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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2023, n° OP 23-1185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Harmonie Infinie ; Harmonie Boost |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4929138 ; 4504549 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20231185 |
Sur les parties
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP23-1185 11/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L H a déposé le 17 janvier 2023 la demande d’enregistrement n° 4929138 portant sur la marque figurative HARMONIE INFINIE. Le 7 avril 2023, la société HARMONIE MUTUELLE (mutuelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HARMONIE BOOST déposée le 30 novembre 2018, enregistrée sous le n° 4504549, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers- paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Aide à la direction d’entreprises ; consultation pour la direction des affaires d’entreprise d’assurance ; gestion administrative et commerciale des contrats d’assurances, d’assurances santé, d’assurances
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maladie, de prévoyance et de risque accident ; gestion administrative et commerciale de complémentaires santé ; conseil et aide en organisation et direction des affaires, notamment conseils et aide dans la direction de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires. Service de publicité, diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons], mise à jour de documentations publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, courriers publicitaires. Recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, recherches d’informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers], recrutement de personnel. Services d’informations statistiques, prévisions économiques, recherche et étude de marché et sondages d’opinion ; relation publique. Services de secrétariat ; services d’assistance, de conseils ou d’informations pour l’accomplissement de démarches et de formalités administratives, d’informations de nature administrative en matière d’assurances et des services aux personnes ; services d’assistance, de conseils ou d’informations pour l’accomplissement de démarches et de formalités administratives dans le cadre de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ; établissement de devis dans le domaine des soins médicaux et de santé ; études comparatives de prestations et de coûts des soins médicaux et de santé ; comptabilité; comptabilité pour le transfert électronique de fonds ; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires et notamment pour faire la promotion de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ; Services d’assurances ; services d’assurances santé, d’assurances maladie, de prévoyance et de risque d’accidents ; contrats d’assurances, contrats d’assurances santé, d’assurances maladie, de prévoyance et de risque d’accidents ; assurance voyages, assurances annulation dans le cadre d’un voyage ou d’un déplacement, complémentaire santé ; gestion financière d’accords dits de tiers-payant ; services d’assurances responsabilité civile ; informations, conseils, consultations en matière d’assurances, d’assurances santé, d’assurances maladie, de prévoyance et de risque d’accidents ; assurance sur la vie ; services de caisses de paiement de retraites ; courtage en assurances ; affaires financières et immobilières, constitution et investissement de capitaux, estimations financières [assurances, banques, immobilier], estimations fiscales, expertises fiscales, garanties [cautions], constitution et placement de fonds, constitution et organisation de fonds communs de placements ; opérations financières et monétaires, analyse financière, consultation en matière financière, parrainage financier ; opération financière et monétaires de versements d’un capital ou d’une rente en cas d’accidents, d’hospitalisations, de blessures, de décès, de maladies, d’arrêts de travail ou de départs en retraite ; opération financière et monétaires de remboursement des frais de santé et l’ensemble des frais liés à un accident ou à une hospitalisation, y compris les frais d’assistance à la personne, les frais de transport ou de maintien à domicile ; information en matière d’assurance et d’assurance maladie ; informations, fournies par tout moyen de communication ou de télécommunication, en matière de remboursement des frais de santé et des services d’assistance à la personne proposés dans le cadre d’un contrat d’assurance ; collectes de fonds; collectes de bienfaisance ; parrainage financier, subventions et aides financières notamment aux associations caritatives ; subventions et aides financières de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ; aide financière pour la création d’entreprises ; Services financiers et de microcrédit ; Formation et éducation ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; production de spectacles ; édition et mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; divertissement ; informations en matière de divertissement et d’éducation ; activités sportives et culturelles ;
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enseignement par correspondance ; cours par correspondance ; formation pratique (démonstration) ; services de loisirs ; édition de livres, de revues ; prêts de livres ; de films ; organisation et conduite de manifestations spéciales pour collectes de fonds de bienfaisance ; organisation et gestion de cérémonies de remise de prix ; formation dans le cadre de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ; organisation d’expositions de manifestations ; organisation et conduite de séminaires, de conférences, de congrès et de conventions ; organisation et conduite de séminaires, de conférences, de congrès et de conventions dans le cadre de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ; fourniture en ligne de publications électroniques dans le cadre de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ; Conception et développement d’ordinateurs, de logiciels et d’applications logicielles; planification, conception, développement et maintenance de sites web pour le compte de tiers ; élaboration (conception) de logiciels et d’applications logicielles ; installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels et d’applications logicielles ; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; Développement, conception, mise à jour, hébergement, maintenance et mise à disposition de plateformes en ligne dédiées à la mise en place de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ; Création de plates-formes informatiques pour des tiers ; Programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur Internet ; Hébergement de plates-formes de communication sur l’internet ; Conception et hébergement d’une plate-forme Internet de communication et d’informations, notamment dans le cadre de projets d’intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ; Services médicaux et chirurgicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; service de santé; conseils en matière de santé ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de garde-malades ; salons de beauté ; consultation en matière de pharmacie ; services d’imagerie médicale ; services de banque de tissus humains ; mise à disposition d’informations médicales ; réalisation d’examens médicaux ; services de consultations médicales ; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes ; services de télémédecine ; conseils en diététique et nutrition; sensibilisation du public (informations et conseils) en matière de traitement et de prévention des maladies ; diagnostic médical et chirurgical ; tests médicaux; chirurgie esthétique ; assistance médicale d’urgence ; bilans de santé ; conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé] ; dentisterie ; désintoxication de toxicomanes ; services vétérinaires ; assistance vétérinaire ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; conseil en agriculture ; destruction d’animaux nuisibles dans l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; destruction de mauvaises herbes pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; plantation d’arbres ; Services juridiques; services de sécurité pour la protection à domicile des biens et des individus; agences de surveillance nocturne ; garde de personnes à domicile; consultation en matière de sécurité, accompagnement en société (personnes de compagnie); informations juridiques en matière de services personnels et sociaux destinés à satisfaire les besoins des individus notamment en situation de dépendance; services de télésurveillance à destination des personnes âgées, handicapées, malades ou à mobilité réduite; services de soutien psychologique; accompagnement de personnes âgées, handicapées, malades ou à mobilité réduite ; préparation, établissement et mise à disposition de rapports juridiques dans le domaine de l’action sociale, de l’action caritative, de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté et les injustices ; services de réseautage social dans le
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domaine des affaires et des actions sociales et humanitaires ; services de lobbying relativement au domaine de l’action sociale et humanitaire; services de lobbying relativement au domaine de la recherche et de la formation scientifique ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « albums ; brochures ; journaux ; livres ; Produits de l’imprimerie ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs au « …domaine de dépôt… », seuls les libellés devant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. En revanche, les « affiches ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; dessins ; photographies ; prospectus » de la demande contestée, ne sont pas similaires aux services de « édition de livres, de revues » de la marque antérieure, ces produits et services n’ayant pas la même nature ni la même fonction et les premiers n’étant pas l’objet des seconds. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par l’opposant, ces services ne peuvent être déclarés similaires aux produits en cause au seul motif, très général, que certains peuvent contenir des « informations écrites ». Il ne s’agit donc pas de produits et de services similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
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En outre, les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non » de la demande contestée ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « production de spectacles ; édition et mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; divertissement ; informations en matière de divertissement et d’éducation ; activités sportives et culturelles ; services de loisirs ; édition de livres, de revues ; prêts de livres ; de films » de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds et inversement. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ne présentent pas de liens étroits et obligatoire avec les services de « Prêts de livres, de films ; édition et mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; édition de livres, de revues » de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestation des premiers n’est pas associée à celle des seconds et inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les « services de photographie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « production de spectacles ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisirs » de la marque antérieure de prestations visant à fournir les moyens financiers et techniques en vue de la création de spectacles et de prestations visant à distraire et à amuser le public. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’ont pas pour vocation de divertir. Ils ne visent pas la même clientèle, et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, les services de « toilettage d’animaux » ne se retrouvent pas en des termes identiques, ou proches, au sein du libellé de la marque antérieure.
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En outre, ces services, qui désignent des prestations de soins de propreté donnés à un animal domestique ne présentent pas la même destination que les services de « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté » de la marque antérieure, lesquels sont destinés exclusivement aux êtres humains. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (prestataires spécialisés dans le toilettage d’animaux pour les premiers, esthéticiennes, coiffeurs et stations thermales pour les seconds). Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires. Les produits et services de la demande contestée sont par conséquence, en partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif représentant un cœur ailé, et de couleurs, le tout d’en un encadré coloré ; la marque antérieure est, elle, constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme HARMONIE, ce qui leur confère des ressemblances, notamment sur les plans phonétiques et intellectuels. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme INFINIE et au sein de la marque antérieure, du terme BOOST. Les signes diffèrent également de par la présentation particulière susmentionnée de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différents. En effet, l’élément commun aux deux signes HARMONIE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces
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services, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique, contrairement à ce que soutient la déposante, sans toutefois étayer son argumentation. Tant au sein du signe contesté qu’au sein de la marque antérieure, le terme HARMONIE revêt également un caractère dominant en raison de sa position d’attaque, et dès lors que les termes INFINIE et BOOST qui le suivent n’apparaissent pas à aptes à retenir l’attention du consommateur. En effet, le premier est un adjectif qui ne fait que qualifier le terme d’attaque auquel il se rapporte et le second est un terme anglais signifiant augmenter, se rapportant directement au terme HARMONIE, le mettant ainsi en exergue. En outre, la présentation particulière susmentionnée de la demande contestée, purement décorative, n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux le composant, par lesquels le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Contrairement à ce que soutient la déposante, il n’est nullement requis, afin de justifier d’un risque de confusion, que la société opposante fournisse « des éléments concrets d’étude sur un panel par un organisme neutre », l’établissement du risque de confusion résultant de la démonstration précitée. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante tirée de l’exploitation des signes en cause ainsi que du domaine d’activité des parties. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions
d’exploitation,
réelles
ou
supposées. Pour les mêmes raisons, l’argument de la déposante selon lequel « 48 marques utilisant le terme Harmonie ont pu être déposées depuis le dépôt de la marque Harmonie Boost le 30/11/2018 par d’autres entités qu’Harmonie Mutuelles ». En effet, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques et que rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée Le signe figuratif HARMONIE INFINIE est donc similaire à la marque verbale antérieure HARMONIE BOOST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services
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désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, il n’est pas démontré par la société opposante que les « production de films cinématographiques » de la demande contestée et les services d’« édition et mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; édition de livres, de revues ; prêts de livres ; de films » de la marque antérieure sont habituellement fournis par les entreprises sous la même marque dans le cadre de la diversification de leurs activités, aucune pièce concernant ce produit n’étant fournie par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, la marque figurative HARMONIE INFINIE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « albums ; brochures ; journaux ; livres ; Produits de l’imprimerie ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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