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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2019, n° 2019-0856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-0856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Léon de B ; Bistrot léon (semi-figurative) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4191485 ; 4505182 |
| Référence INPI : | O20190856 |
Sur les parties
| Parties : | LEON DE BRUXELLES c/ DEJBOX SERVICES |
|---|
Texte intégral
19-0856 / ADR 20 août 2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DEJBOX SERVICES (société par actions simplifiée) a déposé le 3 décembre 2018, la demande d’enregistrement n°18 4 505 182 portant sur le signe complexe BISTROT LEON.
Le 22 février 2019, la société LEON DE BRUXELLES (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale LEON DE B, déposée le 23 juin 2015 et enregistrée sous le n°15 4 191 485.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque « la notoriété certaine dans le milieu de la restauration » dont bénéficie la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 26 février 2019 sous le n°19- 0856. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 10 mai 2019.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; légumes cuits » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits».
CONSIDERANT que la « viande ; poisson ; volaille ; légumes cuits » de la marque contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BISTROT LEON, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LEON DE B.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux ;
Que les signes ont en commun le terme LEON ;
Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence commune du prénom LEON ne saurait créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, visuel ement, les signes se distinguent par la présence du terme BISTROT, en position d’attaque, d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière dans le signe contesté, et de la présence de l’article DE et de la lettre B en terminaison de la marque antérieure, dont il résulte des différences de longueur (deux éléments verbaux totalisant onze lettres pour le signe contesté ; trois éléments verbaux totalisant sept lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte ;
Que phonétiquement, les signes diffèrent par leurs sonorités d’attaque ainsi que par leurs sonorités finales ;
Qu’intellectuellement, pris dans leur ensemble, ces signes ne sont pas porteurs de la même évocation ; qu’en effet, s’ils possèdent le même prénom commun LEON, il n’en demeure pas moins que le signe contesté renvoie à une personne prénommée Léon, propriétaire d’un café, alors que la marque antérieure évoque un ensemble patronymique identifiant une personne nommée LEON DE B (la combinaison de la particule DE, suivie de la lettre B, étant perçue comme l’initiale d’un nom de famil e) ;
Qu’ainsi, si ces deux marques sont composées du même prénom Léon, elles présentent dans leur ensemble une évocation différente et produisent ainsi une impression d’ensemble différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, si le prénom LEON présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, il ne présente toutefois pas un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu’associé aux termes DE B, il sera perçu comme constituant un ensemble patronymique dans lequel le terme LEON, en tant que prénom, ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur.
CONSIDERANT ainsi que tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté BISTROT LEON ne constitue donc pas l’imitation de la marque verbale antérieure LEON DE B ;
Que, s’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché ; que toutefois, en l’espèce, la notoriété de la présente marque antérieure n’a pas été établie pour les produits servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu ;
Qu’ainsi, le risque de confusion ne saurait être apprécié plus largement en l’espèce.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté BISTROT LEON peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LEON DE B.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle
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