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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 oct. 2025, n° OP 21-3670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | X-WATCH ; XWATCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770773 ; 4711695 |
| Référence INPI : | O20213670 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ ECOMITUDE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3670 06/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ECOMITUDE (société à responsabilité limitée) a déposé le 27 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 770 773 portant sur le signe verbal X-WATCH. Le 5 août 2021, Monsieur B J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale XWATCH déposée le 12 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 4711695, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition faisant l’objet d’une procédure en nullité devant l’Institut, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informé par courrier en date du 22 septembre 2021.
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A l’issue de la procédure en nullité, la procédure d’opposition a repris, ce dont les parties ont été informé par notification en date du 27 mai 2025. La notification adressée à la société déposante invitait celui-ci à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « montres intelligentes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « montres intelligentes ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal X-WATCH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal XWATCH, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est reproduit de façon identique à la marque antérieure, la présence d’un tiret entre la lettre X et le terme WATCH alors que la marque antérieure en est
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dépourvue pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur. Par conséquent, le signe verbal contesté X-WATCH est identique à la marque verbale antérieure XWATCH. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté X-WATCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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