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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2023, n° OP22-3732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PE Club ; CLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4881388 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20223732 |
Sur les parties
| Parties : | FLANDRIN CAPITAL SAS c/ ESCHENBACH OPTIK GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3732 17/03/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FLANDRIN CAPITAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 4 881 388 portant sur le signe verbal PE CLUB. Le 12 septembre 2022, la société ESCHENBACH OPTIK GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal CLUB, déposée le 6 octobre 1988, enregistrée sous le n° 528297 et régulièrement renouvelée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques; masques de plongée; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils optiques, notamment jumelles ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’un équipement protégeant les yeux et le nez adapté à la plongée sous-marine, ne sont pas inclus dans la catégorie générale des « Appareils optiques, notamment jumelles » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques. 2
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En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni ne partagent les mêmes circuits de distribution.
Ainsi, ces produits ne sont pas identiques ni similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PE CLUB, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : CLUB. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Si les signes ont en commun le terme CLUB, seul élément constitutif de la marque antérieure, comme le relève la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, visuellement, les signes en présence se différencient par leur structure (deux lettres et un terme pour le signe contesté / une dénomination unique pour la marque antérieure) et leur longueur du fait de la présence des lettres d’attaque PE dans le signe contesté.
Phonétiquement, les signes présentent des rythmes différents (trois temps pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure) et des sonorités d’attaque distinctes du fait de la présence des lettres PE au début du signe contesté, lesquelles seront chacune prononcées individuellement [pé] et [e].
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Enfin, intellectuellement, le signe contesté désigne un club particulier identifié par les lettres PE, qui seront susceptibles d’être perçues comme un acronyme, alors que la marque antérieure fait référence à un club sans autre précision.
Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme CLUB, certes distinctif au regard des produits en cause, ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les lettres PE, qui le précèdent, apparaissent distinctives pour les produits visés et tout aussi perceptibles que le terme CLUB, en raison de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie.
Le terme CLUB n’est donc pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur dans le signe contesté, qui sera perçu dans son ensemble.
Le signe contesté PE CLUB n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CLUB.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal PE CLUB peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CLUB.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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