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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2022, n° OP 21-4220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Frenchy Freeze ; Le Frenchy |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779857 ; 4245861 |
| Référence INPI : | O20214220 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SA c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP21-4220 11/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L R K F , a déposé le 24 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4779857 portant sur la marque complexe FRENCHY FREEZE. Le 13 septembre 2021, la société GUERLAIN (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LE FRENCHY déposée le 3 février 2016, enregistrée sous le n° 4245861, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par courrier en date du 21 octobre 2021 l’Institut a notifié à l’opposante un projet d’irrecevabilité de l’opposition.
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L’opposition ainsi qu’une copie du projet d’irrecevabilité ont été notifiées au déposant par courrier émis le 21 octobre 2021 sous le n° 21-4220. L’opposante a présentée des observations en réponse au projet d’irrecevabilité dans le délai imparti et l’irrecevabilité a été levée, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 20 décembre 2021. Dans ce courrier, il était rappelé au déposant que celui-ci disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, soit jusqu’au 22 février 2022 pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; cosmétiques » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons ; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits de maquillage ; déodorants corporels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif les surplombant et de couleurs. La marque antérieure est, quant à elle, composée de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun la dénomination FRENCHY, cette circonstance ne saurait suffire à engendre un risque de confusion entre les signes. En effet, l’élément verbal FRENCHY, anglicisme à caractère familier issu du mot « french » signifiant « français » sera perçu, au sein de la demande d’enregistrement contestée, comme indiquant l’origine géographique des produits désignés. Le fait que le terme FRENCHY soit perceptible dans le signe contesté ne saurait suffire à conférer un caractère prépondérant au sein de ce signe dès lors que ce terme, désignant l’origine des produits, n’apparaît pas distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme FRENCHY est accompagné du terme FREEZE. A cet égard la société opposante fait valoir que s’il peut se traduire par «geler», «congeler», «figer» ou encore «bloquer», il ne sera pas compris. Toutefois, à supposer que tel soit le cas (ce qui n’est pas
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évident) cette circonstance n’aurait en tout état de cause pas pour effet de conférer à l’élément FRENCHY du signe contesté un caractère essentiel, bien au contraire. Le terme FRENCHY n’apparaît donc pas de nature à retenir à lui seul l’attention du public à titre de marque au sein du signe contesté. En outre, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent nettement par leur structure (ensemble composé de deux éléments verbaux totalisant treize lettres pour le signe contesté / un article de deux lettres et un terme de sept lettres pour la marque antérieure), par leur longueur et par la présence de l’élément FREEZE dans le signe contesté et l’article LE au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, la demande d’enregistrement contestée est composée d’un élément figuratif et de couleurs, ce qui participe à renforcer les différences entre les signes sur le plan visuel. Contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que le terme FRENCHY soit écrit dans la même couleur bleue que l’élément figuratif de la demande contestée n’implique pas que ce terme sera de nature à retenir l’attention du consommateur. Ceci d’autant plus que le terme FREEZE contraste alors avec ces éléments de par le fait qu’il soit représenté en noir. Phonétiquement, les signes FRENCHY FREEZE et LE FRENCHY se distinguent par leur rythme et par leurs sonorités d’attaque et finale, ce qui leur confère des différences phonétiques. Enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, seule la marque antérieure LE FRENCHY prise dans son ensemble fait référence à une personne représentant un art de vivre à la française, un esprit, un style, une manière d’être ou d’agir typiquement française, l’élément FRENCHY du signe contesté indiquant quant à lui l’origine géographique française des produits, évocation non distinctive au regard des produits de la demande d’enregistrement en cause. Ainsi, il existe des différences d’un point de vue conceptuel entre les signes. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les deux signes et le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme composé d’un terme commun avec la marque antérieure mais comme un signe distinct. En outre, la société opposante relève que « la marque contestée est, à ce jour, exploitée pour des produits contenant du CBD, produit dérivé de la feuille de cannabis ». Or, le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits
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Le signe complexe FRENCHY FREEZE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LE FRENCHY.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe FRENCHY FREEZE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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