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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2023, n° OP 22-1697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | cristal empire ; CRISTAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4839565 ; 1713576 |
| Référence INPI : | O20221697 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1697 03/01/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur I L a déposé le 1er février 2022, la demande d’enregistrement n° 4 839 565 portant sur le signe verbal CRISTAL EMPIRE. Le 20 avril 2022, la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque 1
de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CRISTAL, déposée le 20 décembre 1991, enregistrée sous le n° 1 713 576 et régulièrement renouvelée. 2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins de provenance franÇaise, à savoir Champagne, vins mousseux; boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, si le déposant entend « créer une marque de vodka à base de moût de raisin », il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer entre les produits et services tels que 3
désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRISTAL EMPIRE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : CRISTAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme CRISTAL, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Par ailleurs, si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme EMPIRE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme CRISTAL, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas établi que ce terme présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni qu’il en désigne une caractéristique précise. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant tirée de l’existence de marques de boissons alcoolisées comportant le terme CRISTAL. En effet, les photographies de ces bouteilles, seuls éléments fournis par le déposant, ne démontrent pas que ces marques seraient effectivement exploitées en France ni, dès lors, que le terme CRISTAL serait banal pour les consommateurs français. En tout état de cause, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans la classe 33, le nombre de dix marques citées n’apparaît pas significatif. 4
En outre, le terme CRISTAL présente un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme EMPIRE se rapporte au terme CRISTAL pour le mettre en exergue. Ainsi, tant en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté CRISTAL EMPIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure CRISTAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir que « la marque CRISTAL de l’opposante a acquis une grande notoriété auprès des consommateurs » et fournit de nombreuses pièces à l’appui de ses arguments, issues de sources diverses et indépendantes. Il ressort de cette argumentation et des pièces produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public dans le domaine des boissons alcoolisées. Il convient donc de prendre en compte cette connaissance particulière de la marque antérieure pour apprécier globalement le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des boissons alcoolisées et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION 5
En conséquence, le signe verbal CRISTAL EMPIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CRISTAL. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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