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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2023, n° OP22-1531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-1531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZENATOL ; ZENATROS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4834722 ; 018565862 |
| Référence INPI : | O20221531 |
Sur les parties
| Parties : | NEOPHARMED GENTILI SpA (Italie) c/ WELLMARK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1531 16/02/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Wellmark (SARL), a déposé le 17 janvier 2022, la demande d’enregistrement n°22/4834722 portant sur le signe verbal ZENATOL. Le 08 avril 2022, la société NEOPHARMED GENTILI S.p.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ZENATROS, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n°018565862. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; Tous les produits ci-dessus à l’exception de toutes les préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, présentés généralement sous forme galénique et pouvant avoir un effet thérapeutique sont susceptibles d’avoir la même nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques; Tous les produits ci-dessus à l’exception de toutes les préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies » de la marque antérieure qui désignent des substances ou compositions employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Par ailleurs, si comme le soutient la société déposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée peuvent être commercialisés dans des points de vente variés, ces produits peuvent s’adresser à la même clientèle soucieuse de sa santé et sont également susceptibles d’être pareillement distribués dans les officines de pharmacie comme le démontre la société opposante dans ses observations. Il s’agit de produits similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZENATOL ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZENATROS ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté ; huit lettres pour la marque antérieure), dont cinq sont placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la longue séquence commune d’attaque ZENAT- suivie d’une séquence comportant la voyelle O, ce qui leur confère des physionomie proches. Phonétiquement, la demande d’enregistrement ZENATOL et la marque antérieure ZENATROS, se prononcent pareillement en trois temps et partagent deux sonorités successives identiques, suivies d’une syllabe proche ([zene ; a ; tol] et [zene ; a ; tro] ou [tros]). Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer comme le fait la société déposante que le suffixe « OL » du signe contesté renverra à des « … composés possédant au moins une fonction Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 chimique ou biologique (comme par exemple l’éthanol) … » et que le suffixe « OS » de la marque antérieure sera interprété par le consommateur comme « … un déformateur d’adjectif, souvent associé à l’argot… ». En effet, rien ne permet d’affirmer que le consommateur leur donnera la signification précitée, laquelle n’est nullement évidente. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la marque antérieure peut être divisée en deux parties : « ZEN » et « ATROS ». Or ces deux parties peuvent renvoyer à des significations antinomiques : « ZEN » (tranquillité) et « ATROS » (atroce, horrible) », dès lors que cette marque sera appréhendée comme une dénomination fantaisiste, sans signification particulière, le découpage précité étant artificiel. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment évoquée, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ZENATOL est donc similaire à la marque verbale antérieure ZENATROS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ZENATOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°22/4834722 est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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