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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2022, n° OP 22-1096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Y3DAK ; Y-3 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4826592 ; 794599 |
| Référence INPI : | O20221096 |
Sur les parties
| Parties : | GUANGZHOU SHENGLONG NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) c/ ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
OP20-1096 21/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société GUANGZHOU SHENGLONG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. (société de droit chinois) (le Déposant), a déposé, le 16 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4826592 portant sur le signe alphanumérique Y3DAK. Le 7 mars 2022, la société ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V (société de droit néerlandais), (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque alphanumérique internationale Y-3, enregistrée le 16 décembre 2002 sous le n° 794599, régulièrement renouvelée et désignant la France. L’opposition a été notifiée au Déposant. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bonneterie; Sous-vêtements; Vêtements; Chapeaux; Pantalons; Gants [habillement]; Manteaux; Maillots de bain; Chaussures; Robes de mariée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Bonneterie; Sous-vêtements; Vêtements; Chapeaux; Pantalons; Gants [habillement]; Manteaux; Maillots de bain; Chaussures; Robes de mariée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Les produits de la demande contestée sont donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique Y3DAK ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique Y-3. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’opposant a fourni des pièces établissant la connaissance de la marque antérieure pour des articles d’habillement. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’un chiffre, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal accolé à un chiffre. Force est de constater que les signes ont en commun la séquence d’attaque Y/3 ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par l’absence de trait d’union entre les éléments Y et 3, et dans la présence de la séquence DAK en terminaison du signe contesté. Toutefois, l’absence de trait d’union entre les éléments Y et 3 est sans aucune incidence phonétique et la présence de la séquence DAK en fin de signe contesté n’altère pas la perception immédiate de l’élément dominant Y3, que le consommateur qui connait la marque antérieure, isolera. A cet égard, la connaissance de la marque antérieure est de nature à pousser le consommateur à percevoir le signe contesté comme « … une gamme de la ligne de produits « Y-3 » d’adidas » comme le fait valoir l’Opposant. Ainsi tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de la connaissance de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, le signe contesté pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure. Il en résulte une similarité des signes en cause, induisant un risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la stricte identité des produits conjuguée à la similarité des signes en cause, implique globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, encore renforcé par la connaissance de la marque antérieure pour les produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique Y3DAK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques à ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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