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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2026, n° OP 22-1319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APIREVEN ; APIRETAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4831344 ; 018012128 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20221319 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATORIOS ERN (Espagne) c/ ADL DISTRIBUTION SARL |
|---|
Texte intégral
OP22-1319 23/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ADL DISTRIBUTION (société à responsabilité limitée) a déposé le 5 janvier 2022, la demande d’enregistrement n°4831344 portant sur le signe verbal APIREVEN.
Le 25 mars 2022, la société LABORATORIOS ERN, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne APIRETAL, déposée le 18 janvier 2019, enregistrée sous le n°018012128, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure de l’Union Européenne n°018012128, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A) SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE ANTERIEURE Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne figurative APIRETAL n°018012128.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits pharmaceutiques et préparations à usage médical et vétérinaire ; Emplâtres, matériel pour pansements ».
Or, la société opposante ne fournit ni argumentation, ni de pièces qui seraient de nature à démontrer sa renommée pour les produits précités.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article R.712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions. ».
L’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne n°018012128 invoqué par la société opposante. B) SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Crèmes pour soulager la douleur ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et préparations à usage médical et vétérinaire; Emplâtres, matériel pour pansements ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APIREVEN.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif APIRETAL, déposé en couleur, reproduit ci- après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une présentation particulière en couleurs.
Visuellement, les dénominations APIREVEN du signe contesté et APIRETAL de la marque antérieure sont de longueur identique (huit lettres) et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque APIRE-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique (prononciation en quatre temps) et des sonorités d’attaque et centrale identiques [a-pi-ré] ou [a-pi-re], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
La seule différence entre ces deux dénominations, tenant à la substitution des lettres finales –VEN aux lettres -TAL au sein du signe contesté, n’est pas de nature à écarter les similarités entre les signes, dès lors que cette différence est visuellement et phonétiquement peu perceptible, portant sur la dernière syllabe d’une dénomination longue. En effet, les signes restent dominés par la longue séquence d’attaque APIRE-, comme précédemment démontré.
De plus, la présentation particulière de la marque antérieure (celle-ci étant représenté en caractères minuscules de couleur bleue) est sans incidence sur la perception proche des signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination APIRETAL, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée.
Le signe verbal contesté APIREVEN apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure APIRETAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté APIREVEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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