physionomie différentes. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme, ainsi que par leur sonorité finale, du fait de la présence de la séquence -MUS au sein de la marque antérieure. En outre, au sein de la marque antérieure, la séquence OVI, associée à la séquence MUS ne saurait être détachée de cette dernière que par une opération purement artificielle. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Le signe verbal contesté OVI’TERRIS n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure OVIMUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. 5 Sur le fondement de la marque semi-figurative française OVINALP OVINOR HAUTE FERTILISATION n°4687779 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L ’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo- minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « engrais ; produits de l’agriculture bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pommes des Alpes de Haute Durance » et produits de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo-minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVI’TERRIS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal OVINALP OVINOR HAUTE FERTILISATION reproduite ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par une apostrophe et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleurs ainsi que d’éléments figuratifs. Ces signes ont en commun la séquence OVI- ; toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à créer une similarité entre les signes. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure et leur présentation ; en effet, le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par une apostrophe tandis que la marque antérieure est représentée dans une étiquette de couleurs marron, blanche et verte comportant des éléments figuratifs ainsi que les éléments verbaux OVINALP, OVINOR et HAUTE FERTILISATION ; En outre, au sein de la marque antérieure, la séquence OVI est associée à la lettre N formant ainsi le terme « ovin » (le terme Alp étant individualisable de par la présentation de la lettre A en majuscule), ce qui lui confère une prononciation distincte de la marque antérieure. De même, en ce qui concerne l’élément OVINOR, l’élément OVI se trouve associée à la séquence NOR, dont il ne saurait être détaché que par une opération purement artificielle. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme ainsi que par leurs sonorités. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Le signe verbal contesté OVI’TERRIS n’est donc pas similaire à la marque semi-figurative antérieure OVINALP OVINOR HAUTE FERTILISATION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;
qu’ ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ; 6 Sur le fondement de la marque semi-figurative française OVINALP HAUTE FERTILISATION n°4 572 307 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo- minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « engrais ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « engrais pour les terres ; engrais organiques et organo-minéraux pour les terres; amendements pour sols ; amendements organiques pour sols ; produits fertilisants ; fertilisants pour la terre ; fertilisants organiques ; préparations fertilisantes ; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes ; stimulateurs de défense des plantes ; éliciteurs [biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes] » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVI’TERRIS reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal OVINALP HAUTE FERTILISATION reproduite ci- dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par une apostrophe et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleurs ainsi que d’un élément figuratif. Ces signes ont en commun la séquence OVI- ; toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à créer une similarité entre les signes. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure et leur présentation ; en effet, le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par une apostrophe tandis que la marque antérieure comporte des éléments figuratifs ainsi que les éléments verbaux OVINALP et HAUTE FERTILISATION dans deux nuances de vert différentes ; En outre, au sein de la marque antérieure, la séquence OVI est associée à la lettre N formant ainsi le terme « ovin » (le terme Alp étant individualisable de par la présentation de la lettre A en majuscule), ce qui lui confère une physionomie et prononciation distinctes de la séquence OVI du signe contesté. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Le signe verbal contesté OVI’TERRIS n’est donc pas similaire à la marque semi-figurative antérieure OVINALP HAUTE FERTILISATION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;
qu’ ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ;
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OVI’TERRIS ne peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur les marques OVI n° 12 3 971 328, OVIX n° 15 4 201 551 et OVINALP OVI’TONIC n°13 4 054 822. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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