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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2023, n° 20 19-0767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20 19-0767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Wara Days ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4504778 ; 8929952 |
| Référence INPI : | O20190767 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX, Espagne) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 2019-0767 22/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R K a déposé, le 1er décembre 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 504 778 portant sur le signe verbal WARA DAYS. Le 20 février 2019, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (société de droit espagnole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ZARA, déposée le 05 mars 2010 et renouvelé par première déclaration le 22 août 2022 sous le n° 008 929 952, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, elle fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs et la notoriété de la marque antérieure. L’opposition a été adressée le 26 février 2019 au déposant sous le n° 2019-0767. Le même jour, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Suite à son rejet partiel par l’EUIPO, la marque antérieure ZARA a fait l’objet d’une transformation en marque nationale pour la France. L’Institut a attribué le n° 4 906 953 à la demande d’enregistrement issue de cette transformation. Suite à la publication de l’enregistrement de cette demande de marque française dans le BOPI 2023-12 du 24 mars 2023, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure. Ce courrier invitait le titulaire de la demande contestée à présenter des observations en réponse à l’opposition jusqu’au 4 juillet 2023. La présente procédure d’opposition est en conséquence fondée à la fois sur la marque antérieure de l’Union européenne n° 008929952 telle qu’enregistrée et sur la marque française n° 4 906 953 issue de la transformation. Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l’opposition.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition portes sur les produits et services suivants : « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ;poisson ; volaille ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; huiles à usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; service d’expédition de fret ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de réseautage social en ligne. ».
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La société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle invoquait notamment comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « photographies » qui ne figuraient pas dans le libellé de la marque antérieure. Il en résulte que les argumentaires développés par la société opposante sur la base des produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Suite à l’enregistrement de la marque verbale de l’Union Européenne ZARA n° 008 929 952 et de la marque française n° 4 906 953 issue de la transformation, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Œufs. Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits, herbes potagères et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et de jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.Services de publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; Organisation d’expositions à but commercial ou de publicité; Publication de textes publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services de gestion informatisée de fichiers; Services de relations publiques; Services d’agences de publicité; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces; Aide à la direction des affaires; Reproduction de documents; Étude de marché; Sondage d’opinion; Systématisation de données dans un ordinateur central; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.Télécommunications; agences de presse communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; messagerie électronique; communications via des réseaux mondiaux d’informatique; émissions radiophoniques et télévisées. Transport; organisation de voyages; location d’automobiles, de bateaux, de conteneurs de stockage, de garages, de places de stationnement, de wagons et de véhicules; affrètement; fret [transport de marchandises]; services de taxis; Éducation; formation; fourniture de services dans le domaine du divertissement; activités sportives et culturelles; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation de concours de beauté; organisation et conduite de conférences, congrès; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation de concours (activités à buts éducatifs ou récréatifs). Services de restauration (alimentation), Logement temporaire; Services hôteliers, Services de garde d’enfants [crèches d’enfants]. clubs de rencontre ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ;poisson ; volaille ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; huiles à usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ;
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service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; service d’expédition de fret ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « services de photographie » de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WARA DAYS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZARA. La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
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L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. La dénomination WARA du signe contesté et la marque antérieure ZARA possèdent en commun la séquence –ARA. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par la présence d’une apostrophe en attaque du signe contesté et surtout par la substitution de la lettre W à la lettre Z. Cette différence est de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors que ces deux lettres ont une représentation graphique bien distincte et qu’elles sont peu fréquentes en langue française. En outre, le signe contesté comporte également du terme DAYS. Phonétiquement, si les dénominations WARA et ZARA se prononcent pareillement en deux syllabes et possèdent la séquence commune –ARA, la différence de prononciation entre les lettres W et Z est clairement audible ; en effet, la lettre W sera, accompagnée de la lettre A, prononcée [va ou oua] alors que l’attaque de la marque antérieure sera prononcée [za], engendrant des sonorités très distinctes, la sonorité sifflante de la marque antérieure ne se retrouvant pas dans le signe contesté. Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur la lettre d’attaque d’une dénomination courte. Enfin, pris dans leur ensemble, les signes présentent des rythmes différents, du fait de la présence du terme DAYS dans le signe contesté. Enfin, intellectuellement, à supposer qu’une partie du public pertinent soit susceptible de percevoir les dénominations WARA et ZARA comme des prénoms féminins (dont il n’est pas démontré qu’ils soient particulièrement rependus ou connus sur le territoire français), cette circonstance n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet, la différence de leur lettres d’attaque est parfaitement perceptible visuellement et phonétiquement. En outre, le signe contesté se compose également du terme DAYS qui, bien que faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, participe à l’impression d’ensemble différente. Ainsi en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Par ailleurs, sont sans incidence les arguments de la société opposante, développés en réponse à l’opposition ou suite au projet de décision, tirés de décisions du Directeur de l’INPI, ou de la Cour d’appel de Paris, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, le signe verbal contesté WARA DAYS ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ZARA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode. Toutefois, la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, démontrée pour certains des produits en cause, ne saurait avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des différences précédemment relevées. En conséquence, en raison l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si une partie des produits et services en présence sont identiques et similaires. Par conséquent, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION Le signe verbal contesté WARA DAYS peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ZARA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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