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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2023, n° OP 22-4222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARACTERRES ; LES CARACTERES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4886967 ; 1563797 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20224222 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC c/ SOCIETE AGRICOLE CHATEAU SAINT MAUR SASU |
|---|
Texte intégral
OP22-4222 07/04/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE AGRICOLE CHATEAU SAINT MAUR (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 25 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4886967 portant sur le signe complexe CARACTERRES. Le18 octobre 2022, la SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (Société coopérative à forme anonyme à capital variable) a formé opposition à 6 décembre 1989, enregistrée sous le n° 1563797, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vin d’appellation d’origine Côtes de Provence ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CARACTERRES, reproduit ci- après. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES CARACTERES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’une calligraphie particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, les dénominations CARACTERRES du signe contesté et CARACTERES de la marque antérieure sont de longueur proche (onze lettres pour le signe contesté / dix lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun dix lettres placées dans le même ordre, dont huit selon le même rang, et formant les mêmes séquences CARACTER-ES, ce qui leur confère des grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes se prononcent de manière identique [ca-ra-ctè-re]. Intellectuellement, les deux signes évoquent le terme « caractère », dont la prononciation est identique. A cet égard, le doublement de la lettre R au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’il n’a aucune incidence phonétique (la lettre « e » suivie d’un double R se prononçant [è]) et que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. En outre, la calligraphie particulière du signe contesté et la présentation de l’élément TERRES en caractères plus gras, simples éléments visuels de présentation, ne sauraient altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CARACTERRES, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Enfin, la présence de l’article LES, placé en amont dans la marque antérieure, ne fait qu’introduire le terme CARACTERES, le mettant ainsi en exergue. Le signe complexe contesté CARACTERRES est donc similaire à la marque verbale antérieure LES CARACTERES, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CARACTERRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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