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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2023, n° OP 23-1039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nature Brut ; BRUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4925377 ; 009103219 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20231039 |
Sur les parties
| Parties : | UNILEVER IP HOLDINGS BV (Pays-Bas) c/ EQUILIBRE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1039 Le 05/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EQUILIBRE (SAS) a déposé le 4 janvier 2023 la demande d’enregistrement n° 4925377 portant sur la marque verbale NATURE BRUT.
Le 27 mars 2023, la société UNILEVER IP Holdings BV (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne BRUT, déposée le 13 mai 2010 et sous le numéro 009103219 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « la demande d’enregistrement à l’encontre de laquelle il est formé opposition désigne notamment les produits suivants en classes 3 et 5 à l’encontre desquels est dirigée la présente opposition : Classe 3: cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; Classe 5: aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales. ».
En ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient donc de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Ainsi, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Produits de toilette contre la transpiration; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Déodorants autres qu’à usage personnel; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; Produits pour le rafraîchissement de l’air; Produits pour la purification de l’air ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales »
de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des produits d’hygiène féminine destinés à absorber les flux sanguins issus des menstruations, alors que les seconds s’entendent de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas de finalité thérapeutique, contrairement à ceux de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la marque verbale NATURE BRUT, ci-dessous reproduite : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BRUT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun le terme BRUT, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence du terme NATURE en attaque du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme BRUT apparaît distinctif au regard des produits en cause. De plus, ce terme apparaît dominant dans le signe contesté, compte tenu du fait que le terme NATURE qui le précède est faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il peut suggérer une caractéristique, à savoir leur composition à base de produits naturels. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. La marque verbale NATURE BRUT est donc similaire à la marque antérieure BRUT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, la marque verbale NATURE BRUT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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