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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2023, n° OP 22-3789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Égoïste ; EGOIST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4888441 ; 018359619 |
| Référence INPI : | O20223789 |
Sur les parties
| Parties : | EGOIST.DE Fashion GmbH (Allemagne) c/ V |
|---|
Texte intégral
OP22-3789 Le 15 février 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D V, a déposé le 29 juillet 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 888 441 portant sur la dénomination ÉGOÏST. Le 15 septembre 2022, la société EGOIST.DE Fashion GmbH, Société de droit allemand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EGOIST, déposée le 21 décembre 2020, enregistrée sous le n°018359619 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été fournie dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivant : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux « Vêtements » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ÉGOÏSTE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination EGOIST, ci-dessous reproduit : EGOIST La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les termes ÉGOÏSTE du signe contesté et EGOIST de la marque antérieure, ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, E, G, O, I, S et T. Les signes en cause partagent ainsi la même longue séquence EGOIST-, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement, ces termes sont tous deux constitués d’un rythme en trois temps et se prononcent de manière identique. Enfin, intellectuellement, ces deux termes renvoient au même adjectif désignant une personne faisant preuve d’égoïsme. Le terme ÉGOÏSTE de la demande contestée sera appréhendé comme la version française du terme EGOIST de la marque antérieure, en langue anglaise. Les signes en causes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’un accent sur la première lettre E, d’un trémat sur la lettre I et d’une lettre finale E. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes, du fait de la longue séquence commune EGOIST- et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent. En conséquence, la dénomination contestée ÉGOÏSTE est donc similaire à la marque verbale antérieure EGOIST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, le risque de confusion entre les signes est renforcé par l’identité des produits en cause. CONCLUSION 3
En conséquence, le signe verbal ÉGOÏSTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale EGOIST. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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