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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2026, n° OP 21-3655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Terres des Oies Sauvages ; LES OIES SAUVAGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766116 ; 1615829 |
| Référence INPI : | O20213655 |
Sur les parties
| Parties : | LODESTAR ANSTALT (Liechtenstein) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3655 20/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F F a déposé le 12 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4766116 portant sur le signe verbal Terres des Oies Sauvages. Le 25 février 2025 la société LODESTAR ANSTALT (société de droit liechtensteinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international désignant l’Union Européenne portant sur le signe
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figuratif LES OIES SAUVAGES, et enregistrée le 14 juin 2021 sous le numéro 1615829 sous priorité de la marque liechtensteinoise enregistrée n°19421 du 14 décembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, l’enregistrement international sur lequel était fondée la présente opposition n’ayant pas fait l’objet d’un octroi de protection, la procédure a été suspendue puis a repris après la réception dudit octroi de protection. Le déposant était alors invité à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une action devant l’EUIPO affectant la validité de la marque antérieure, la procédure a, de nouveau, été suspendue, puis a repris à l’issue de cette demande, ce dont le déposant a été informé par notification du 4 décembre 2025, réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; jus de fruits; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée. ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Bières; produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la confection de produits à boire. Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; préparations alcoolisées pour la confection de produits à boire». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure en ce qu’ils sont désignés en des termes identiques ou relèvent de la catégorie générale formée par certains des produits de la marque antérieure.
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Il s’agit donc de produits identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TERRES DES OIES SAUVAGES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LES OIES SAUVAGES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes en présence ont en commun des éléments visuellement, phonétiquement et intellectuellement proches à savoir DES/LES OIES SAUVAGES désignant des espèces d’oies non domestiquées par l’homme. Ils se distinguent par la présence du terme TERRES au sein du signe contesté et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois si les signes se distinguent par la présence du terme TERRES en attaque du signe contesté, ce terme, bien que distinctif, vient simplement apporter une précision au sein du signe contesté (à savoir le milieu d’origine des oies sauvages) sans que les longues similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées ne s’en trouvent davantage altérées.
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En outre, la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure représentant un vol d’oies ne vient qu’illustrer les éléments LES OIES SAUVAGES par lesquels le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe de fortes similitudes entre les signes. Le signe figuratif contesté TERRES DES OIES SAUVAGES est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TERRES DES OIES SAUVAGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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