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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2022, n° OP 22-1253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE SKIN LAB ; OSLO SKIN LAB High performance treatments ; OSLO SKIN LAB ; OSLO SKIN LAB THE SOLUTION BEAUTY COLLAGEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4829248 ; 018249750 ; 014745749 ; 018306253 |
| Référence INPI : | O20221253 |
Sur les parties
| Parties : | LA RESERVE VEGETALE SAS c/ NUTRAQ AS (Norvège) |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1253 01/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA RESERVE VEGETALE (SAS), a déposé le 27 décembre 2021, la demande d’enregistrement n°21/4829248 portant sur le signe verbal THE SKIN LAB. Le 21 mars 2022, la société NutraQ AS (Société de droit Norvégien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dans elle est titulaire :
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— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne OSLO SKIN LAB High performance treatments, enregistrée le 21 septembre 2020 sous le n°018249750.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne OSLO SKIN LAB, enregistrée le 7 mars 2016 sous le n°014745749.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne OSLO SKIN LAB THE SOLUTION BEAUTY COLLAGEN, enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n°018306253. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne n°018249750 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
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Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « dentifrices ; crèmes pour le cuir ; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; fongicides; culottes hygiéniques; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». Au regard de la marque antérieure précitée, la société opposante compare uniquement les produits suivants de la demande d’enregistrement : « dentifrices; crèmes pour le cuir ; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; articles pour pansements; désinfectants; fongicides; culottes hygiéniques; parasiticides ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Préparations pour le soin de la peau; Crèmes cosmétiques; Crèmes pour les yeux; Crèmes de jour; Crème de nuit; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Produits de nettoyage; Masques de beauté; Exfoliants; Préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Préparations après-soleil à usage cosmétique. Services de vente au détail concernant les produits de toilette; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente en gros concernant les produits de toilette; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; Services de vente en gros concernant les produits diététiques; Services de vente en gros concernant les produits vétérinaires. Services de soin du visage; Informations en matière de beauté; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Centres de soins pour la peau; Soins cosmétiques pour le visage; Services de soins esthétiques pour le corps; Soins esthétiques; Services de soins de beauté; Services de salons de beauté; Soins hygiéniques et de beauté ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «dentifrices , crèmes pour le cuir ; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; articles pour pansements; désinfectants; fongicides; culottes hygiéniques;
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parasiticides ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE SKIN LAB ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe OSLO SKIN LAB High performance treatments ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de six éléments verbaux de tailles diverses et associés à une présentation particulière.
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Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les termes SKIN et LAB, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme OSLO et de l’expression « High performance treatments » associée à une présentation particulière au sein du signe contesté et du terme anglais THE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SKIN LAB, apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. Ces termes présentent un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que, comme le soutient la société opposante, « le terme anglais « THE » sera perçu comme un simple article défini signifiant « LE » en français et introduisant le nom qui le suit, de sorte qu’il ne fait que le mettre en exergue ». Ils présentent également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme OSLO, qui désigne la capitale de la Norvège, est susceptible d’évoquer l’origine des produits et services visés ou leur lieu de prestation et que l’expression « High performance treatments », notamment du fait de sa signification, de sa taille et de sa position finale, sera interprétée par le consommateur comme une simple mention mettant en avant la qualité des produits et services commercialisés. Par conséquent, les termes SKIN LAB retiendront l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui la compose, par lesquels le signe sera lu et prononcé. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté THE SKIN LAB est donc similaire à la marque complexe antérieure OSLO SKIN LAB High performance treatments. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services
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désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne n°014745749 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « compléments alimentaires, herbes médicinales; tisanes médicinales» seuls ces produits n’ayant pas précédemment fait l’objet d’un lien de comparaison avec la précédente marque antérieure par la société opposante. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits diététiques; Compléments alimentaires; Préparations diététiques contenant du collagène; Compléments alimentaires contenant du collagène; Collagène à usage médical ». En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE SKIN LAB ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal OSLO SKIN LAB ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, il existe globalement un risque de confusion entre le signe contesté THE SKIN LAB et la présente marque antérieure OSLO SKIN LAB, le terme anglais THE du signe contesté et le terme OSLO de la marque antérieure n’étant pas de nature à supprimer les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle créées par la reprise à l’identique des termes SKIN et LAB. Ainsi, le signe verbal contesté THE SKIN LAB est également similaire à la marque verbale antérieure OSLO SKIN LAB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. C. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne n°014745749 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Au regard de la marque antérieure, la société opposante compare les produits suivants de la demande d’enregistrement : « compléments alimentaires aliments diététiques à usage médical, herbes médicinales, tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Préparations pour le soin de la peau; Crèmes cosmétiques;
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Crèmes pour les yeux; Crèmes de jour; Crème de nuit; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Produits de nettoyage; Masques de beauté; Exfoliants; Préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Préparations après-soleil à usage cosmétique. Produits diététiques; Compléments alimentaires; Préparations diététiques contenant du collagène; Compléments alimentaires contenant du collagène; Collagène à usage médical ». Les produits et services objets de l’opposition ont tous été déclarés identiques ou similaires lors des comparaisons précédentes, il n’est pas nécessaire de procéder à une troisième comparaison. En tout état de cause, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoqué, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la signe verbal THE SKIN LAB ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe OSLO SKIN LAB THE SOLUTION BEAUTY COLLAGEN ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, il existe globalement un risque de confusion entre le signe contesté THE SKIN LAB et la présente marque antérieure OSLO SKIN LAB THE SOLUTION BEAUTY COLLAGEN, le terme anglais THE du signe contesté et le terme OSLO de la marque antérieure n’étant pas de nature
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à supprimer les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle créées par la reprise à l’identique des termes SKIN et LAB. En outre, l’expression « The solution beauty collagen » de la marque antérieure ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur qui l’appréhendera comme une simple mention mettant en exergue la nature et l’objet des produits commercialisés compte tenu de sa signification, de sa taille et de son positionnement. Ainsi, le signe verbal contesté THE SKIN LAB est également similaire à la marque verbale antérieure OSLO SKIN LAB THE SOLUTION BEAUTY COLLAGEN. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal THE SKIN LAB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°4829248 est totalement rejetée.
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