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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2023, n° OP22-3669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BLOB ; BLOB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4877323 ; 4815590 |
| Référence INPI : | O20223669 |
Sur les parties
| Parties : | BLOB AVOCATS c/ CASH FLOW POSITIF SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3669 20/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CASH FLOW POSITIF SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 15 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 877 323 portant sur le signe verbal BLOB. Le 7 septembre 2022, la société BLOB AVOCATS (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la française portant sur le signe verbal BLOB, déposée le 9 novembre 2021 et enregistrée sous le n° 4 815 590, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Services juridiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services juridiques; Services d’avocats; Services d’élaboration de documents juridiques; Conseils et représentation juridiques; Assistance juridique pour la rédaction de contrats; Services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; Services de précontentieux et de contentieux ; Services de recherches juridiques ; Services d’information dans le domaine juridique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure invoquée. À cet égard, la société opposante a indiqué dans son exposé des moyens limiter la portée de son opposition, elle n’a ainsi pas établi de liens précis entre les « services bancaires en ligne; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); agences d’informations (nouvelles); services de messagerie électronique ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et les
3 services de la marque antérieure, ne permettant pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLOB, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BLOB, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les deux signes en cause sont composés chacun d’un élément verbal unique.
Ces signes sont pareillement composés de l’élément verbal BLOB. Le signe verbal contesté ROMEO est donc identique à la marque verbale antérieure BLOB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION
4 En conséquence, que le signe verbal BLOB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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