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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2023, n° OP 22-0927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NEOSEA Ingénierie et conseil ; SEANEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2824404 ; 3901067 |
| Référence INPI : | O20220927 |
Sur les parties
| Parties : | SEANEO SARL c/ NEOSEA SARL |
|---|
Texte intégral
OP22-0927 Le 10 février 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NEOSEA SARL, société à responsabilité limitée, a déposé le 8 décembre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 824 404 portant sur le signe complexe NEOSEA INGÉNIERIE ET CONSEIL. Le 25 février 2022, la société SEANEO, Société à responsabilité limitée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française SEANEO, déposée le 28 février 2012, enregistrée sous le n°3901067 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- La dénomination sociale n°489441774 SEANEO, en vigueur sur décision des associés depuis le 1er juin 2012 ;
- Le nom de domaine SEANEO.COM, réservé le 25 janvier 2012 et régulièrement renouvelé. La titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition. Malgré l’absence de demande explicite émanant de la société déposante, relative à la fourniture de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée, la société opposante a toutefois choisi de fournir de nombreux documents visant à prouver cet usage.
A la suite d’échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°3901067 SEANEO Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante n’a pas formulé de demande explicite visant la fourniture de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. En effet, le fait de citer l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle dans ses premières observation en réponse et d’indiquer « En conclusion, la société opposante n’est pas en mesure de prouver qu’elle aurait fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de 5 années et ce pour l’ensemble des produits et services pour lesquels sa marque a été enregistrée » ne constitue pas une invitation formelle à la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux . En outre la circonstance selon laquelle la société déposante a intitulé les documents fournis « observations en réponse avec demande de preuves d’usage », ne saurait constituer une demande formelle et explicite de preuves d’usage, laquelle doit être exprimée clairement au sein même des premières observations en réponse. En tout état de cause, la société opposante a fourni de nombreux documents visant à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée, qui seront examinés ci-après. Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
L ’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». A cet égard, il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 8 décembre 2021. L’usage sérieux en France doit être prouvé au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 8 décembre 2016 au 8 décembre 2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : « Formation ; Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; assistance technique rendus par des ingénieurs ; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ». Afin de prouver l’usage sérieux de sa marque, la société opposante a fourni un certain nombre de pièces, notamment : - ANNEXE 1 : Un document intitulé « évaluation environnementale du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d’Ille-et-Vilaine », en date de décembre 2017, faisant état de l’usage la marque SEANEO pour des « services d’évaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; recherches en matière de protection de l’environnement ; assistance technique » ;
- ANNEXE 3 : Un document intitulé « évaluation environnementale du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département des Côtes-d’Armor », en date de février
2017, faisant état de l’usage la marque SEANEO pour des « services d’évaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; recherches en matière de protection de l’environnement ; assistance technique » ;
- ANNEXE 4 : Un document intitulé « rapport de prélèvements de sédiments réalisés pour ENEDIS IFM, dans le cadre du remplacement de câbles électriques entre Marseille et les Iles du Frioul », en date de 2019, faisant état de l’usage de la marque SEANEO pour des « services d’évaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine » ;
- ANNEXE 8 : Des captures de l’onglet « Conseils et services » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « la surveillance, la cartographie et la gestion des espaces marins, la pêche, l’aquaculture, la recherche et le développement ».
- ANNEXE 11 : Des captures de l’onglet « Surveillance, cartographie et gestion » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillés des activités telles que « la création de Systèmes Information Géographique (SIG), des projets de restauration, de gestion, de protection des zones côtières (récifs artificiels), et d’Aires Marines Protégées (Réserve Naturelle, Parc National, Parc Naturel Marin, sites Natura 2000), au niveau d’estuaires, de lagunes et de milieux variés (littoral, marin, tropical, etc.) et la réalisation d’études préliminaires, des études de faisabilité, des études d’incidence et d’impact (aménagements, ports de pêche et de plaisance, dragages, extractions de sédiments et rechargement de plages, stations d’épuration, industries, récifs artificiels, énergies marines renouvelables, câbles et canalisations sous-marins, etc.), des suivis scientifiques écologiques (faune, flore, espèces, habitats, écophysiologie » ;
- ANNEXE 12 : Des captures de l’onglet « Etudes réglementaires du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « la réalisation de cadres d’études réglementaires (étude préliminaire, étude de faisabilité, étude d’incidence et d’impact, Natura 2000, Loi sur L’eau, dossier de dérogation d’atteinte aux espèces protégées, plan de gestion, etc.) de projets d’aménagement et de développement sur l’environnement littoral et marin (aménagements, ports de pêche et de plaisance, dragages, extractions de sédiments et rechargement de plages, stations d’épuration, industries, récifs artificiels, énergies marines renouvelables, câbles et canalisations sous-marins, etc.) et des réflexions préliminaires sur l’implantation des projets (contraintes écologiques, socio-économiques et réglementaires), une analyse de l’état initial, une analyse des impacts (nature, intensité, durée, réversibilité, induits, cumulatifs), et des propositions de mesures (atténuation, réduction, suppression, compensation) » ;
- ANNEXE 13 : Des captures de l’onglet « Pêche » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillés des activités telles que « du conseil et des services en matière de pêche, en synergie avec l’environnement littoral et marin, les contraintes économiques et réglementaires, dans une perspective de développement durable de l’activité, et plus précisément des études de faisabilité, des études des filières de pêches, des études des voies de diversification, des audits et évaluations de la filière d’entreprise et de projet » ;
- ANNEXE 14 : Des captures de l’onglet « Aquaculture » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « du conseil et des services en aquaculture, en synergie avec l’environnement littoral et marin, dans une perspective de développement durable de l’activité. L’objectif est d’associer l’aquaculture (conchyliculture, ostréiculture, pisciculture, crevetticulture, aquariologie, fermes d’élevage à terre et en mer, centre technique aquacole, production de microalgues et macroalgues, etc.) à
l’environnement, pour une meilleure prise en compte de l’écosystème et de sa pérennité et plus précisément des études de faisabilité, des études environnementales ; des études de marché de nouvelles espèces ; des évaluations techniques incluant l’estimation des coûts de production » ;
- ANNEXE 15 : Des captures de l’onglet « Participation à des programmes de recherches » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités tenant à « la conduite et à la participation à des programmes de recherche ».
- ANNEXE 16 : Des captures de l’onglet « Développement d’outils de communication » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des « interventions au sein de publications, des conférences et de colloques scientifiques, sur des reportages pour la presse nationale spécialisée ou grand public, sur des livres grand public, et sur des tournages sous-marins pour la télévision et le cinéma ». Dans ses deuxièmes observations en réponse, la société opposante a fourni des documents complémentaires, tels que :
- ANNEXE 1: L’Annuaire 2020 des Membres du Pôle Mer Méditerranée, faisant état de l’exploitation de la marque SEANEO pour des « services d’Evaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; recherches en matière de protection de l’environnement ; assistance technique » ;
- ANNEXE 2 : Le répertoire 2018 de CART’EAU. Il est fait référence aux partenariats et recherches de la société SEANEO, faisant état d’une exploitation de la marque pour des services de « formation ».
- ANNEXE 3 : Un dossier intitulé « Suivi scientifique des récifs artificiels du site de Capbreton » par la société SEANEO, en date de 2016, faisant état de l’exploitation de la marque SEANEO pour des « services d’évaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; recherches en matière de protection de l’environnement ; assistance technique » ;
- ANNEXE 4 : Une présentation du quatrième colloque national aires marines protégées, en date de 2019. La société SEANEO est répertoriée en page 204 comme participante, faisant état d’une exploitation de la marque pour des services de « formation ». En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les services de « Formation ; Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; assistance technique rendus par des ingénieurs ; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquacultures ». Contrairement à ce que soutient la société déposante, selon laquelle « les preuves d’usage sont extrêmement limitées dans le temps (février et décembre 2017 ou 2019), dans le contenu et le mode de diffusion (très limité) », la société opposante a fourni des preuves portant sur l’ensemble de la période pertinente (de 2016 à 2022) et dont le contenu suffit à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
E n l’espèce, les spécificités liées aux services rendus par la société opposante supposent une quantité de prestations réalisées moindre que dans d’autres secteurs d’activités, justifiant dès lors, une quantité plus modérée de preuves fournies. Le seul motif relatif à la quantité de pièces fournies ne saurait donc suffire à rejeter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Ainsi, en tout état de cause, la société opposante a bien prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les services suivants : « Formation ; Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; assistance technique rendus par des ingénieurs ; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ». Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; Collecte d’informations relatives à l’océanographie; Conseil technique dans le domaine des sciences environnementales; Conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale; Études environnementales; Évaluation des risques environnementaux; Services d’étude de l’environnement; Services d’exploration océanographique; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’environnement; Services de conseils concernant la protection de l’environnement; Services de recherche océanographique; Services de surveillance de l’environnement; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Formation ; Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; assistance technique rendus par des ingénieurs ; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « formation ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux services de « formation ; étude de projets techniques » de la marque antérieure, en ce qu’ils apparaissent dans des termes identiques ou proches. Ces services sont donc identiques. Les services de « Conseil technique dans le domaine des sciences environnementales ; Conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale ; Études environnementales ; Évaluation des risques environnementaux ; Services d’étude de l’environnement ; Services d’ingénierie dans le
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aine de la technologie de l’environnement ; Services de conseils concernant la protection de l’environnement ; Services de surveillance de l’environnement » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de diverses prestations de conseils, tendant notamment à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux dans les secteurs des sciences et de l’ingénierie environnementales, ainsi que de diverses prestations de recherches et d’analyses sur l’environnement. Les services d’« évaluation, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; recherches en matière de protection de l’environnement ; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture » de la marque antérieure, s’entendent de diverses prestations de recherche, d’analyses et de conseils, tendant notamment à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi que de diverses prestations de recherches et d’analyses sur l’environnement, tous portant sur les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Ces services ont les mêmes nature, objet et destination. Ils sont rendus par les mêmes prestataires, des chercheurs ou des ingénieurs. Ils répondent également aux mêmes besoins. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Services d’exploration océanographique ; Services de recherche océanographique ; Collecte d’informations relatives à l’océanographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de diverses prestations permettant l’exploration et l’étude scientifique des mers, des océans et de leurs écosystèmes, ainsi que de services de collectes d’informations faisant suite à l’étude scientifique des mers, des océans et de leurs écosystèmes, ont les mêmes nature, objet et destination que les services d’« exploration sous-marine; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture » de la marque antérieure, qui s’entendent de diverses prestations permettant l’exploration et l’étude scientifique des milieux aquatiques. Ces services ont les mêmes nature, objet et destination. Ils sont rendus par les mêmes prestataires, des chercheurs ou des ingénieurs. Ils répondent également aux mêmes besoins. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de diverses prestations d’analyses et de recherches tendant notamment à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux, ont les mêmes nature, objet et destination que les « évaluation, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; services d’analyse et de recherche industrielle rendus par des ingénieurs ; assistance technique rendus par des ingénieurs ; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture » de la marque antérieure, qui s’entendent de diverses prestations de recherche, d’analyses et de conseils, tendant notamment à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux dans les domaines scientifiques et technologiques, tous portant sur les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Ces services ont les mêmes nature, objet et destination.
I ls sont rendus par les mêmes prestataires, des chercheurs ou des ingénieurs. Ils répondent également aux mêmes besoins. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « stockage électronique de données », tout comme les services de « conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique » de la marque antérieure, sont tous des services ayant pour objet le traitement et la conservation de données et permettre ainsi de les rendre accessibles au format numérique. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la société opposante s’est contentée de reprendre in extenso les indications générales/ termes généraux de l’intitulé de la classe n°42, ce qui est imprécis et manque de clarté de sorte que son opposition est infondée », dès lors que le titulaire d’une marque peut valablement invoquer les intitulés des classes de la Classification de Nice si cet intitulé est suffisamment clair et précis ce qui est le cas en l’espèce, comme précédemment établi par les définitions données Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les activités développées par les sociétés ne se recoupent pas ainsi que le reconnait elle-même la société opposante ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « les territoires d’exploitation des marques sont différents. En effet, la société opposante a sollicité un enregistrement de sa marque uniquement sur le territoire français. De son côté, la société NEOSEA a formulé une demande d’extension de l’enregistrement de sa marque en Polynésie française. Par conséquent, les territoires d’exploitation ne se recoupent pas puisque la société opposante ne dispose pas de droits antérieurs sur le territoire de la Polynésie française ». En effet, si La loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française lui a transféré diverses compétences, notamment en matière de propriété industrielle et si à compter du 3 mars 2004, date d’entrée en vigueur de ladite loi, les titres de propriété industrielle déposés en France métropolitaine auprès de l’INPI, ont cessé de produire effet, de façon automatique, sur le territoire de la Polynésie française, l’extension d’un dépôt de marque en Polynésie française, reste toutefois conditionné à un dépôt préalable visant la France métropolitaine. En effet, il n’existe pas encore la possibilité de déposer une marque ayant effet uniquement sur le territoire de la Polynésie Française Dès lors, l’action en opposition visant une demande de marque française touchera également son accessoire, la demande d’extension pour la Polynésie française. Ainsi, l’argument du déposant selon lequel les territoires d’exploitation des marques en cause ne correspondent pas ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Enfin, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société opposante tiré d’une décision rendue par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce En revanche, les services d’« élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie
de l’information; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; évaluation, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; assistance technique rendus par des ingénieurs ; étude de projets techniques ; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers ne vise pas la seule prestation des seconds, mais trouve de nombreuses autres applications. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la mise à disposition d’une expertise et d’une analyse détaillée en matière d’énergie, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les «évaluation, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; tous ces services concernant les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, en partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NEOSEA INGÉNIERIE & CONSEIL, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination SEANEO, reproduit ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
I l résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux de présentation particulière, d’un élément figuratif et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les deux signes ont en commun une dénomination composée des mêmes lettres, NEOSEA placée en attaque du signe contesté, SEANEO constitutive la marque antérieure. Visuellement, ces dénominations NEOSEA / SEANEO sont d’une même longueur de six lettres et sont constituées des mêmes lettres, ce qui leur confère une physionomie proche. Ces dénominations partagent ainsi les mêmes séquences NEO et SEA. Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en deux temps. Elles ont en commun les mêmes sonorités [si] et [néo]. Intellectuellement, ces dénominations renvoient à la même évocation de la « mer », la séquence anglaise « sea » étant aisément comprise par le consommateur. La séquence « néo » commune à ces dénominations pourra également évoquer l’idée de « nouveauté ». A cet égard, comme le relève la société déposante, si le préfixe d’origine grecque NEO est habituellement placé en position d’attaque d’une dénomination, elle ne prouve aucunement en quoi le consommateur ne lui conférera pas sa signification habituelle, malgré sa position finale et son caractère individualisable de la séquence SEA. Ces dénominations diffèrent par la position des séquences SEA et NEO. Ainsi, la séquence NEO est placée en attaque de la demande contestée et en position finale de la marque antérieure, la séquence SEA est placée en position finale de la demande contestée et en attaque de la marque antérieure. Toutefois, cette seule inversion des séquences SEA et NEO n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations, dès lors qu’elle laisse subsister une identité de lettres, un même rythme en deux temps, des sonorités et des évocations identiques. A cet égard, la société déposante soutient que « l’impression d’ensemble de la marque « SEANEO » qui est une marque verbale ne permet pas d’identifier clairement deux séquences : on ne peut pas séquencer clairement le nombre de termes ou syllabes, ni même identifier qu’il s’agit de deux termes accolés «sea» et «neo» comme l’affirme la société opposante ». Toutefois et contrairement à ce que soutient la société déposante, au regard de la marque antérieure qui désigne des services visant « les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture », le consommateur identifiera clairement la séquence d’attaque SEA comme une référence à la « mer ». Dès lors, le consommateur sera bien amené à percevoir au sein de cette marque deux séquences distinctes. Les signes en cause diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, des termes INGÉNIERIE & CONSEIL, de présentation particulière et en couleurs, ainsi que par la présence d’un élément figuratif. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Au sein du signe contesté, l’élément NEOSEA, distinctif au regard des services en cause, apparaît également dominant au sein de ce signe. En effet, les éléments verbaux qui le suivent INGÉNIERIE & CONSEIL, apparaissent descriptifs d’une partie des services désignés. En outre, ces termes se rapportent directement au terme NEOSEA, le mettant ainsi en exergue.
D e plus, en étant présentés sur une ligne inférieure et dans une taille bien moindre que celle de l’élément NEOSEA, ces termes ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présentation particulière des éléments verbaux, ainsi que la présence d’un élément graphique représentant un carré légèrement stylisé, n’empêcheront pas la parfaite perception des éléments verbaux de la demande contestée, au sein de laquelle le terme NEOSEA apparait donc comme élément distinctif et dominant. Au sein de la marque antérieure, l’élément SEANEO, distinctif au regard des services en cause, apparaît également dominant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe complexe contesté NEOSEA est donc similaire à la marque verbale antérieure SEANEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque la grande proximité des services en cause ainsi que le degré élevé de similarité entre les signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore renforcé par le degré élevé de similarité entre certains des services en cause. Contrairement à ce que soutient la société déposante, il n’y a pas lieu d’examiner la connaissance sur le marché de la marque antérieure afin de reconnaitre le risque de confusion entre les signes en cause. En effet, la connaissance de la marque antérieure est un facteur aggravant du risque de confusion, mais ne constitue aucunement une condition nécessaire à sa reconnaissance. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur le fondement de la dénomination sociale n° 489441774 SEANEO Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L e risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou services contestés et les activités invoquées proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. Ce risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée, et ce au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale L’activité invoquée comme servant de base à l’opposition est la suivante : « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques. Analyses, essais et inspections techniques. Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche ». La société opposante joint à son exposé des moyens :
- Un extrait Kbis actant de l’immatriculation de la société opposante au Registre de Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan, sous le n° 489 441 774, le 7 avril 2006 ;
- Une décision des associés en date du 23 mai 2012, actant le changement de dénomination sociale au profit de SEANEO, en vigueur à compter du 1er juin 2012. Aux fins de justifier de la réalisation effective de cette activité sous la dénomination sociale invoquée au jour du dépôt contesté, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
- ANNEXE 3 : Document de présentation de la société SEANEO, disponible sur le site Internet de l’OFB (l’office français de la biodiversité) décrivant les activités suivantes : « restauration, de gestion, de protection des zones côtières (récifs artificiels) et d’aires marines protégées (réserve naturelle, parc naturel marin, site Natura 2000), au niveau d’estuaires, de lagunes et de milieux variés (littoral, marin, tropical), en France et à l’international. SEANEO accompagne les maîtres d’ouvrage, élabore des recommandations d’aménagement au regard des contraintes socio-économiques, techniques, juridiques et environnementales, notamment vis-à-vis d’habitats et d’espèces protégés, et préconise la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction, de compensation, de suivi et d’accompagnement » ; - ANNEXE 4 : Article de presse paru dans la newsletter du Pôle Mer Bretagne Atlantique de Janvier 2020 « Halieuticom : Une victoire pour une pêche récréative durable » qui mentionne l’intervention de SEANEO comme bureau d’études ; - ANNEXE 5 : Réalisation du rapport « Caractérisation des herbiers de l’étang de Salses‐ Leucate‐2017 », faisant état d’activités d’études et de conseils en environnement littoral et en océanographie. La société SEANEO apparait comme maitre d’œuvre ; - ANNEXE 6 : « Port de Port‐Vendres. Requalification du quai Dezoums à l’anse des Tamarins ‐ Etude d’impact ‐février 2017 », faisant état d’activités d’études et de conseils en environnement littoral et en océanographie. La société SEANEO apparait comme maitre d’œuvre ;
- ANNEXE 8 : Des captures de l’onglet « Conseils et services » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « la surveillance, la cartographie et la gestion des espaces marins, la pêche, l’aquaculture, la recherche et le développement » ;
- ANNEXE 11 : Des captures de l’onglet « Surveillance, cartographie et gestion » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillés des activités telles que « la création de Systèmes Information Géographique (SIG), des projets de restauration, de gestion, de protection des zones côtières (récifs artificiels), et d’Aires Marines Protégées (Réserve Naturelle, Parc National, Parc Naturel Marin, sites Natura 2000), au niveau d’estuaires, de lagunes et de milieux variés (littoral, marin, tropical, etc.) et la réalisation d’études préliminaires, des études de faisabilité, des études d’incidence et d’impact (aménagements, ports de pêche et de plaisance, dragages, extractions de sédiments et rechargement de plages, stations d’épuration, industries, récifs artificiels, énergies marines renouvelables, câbles et canalisations sous-marins, etc.), des suivis scientifiques écologiques (faune, flore, espèces, habitats, écophysiologie » ;
- ANNEXE 12 : Des captures de l’onglet « Etudes réglementaires du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « la réalisation de cadres d’études réglementaires (étude préliminaire, étude de faisabilité, étude d’incidence et d’impact, Natura 2000, Loi sur L’eau, dossier de dérogation d’atteinte aux espèces protégées, plan de gestion, etc.) de projets d’aménagement et de développement sur l’environnement littoral et marin (aménagements, ports de pêche et de plaisance, dragages, extractions de sédiments et rechargement de plages, stations d’épuration, industries, récifs artificiels, énergies marines renouvelables, câbles et canalisations sous-marins, etc.) et des réflexions préliminaires sur l’implantation des projets (contraintes écologiques, socio-économiques et réglementaires), une analyse de l’état initial, une analyse des impacts (nature, intensité, durée, réversibilité, induits, cumulatifs), et des propositions de mesures (atténuation, réduction, suppression, compensation) » ;
- ANNEXE 13 : Des captures de l’onglet « Pêche » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillés des activités telles que « du conseil et des services en matière de pêche, en synergie avec l’environnement littoral et marin, les contraintes économiques et réglementaires, dans une perspective de développement durable de l’activité, et plus précisément des études de faisabilité, des études des filières de pêches, des études des voies de diversification, des audits et évaluations de la filière d’entreprise et de projet » ;
- ANNEXE 14 : Des captures de l’onglet « Aquaculture » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « du conseil et des services en aquaculture, en synergie avec l’environnement littoral et marin, dans une perspective de développement durable de l’activité. L’objectif est d’associer l’aquaculture (conchyliculture, ostréiculture, pisciculture, crevetticulture, aquariologie, fermes d’élevage à terre et en mer, centre technique aquacole, production de microalgues et macroalgues, etc.) à l’environnement, pour une meilleure prise en compte de l’écosystème et de sa pérennité et plus précisément des études de faisabilité, des études environnementales ; des études de marché de nouvelles espèces ; des évaluations techniques incluant l’estimation des coûts de production » ;
- ANNEXE 15 : Des captures de l’onglet « Participation à des programmes de recherches » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités tenant à « la conduite et à la participation à des programmes de recherche ».
- ANNEXE 16 : Des captures de l’onglet « Développement d’outils de communication » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des « interventions au sein de publications, des conférences et de colloques scientifiques, sur des reportages pour la presse nationale spécialisée ou grand public, sur des livres grand public, et sur des tournages sous-marins pour la télévision et le cinéma ».
A u regard des pièces fournies par l’opposante, la dénomination sociale SEANEO apparaît effectivement exploitée pour des « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche », et ce depuis une date antérieure au dépôt contesté. Ainsi, il convient de prendre en considération les activités invoquées de « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et activités Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services d’« élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie » de la demande contestée, relèvent respectivement des catégories générales des services informatiques, des services de conseils dans le secteur de l’énergie, alors que les activités de « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche » de la dénomination sociale antérieure relèvent de la catégorie générale des services de conseils et de recherches dans le secteur de l’environnement maritime. Ces services et activités ne sont donc pas identiques. Les services d’« élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations tenant au développement et à l’analyse d’un programme permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée, et d’informations en ces domaines, et de prestations de conseils dans le secteur de l’énergie (atomique, renouvelable, hydraulique…), n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les activités de « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en
aquac
ulture et en pêche » de la dénomination sociale antérieure, qui s’entendent d’activités de recherches, d’analyses et de conseils, tendant notamment à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux dans les domaines scientifiques et techniques, tous portant sur les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Ces services et activités ne répondent pas aux même besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; programmateurs informatiques, sociétés spécialisés dans l’audit énergétique pour les premiers, chercheurs et ingénieurs pour les seconds. Ces services et activités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche » de la dénomination sociale antérieure, en ce que les premiers ne permettent pas la seule prestation des seconds, mais sont susceptibles de nombreuses autres applications. Ces services et activités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques ou similaires aux activités de la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NEOSEA INGÉNIERIE & CONSEIL, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La dénomination sociale porte sur la dénomination SEANEO, reproduite ci-dessous : SEANEO Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits, services ou activités en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L a dénomination sociale SEANEO étant identique à la marque antérieure invoquée SEANEO, pour les raisons développées précédemment, il convient de considérer que la demande contestée NEOSEA est similaire à la dénomination sociale SEANEO. Le signe complexe contesté NEOSEA est donc similaire à la dénomination sociale antérieure SEANEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque la grande proximité des services en cause ainsi que le degré élevé de similarité entre les signes. En l’espèce, en raison de l’absence d’identité et de la similarité antre les services et activités en cause et malgré la similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En outre, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services et activités un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C. Sur le fondement du nom de domaine SEANEO.COM Aux termes de l’article L 711-3, 4° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. 1. Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale Pour examiner l’exploitation effective du nom de domaine invoqué à l’appui de l’opposition et sa portée non seulement locale, il convient de procéder à une appréciation globale des preuves fournies, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. La société opposante fonde son opposition sur la base du nom de domaine SEANEO.COM. Elle indique exploiter ce nom de domaine pour des « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche ». La société opposante joint à son exposé des moyens :
- Un extrait Whois prouvant la réservation du nom de domaine SEANEO.COM le 25 janvier 2012 ;
- Une facture OVH actant la réservation le 25 janvier 2012, du nom de domaine SEANEO.COM, par la société OCEANIDE (devenue depuis la société SEANEO) ; Par ailleurs, la société opposante fournit également :
- ANNEXE 1 : Evaluation environnementale du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d’Ille-et-Vilaine, en date de décembre 2017, faisant mention du nom de domaine seano.com, exploité pour des services « d’Evaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; recherches en matière de protection de l’environnement ; assistance technique » ; - ANNEXE 3 : Evaluation environnementale du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département des Côtes-d’Armor, en date de Février 2017, faisant mention du nom de domaine seano.com, exploité pour des « services d’Evaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; recherches en matière de protection de l’environnement ; assistance technique » ; - ANNEXE 4 : Rapport de prélèvements de sédiments réalisés pour ENEDIS IFM, dans le cadre du remplacement de câbles électriques entre Marseille et les Iles du Frioul, en date de 2019, faisant mention du nom de domaine seano.com, exploité pour des « services d’Evaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine » ;
- ANNEXE 7 : Des captures du site https://seaneo.com/, portant la mention Copyright 2022. Le nom de domaine seaneo.com apparait utilisée pour des services de conseils en environnement littoral et en océanographie ;
- ANNEXE 8 : Des captures de l’onglet « Conseils et services » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « la surveillance, la
cartographie et la gestion des espaces marins, la pêche, l’aquaculture, la recherche et le développement » ;
- ANNEXE 11 : Des captures de l’onglet « Surveillance, cartographie et gestion » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillés des activités telles que « la création de Systèmes Information Géographique (SIG), des projets de restauration, de gestion, de protection des zones côtières (récifs artificiels), et d’Aires Marines Protégées (Réserve Naturelle, Parc National, Parc Naturel Marin, sites Natura 2000), au niveau d’estuaires, de lagunes et de milieux variés (littoral, marin, tropical, etc.) et la réalisation d’études préliminaires, des études de faisabilité, des études d’incidence et d’impact (aménagements, ports de pêche et de plaisance, dragages, extractions de sédiments et rechargement de plages, stations d’épuration, industries, récifs artificiels, énergies marines renouvelables, câbles et canalisations sous-marins, etc.), des suivis scientifiques écologiques (faune, flore, espèces, habitats, écophysiologie » ;
- ANNEXE 12 : Des captures de l’onglet « Etudes réglementaires du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « la réalisation de cadres d’études réglementaires (étude préliminaire, étude de faisabilité, étude d’incidence et d’impact, Natura 2000, Loi sur L’eau, dossier de dérogation d’atteinte aux espèces protégées, plan de gestion, etc.) de projets d’aménagement et de développement sur l’environnement littoral et marin (aménagements, ports de pêche et de plaisance, dragages, extractions de sédiments et rechargement de plages, stations d’épuration, industries, récifs artificiels, énergies marines renouvelables, câbles et canalisations sous-marins, etc.) et des réflexions préliminaires sur l’implantation des projets (contraintes écologiques, socio-économiques et réglementaires), une analyse de l’état initial, une analyse des impacts (nature, intensité, durée, réversibilité, induits, cumulatifs), et des propositions de mesures (atténuation, réduction, suppression, compensation) » ;
- ANNEXE 13 : Des captures de l’onglet « Pêche » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillés des activités telles que « du conseil et des services en matière de pêche, en synergie avec l’environnement littoral et marin, les contraintes économiques et réglementaires, dans une perspective de développement durable de l’activité, et plus précisément des études de faisabilité, des études des filières de pêches, des études des voies de diversification, des audits et évaluations de la filière d’entreprise et de projet » ;
- ANNEXE 14 : Des captures de l’onglet « Aquaculture » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités telles que « du conseil et des services en aquaculture, en synergie avec l’environnement littoral et marin, dans une perspective de développement durable de l’activité. L’objectif est d’associer l’aquaculture (conchyliculture, ostréiculture, pisciculture, crevetticulture, aquariologie, fermes d’élevage à terre et en mer, centre technique aquacole, production de microalgues et macroalgues, etc.) à l’environnement, pour une meilleure prise en compte de l’écosystème et de sa pérennité et plus précisément des études de faisabilité, des études environnementales ; des études de marché de nouvelles espèces ; des évaluations techniques incluant l’estimation des coûts de production » ;
- ANNEXE 15 : Des captures de l’onglet « Participation à des programmes de recherches » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des activités tenant à « la conduite et à la participation à des programmes de recherche ».
- ANNEXE 16 : Des captures de l’onglet « Développement d’outils de communication » du site Internet seaneo.com, portant la mention Copyright 2022. Sont détaillées des « interventions au sein de publications, des conférences et de colloques scientifiques, sur des reportages pour la presse nationale spécialisée ou grand public, sur des livres grand public, et sur des tournages sous-marins pour la télévision et le cinéma ».
Dans ses deuxièmes observations en réponse, la société opposante fournit également :
- ANNEXE 1 – RO2 : Annuaire 2020 des Membres du Pôle Mer Méditerranée, faisant mention du nom de domaine seano.com, exploité pour des services « d’Evaluations, estimations, recherches et rapports ; services d’analyse et de recherche ; analyse chimique ; analyse d’eau ; contrôle de qualité ; étude de projets techniques ; exploration sous-marine ; recherches en matière de protection de l’environnement ; assistance technique » ;
- ANNEXE 2 : Répertoire 2018 de CART’EAU, faisant mention du nom de domaine seano.com, exploité pour des services de « formation ». Au regard des pièces fournies par la société opposante, le nom de domaine SEANEO.COM apparaît effectivement exploité pour des « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche », et ce depuis une date antérieure au dépôt contesté. Les pièces fournies sont également propres à établir la portée non seulement locale du nom de domaine SEANEO.COM. En effet, les captures du site internet de la société opposante mentionnent l’existence de trois bureaux en France, supposant dès lors des consultations sur l’ensemble du territoire. Les différentes pièces fournies font aussi état d’interventions sur l’ensemble du territoire français (Bouches-du-Rhône, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, Aude…). Le répertoire 2018 de CART’EAU, fait également référence à des partenaires établis sur l’ensemble du territoire français. De même, les rapports d’études, concernant différentes régions, font également état du nom de domaine précité. Dès lors, la société opposante a bien prouvé la portée non seulement locale du nom de domaine SEANEO.COM. Ainsi, il convient de prendre en considération les activités invoquées de « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom de domaine invoqué a été démontrée pour les activités suivantes : « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services d’« élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie » de la demande contestée, relèvent respectivement des
c atégories générales des services informatiques, des services de conseils dans le secteur de l’énergie, alors que les activités de « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche » du nom de domaine antérieur relèvent de la catégorie générale des services de conseils et de recherche dans le secteur de l’environnement. Ces services et activités ne sont donc pas identiques. Les services d’« élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations tenant au développement et à l’analyse d’un programme permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée, et d’informations en ces domaines, et de prestations de conseils dans le secteur de l’énergie (atomique, renouvelable, hydraulique…), n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les activités de « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche » du nom de domaine antérieur s’entendent d’activités de recherche, d’analyses et de conseils, tendant notamment à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux dans les domaines scientifiques et techniques, tous portant sur les milieux aquatiques, littoraux et marins et les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Ces services et activités ne répondent pas aux même besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; programmateurs informatiques et l’audit énergétique pour les premiers, chercheurs et ingénieurs pour les seconds. Ces services et activités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Missions d’expertise et de suivi des environnements naturels, prestations scientifiques ; Analyses, essais et inspections techniques ; Conseils et services en environnement littoral et marin, en aquaculture et en pêche » du nom de domaine antérieur, en ce que les premiers ne permettent pas la seule prestation des seconds, mais sont susceptibles de nombreuses autres applications. Ces services et activités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques ou similaires aux activités du nom de domaine invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NEOSEA INGÉNIERIE & CONSEIL, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs.
L e nom de domaine porte sur le signe SEANEO.COM, reproduit ci-dessous : SEANEO.COM Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits, services ou activités en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. La dénomination SEANEO du nom de domaine invoqué étant identique à la marque antérieure invoquée SEANEO, pour les raisons développées précédemment, il convient de considérer que la demande contestée NEOSEA est similaire au nom de domaine SEANEO.COM. En effet, dans le signe antérieur, la dénomination SEANEO présente un caractère essentiel dès lors que la séquence .COM est une extension générique correspondant au format de réservation d’un nom de domaine, ne retenant pas, dès lors, l’attention du consommateur. Le signe complexe contesté NEOSEA est donc similaire au nom de domaine antérieur SEANEO.COM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque la grande proximité des services en cause ainsi que le degré élevé de similarité entre les signes. En l’espèce, en raison de l’absence d’identité et de la similarité antre les services et activités en cause et malgré la similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En outre, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services et activités un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces produits et activités sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté NEOSEA INGÉNIERIE ET CONSEIL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux
d roits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SEANEO, la dénomination sociale SEANEO et le nom de domaine SEANEO.COM. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « formation ; Collecte d’informations relatives à l’océanographie; Conseil technique dans le domaine des sciences environnementales; Conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale; Études environnementales; Évaluation des risques environnementaux; Services d’étude de l’environnement; Services d’exploration océanographique; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’environnement; Services de conseils concernant la protection de l’environnement; Services de recherche océanographique; Services de surveillance de l’environnement; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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