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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mai 2022, n° OP 21-4371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BlackBull ; Red Bull ; Red Bull ; Red Bull |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780758 ; 017363094 ; 1366163 ; 1365210 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20214371 |
Sur les parties
| Parties : | K c/ RED BULL GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-4371 24/05/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M K a déposé le 28 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4780758 portant sur le signe complexe BLACKBULL. Le 23 septembre 2021, la société RED BULL GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 1
- la marque complexe de l’Union européenne RED BULL déposée le 18 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 017363094, sur le fondement du risque de confusion. 2
- La marque complexe internationale RED BULL enregistrée le 16 janvier 2017 sous le n°1366163 et désignant de l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
- La marque complexe internationale RED BULL enregistrée le 16 mars 2017 sous le n°1365210 et désignant la France, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 017363094 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée, sur la base de la présente marque antérieure, contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « boissons lactées où le lait prédomine. Boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; 3
nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La société opposante a visé, comme servant de base à l’opposition, les produits et services suivants : « Bières; Eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses; Boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops pour la fabrication de boissons; Préparations pour faire des boissons. Services de restauration [alimentation]; Logement temporaire; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées; Services de pensions pour animaux; Services de traiteurs; Réservation de logements temporaires; Réservation de pensions; Réservation d’hôtels ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BALCKBULL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe RED BULL, ci-dessous reproduit : 4
Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure de deux éléments verbaux présentés en gras et en couleurs. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les dénominations BLACKBULL et RED BULL, constitutives des signes en présence, présentent une même structure reposant sur l’association du terme anglais BULL signifiant « taureau » à un terme renvoyant à une couleur en langue anglaise (BLACK pour le signe contesté / RED pour la marque antérieure). Ainsi, les signes en cause véhiculent la même évocation. Enfin, la présentation particulière des signes en cause (couleurs, présentation et éléments figuratifs) n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels les signes seront lus et prononcés. A cet égard, l’élément figuratif du signe contesté, représentant un taureau de couleur noire, vient simplement illustrer l’élément verbal BLACK BULL. En conséquence, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à attribuer à ces marques la même origine économique. Le signe complexe contesté BLACKBULL constitue donc l’imitation de la marque antérieure complexe RED BULL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services 5
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services. 6
B. Sur le fondement de la marque n° 1366163 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée, sur la base de la présente marque antérieure, contre les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé, comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « Produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières); vins ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BLACKBULL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. 7
La marque antérieure porte sur le signe complexe RED BULL, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les dénominations BLACKBULL et RED BULL, constitutives des signes en présence, présentent une même structure reposant sur l’association du terme anglais BULL signifiant « taureau » à un terme renvoyant à une couleur en langue anglaise (BLACK pour le signe contesté / RED pour la marque antérieure). Ainsi, les signes en cause véhiculent la même évocation. Enfin, la présentation particulière des signes en cause (couleurs, présentation et éléments figuratifs) n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels les signes seront lus et prononcés. A cet égard, les éléments figuratifs des marques en cause, représentant des taureaux, viennent simplement illustrer ces éléments verbaux. En conséquence, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à attribuer à ces marques la même origine économique. Le signe complexe contesté BLACKBULL constitue donc l’imitation de la marque antérieure complexe RED BULL. 8
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. C. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque n°1538354 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 1365210 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BLACKBULL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 9
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « boissons lactées où le lait prédomine. Boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 10
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