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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2026, n° OP22-1561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-1561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Prima IT Consulting ; PRIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4839006 ; 018024541 |
| Référence INPI : | O20221561 |
Sur les parties
| Parties : | PRIMAGAZ SAS c/ PRIMA INFORMATIQUE TECHNOLOGY CONSULTING SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1561 18/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société PRIMA INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING (société à responsabilité limitée) a déposé le 31 janvier 2022 la demande d’enregistrement n° 22 4839006 portant sur le signe verbal PRIMA IT CONSULTING. Le 11 avril 2022, la société PRIMAGAZ (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne , déposée le 19 février 2019 et enregistrée sous le n° 018024541, sur le fondement du risque de confusion. Toutefois, suite à une action judiciaire à l’encontre la marque antérieure, la procédure a été suspendue par courrier du 30 mai 2022 puis a repris à l’issue de cette action, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 22 septembre 2025. 1
A la reprise de la procédure, l’Institut a invité la société déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; services de conception d’art graphique; conception de logiciels; développement de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Etudes de projets techniques; Architecture; Décoration intérieure; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; Programmation pour ordinateur; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; Numérisation de documents; Logiciel-service (SaaS); Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Contrôle technique de véhicules automobiles; Services de conception d’art graphique; Stylisme (esthétique industrielle); Authentification d’œuvres d’art; Audits en matière d’énergie; Stockage électronique de données; Etablissement de plans pour la construction et l’installation de réseaux destinés à la distribution de gaz; prospection de gaz; contrôle de qualité dans le domaine de la distribution du gaz; consultations relatives à la protection de l’environnement et à l’écologie; études techniques, analyses techniques et diagnostics techniques pour l’installation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz ». La société opposante soutient que les services de la demande sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRIMA IT CONSULTING. La marque antérieure porte sur le signe figuratif PRIMA, représenté ci-dessous : . Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif en couleurs. Comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun le terme PRIMA, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence des termes IT CONSULTING au sein du signe contesté, et par la présence d’un élément figuratif de couleur rouge au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme PRIMA apparaît distinctif au regard des services en présence. En outre, le terme PRIMA présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’il est positionné en attaque et que l’expression IT CONSULTING qui le suit, fait référence à des conseils en technologies de l’information et est donc susceptible de désigner la nature des services en cause. Par ailleurs, la différence tenant à la présence au sein de la marque antérieure d’un élément figuratif de couleur rouge représentant un symbole « marche/arrêt » stylisé, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme PRIMA, par lequel la marque antérieure sera désignée, dès lors que cet élément apparaît purement décoratif. 5
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté PRIMA IT CONSULTING est donc similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PRIMA IT CONSULTING ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative . PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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