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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2023, n° OP22-3748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Club Première ; CLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4882653 |
| Classification internationale des marques : | 9 |
| Référence INPI : | O20223748 |
Sur les parties
| Parties : | ESCHENBACH OPTIK GmbH (Allemagne) c/ RUQ PRODUCTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3748 20/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Ruq Productions (SAS), a déposé le 06 juillet 2022, la demande d’enregistrement n°22/4882653 portant sur le signe verbal CLUB PREMIERE. Le 14 septembre 2022, la société Eschenbach Optik GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbal CLUB, enregistrée le 06 octobre 1988 sous le n°528297 et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils optiques, notamment jumelles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « appareils et instruments optiques ; lunettes (optique); lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’équipement de plongée subaquatique, de chasse sous-marine et d’apnée qui permet aux plongeurs de voir correctement sous l’eau, n’ont pas les mêmes nature, fonction et
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destination que les « Appareils optiques, notamment jumelles » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses observations, les produits en cause seront commercialisés dans des points de vente différents (magasins de sport pour les premiers, opticiens ou boutiques spécialisées pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En outre, les « lunettes 3D » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions , ne sont pas identiques aux « Appareils optiques, notamment jumelles »de la marque antérieure qui regroupent des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue, protéger les yeux du soleil ou notamment de voir au loin. Les produits précités, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent donc pas à la même clientèle (personnes cherchant à se placer dans un contexte de réalité virtuelle pour les premiers ou à voir des images en 3D à des fins de divertissement/ personnes désireuses d’améliorer leur vision pour les seconds) et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (magasins et grandes enseignes spécialisés dans les produits de nouvelles technologies pour les premiers / opticiens pour les seconds). En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLUB PREMIERE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLUB ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme CLUB, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme PREMIERE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme CLUB, constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, apparaît comme distinctif au regard des produits en cause. Le terme CLUB présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, compte tenu de sa position en attaque et dès lors que le terme PREMIERE qui le suit est un terme laudatif qui s’y rapporte directement. Par ailleurs, ce dernier est ainsi susceptible d’évoquer la qualité des produits effectivement commercialisés comme le soutient la société opposante. Le terme PREMIERE ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits haute gamme. Le signe verbal contesté CLUB PREMIERE est donc similaire à la marque verbale antérieure CLUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLUB PREMIERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « appareils et instruments optiques ; lunettes (optique); articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°22/4882653 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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