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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2024, n° OP 23-1226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | jPRO-JUMP ; JUMP ; JumpKids |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001712318 ; 002752145 ; 002752152 ; 006627822 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20231226 |
Sur les parties
| Parties : | INTERMAR SIMANTO NAHMIAS (Turquie) c/ XIAMEN HOLYLUCK SUPPLY CHAIN Co. Ltd Corp. (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP23-1226 01/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société XIAMEN HOLYLUCK SUPPLY CHAIN CO., LTD. CORPORATION (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 1712318 du 12 janvier 2023, portant sur le signe complexe PRO-JUMP et désignant la France. 1
Le 11 avril 2023, la société INTERMAR SIMANTO NAHMIAS (INDIVIDUAL COMPANY) (société de droit turc) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 2
- la marque de l’Union européenne portant le signe verbal JUMP déposée le 25 juin 2002, enregistrée sous le n° 002752145 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant le signe complexe JUMP déposée le 25 juin 2002, enregistrée sous le n° 002752152 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant le signe complexe JUMPKIDS déposée le 31 janvier 2008, enregistrée sous le n° 006627822 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 22 mai 2023, sous le n° 23-1226. En raison d’un dysfonctionnement informatique dans l’envoi du courrier du 22 mai, le bordereau de refus provisoire ainsi que le formulaire de refus provisoire total joints à la notification de refus provisoire ont été remplacés par des pages blanches. L’opposition a été renotifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 11 octobre 2023, sous le n° 23-1226, pour qu’elle la transmette sans retard à l’administration du pays d’origine et à la titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. S ur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 002752145 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs 3
pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Malles de voyage; sacs à dos; portefeuilles de poche; cabas réutilisables; malles [bagages]; étuis pour clés; vanity-cases, non garnis; sacs à main; parapluies; bâtons d’alpinisme. Chaussures de football américain; chaussures de course (avec crampons métalliques); bottes; bottes de pluie; sandales; chaussures de sport; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; chaussures; pantoufles; vêtements pour enfants; vêtements; tee-shirts; sous- vêtements; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; ceintures en cuir [vêtements]; robes de mariée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures, chaussettes ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Chaussures de football américain; chaussures de course (avec crampons métalliques); bottes; bottes de pluie; sandales; chaussures de sport; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; chaussures; pantoufles; vêtements pour enfants; vêtements; tee-shirts; sous-vêtements; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; ceintures en cuir [vêtements]; robes de mariée » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En ce qui concerne les « Malles de voyage; sacs à dos; portefeuilles de poche; cabas réutilisables; malles [bagages]; étuis pour clés; vanity-cases, non garnis; sacs à main; parapluies » de l’enregistrement international contesté, qui s’entendent de contenants permettant de transporter des effets personnels ainsi que d’accessoires portatifs formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée destinés à protéger de la pluie, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Chaussures, chaussettes » de la marque antérieure, qui s’entendent de parties du vêtement qui entourent et protègent le pied. Toutefois, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des pièces qui établissent que certaines entreprises proposent sous la même marque à la fois des chaussures, de la maroquinerie et des accessoires. La société opposante démontre donc qu’il existe un lien entre ces produits. 4
En revanche, les « bâtons d’alpinisme » de l’enregistrement international contesté ne figurent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Ces produits, qui s’entendent d’accessoires utilisés pour améliorer les appuis au sol et pour soulager le poids du corps, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Chaussures, chaussettes » de la marque antérieure, précédemment définies. En l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir la similarité entre les produits précités, laquelle n’apparait pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. En outre, les documents fournis à l’appui de l’opposition ne démontrent pas de diversification des entreprises précitées pour ces produits. En effet, aucun des documents fournis ne mentionne la vente de « bâtons d’alpinisme » par des sociétés commercialisant des chaussures ou des vêtements. La société opposante ne démontre donc pas qu’il existe un lien entre ces produits. Ainsi, les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe PRO-JUMP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JUMP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes relié par un trait d’union dans une typographie particulière et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. 5
Ces signes ont en commun le terme JUMP, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence du terme PRO, d’un trait d’union et d’une typographie particulière dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le caractère distinctif du terme JUMP, commun aux signes, n’est pas contesté pour désigner les produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme JUMP revêt un caractère dominant, dès lors que le terme PRO qui le précède, abréviation usuelle du terme « professionnel », apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en évoquer leur destination (à savoir des produits destinés à un public de professionnel). En outre, le trait d’union et la typographie particulière n’altèrent pas la perception immédiate et la lecture du terme JUMP dans le signe contesté et n’ont pas d’incidence au plan phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels, il existe une similitude entre les signes. Le signe complexe contesté PRO-JUMP est donc similaire à la marque verbale antérieure JUMP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des « Chaussures de football américain; chaussures de course (avec crampons métalliques); bottes; bottes de pluie; sandales; chaussures de sport; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; chaussures; pantoufles; vêtements pour enfants; vêtements; tee-shirts; sous-vêtements; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; ceintures en cuir [vêtements]; robes de mariée » avec les produits de la marque antérieure et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de tels produits. En outre, l’opposant a établi une diversification des entreprises dans les domaines des chaussures d’une part et de la maroquinerie et des accessoires d’autre part. Cette circonstance, conjuguée à la grande similitude des signes, permet de compenser les différences de nature entre ces produits et de conclure à l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des « Malles de voyage; sacs à dos; portefeuilles de poche; cabas réutilisables; malles [bagages]; étuis pour clés; vanity-cases, non garnis; sacs à main; parapluies » et des produits de la marque antérieure. 6
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les « bâtons d’alpinisme » de la demande d’enregistrement qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires, et ce malgré la similitude des signes. B. S ur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 002752152 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de l’enregistrement international contesté restant à comparer sont les suivants : « bâtons d’alpinisme ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chaussettes ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « bâtons d’alpinisme » de l’enregistrement international contesté ne figurent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Ces produits, tel que précédemment définis, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chaussettes » de la marque antérieure, qui s’entendent de parties du vêtement qui entourent et protègent le pied. En l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir la similarité entre les produits précités, laquelle n’apparait pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. En outre, les documents fournis à l’appui de l’opposition ne démontrent pas de diversification des entreprises précitées pour ces produits. En effet, comme indiqué précédemment, aucun des documents fournis ne mentionne la vente de « bâtons d’alpinisme » par des sociétés commercialisant des chaussures ou des vêtements. La société opposante ne démontre donc pas qu’il existe un lien entre ces produits. Ainsi, les produits restants de l’enregistrement international contesté apparaissent différents des produits de la marque antérieure invoquée. 7
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe PRO-JUMP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe JUMP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes relié par un trait d’union dans une typographie particulière et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une typographie particulière associé à des éléments figuratifs. Pour les raisons précédemment exposées dans le cadre de la comparaison entre le signe contesté et la marque antérieure n° 002752145 et auxquelles il convient de se référer, le signe complexe contesté PRO-JUMP doit être considéré comme similaire à la marque complexe antérieure JUMP, en raison du caractère distinctif et dominant du terme JUMP reproduit dans la même police dans les deux signes, les éléments figuratifs de la marque antérieure n’altérant pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme JUMP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces derniers, et ce malgré la similitude des signes. C. S ur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 006627822 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 8
Les produits de l’enregistrement international contesté restant à comparer sont les suivants : « bâtons d’alpinisme ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles de chaussures ; chaussettes ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « bâtons d’alpinisme » de l’enregistrement international contesté ne figurent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Ces produits précédemment définis, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de chaussures; chaussettes » de la marque antérieure, qui s’entendent de parties du vêtement qui entourent et protègent le pied. En l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir la similarité entre les produits précités, laquelle n’apparait pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. En outre, les documents fournis à l’appui de l’opposition ne démontrent pas de diversification des entreprises précitées pour ces produits. En effet, comme indiqué précédemment, aucun des documents fournis ne mentionne la vente de « bâtons d’alpinisme » par des sociétés commercialisant des chaussures ou des vêtements. La société opposante ne démontre donc pas qu’il existe un lien entre ces produits. Ainsi, les produits restants de l’enregistrement international contesté apparaissent différents des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe PRO-JUMP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe JUMPKIDS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 9
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes relié par un trait d’union dans une typographie particulière et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dans une typographie particulière. Pour les raisons précédemment exposées dans le cadre de la comparaison entre le signe contesté et la marque antérieure n° 002752145 et auxquelles il convient de se référer, le signe complexe contesté PRO-JUMP doit être considéré comme similaire à la marque complexe antérieure JUMPKIDS, en raison du caractère distinctif et dominant du terme JUMP dans les deux signes, le terme anglais KIDS, signifiant « enfants », étant susceptible d’évoquer destination des produits, à savoir des produits destinés à des enfants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces derniers, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PRO-JUMP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Malles de voyage; sacs à dos; portefeuilles de poche; cabas réutilisables; malles [bagages]; étuis pour clés; vanity-cases, non garnis; sacs à main; parapluies. Chaussures de football américain; chaussures de course (avec crampons métalliques); bottes; bottes de pluie; sandales; chaussures de sport; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; chaussures; pantoufles; vêtements pour enfants; vêtements; tee-shirts; sous-vêtements; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; ceintures en cuir [vêtements]; robes de mariée ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 10
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