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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° OP 23-1211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1211 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hermès ; HERMÈS ; HERMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4929675 ; 018564273 ; 1558350 ; 008772428 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20231211 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES INTERNATIONAL SCA c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1211 25/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L C a déposé le 19 janvier 2023 la demande d’enregistrement n°23 4929675 portant sur le signe verbal HERMÈS. Le 10 avril 2023, la société HERMES INTERNATIONAL (Société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne HERMÈS, déposée le 5 mars 2019, et enregistrée sous le n°018564273 ;
- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe française HERMÈS, déposée le 28 juillet 1989, enregistrée sous le n°89 1558350, et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne HERMÈS, déposée le 1er décembre 2009, enregistrée sous le n° 008772428, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A titre préalable, la société opposante soulève l’irrecevabilité des observations en réponse à l’opposition présentées par le mandataire désigné par le déposant, au motif que ces observations ont été présentées « au nom de la société LANDMARKS, en sa seule qualité de déposante de la demande de marque (…) [or cette dernière] n’a pas la qualité de déposante » en fournissant notamment à l’appui de son argumentation un extrait de la publication de la demande de marque contestée au BOPI. Or cette mention erronée peut être considérée comme une simple erreur de plume (l’adresse du déposant telle qu’indiquée dans le dépôt étant, en effet, Monsieur C L L – SAS – 902455518 45 rue Alexis de Villeneuve 97400 – Saint-Denis), qui n’empêche pas l’identification titulaire de la marque concernée et n’affecte donc pas la recevabilité des observations présentées en son nom.(extrait RNCS) En conséquence, les observations en réponse à la présente opposition doivent être considérés comme recevables. A. Sur l’usage des marques antérieures opposées Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] (…) : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (…) ; 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
P ar ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. En l’espèce, la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée HERMÈS est le 19 janvier 2023. La marque antérieure HERMÈS n°018564273 a été enregistrée le 20 septembre 2021, soit depuis moins de cinq ans à la date de dépôt précitée. L’institut n’a donc pu donner une suite favorable à cette demande de preuves d’usage, pour la marque concernée, ce dont le déposant a été informé. Par ailleurs, la présente procédure d’opposition est fondée sur un partie des produits des classes 3, 14, 18 et 25 de la marque de renommée antérieure HERMÈS n°1558350, à savoir : « Parfumerie ; Joaillerie, horlogerie et autres instruments chronométriques ; Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux malles et valises; fouets, harnais et sellerie ; Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles », et sur une partie des produits et services des classes 3, 14, 18, 25 et 35 de la marque de renommée antérieure HERMÈS n°008772428, à savoir : « Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum ; Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives ; Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), notamment : sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux ; Vêtements pour homme, femme et enfant, chaussures, accessoires d’habillement de mode vestimentaire destinés à l’homme, à la femme et à l’enfant, à savoir cravates, foulards ; Services de vente au détail des produits suivants: parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir [à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures], notamment: sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux, vêtements pour homme, femme et enfant, chaussures, accessoires d’habillement de mode vestimentaire destinés à l’homme, à la femme et à l’enfant, à savoir cravates, foulards ». Or, le déposant a invité la société opposante à « rapporter [les] preuves d’un usage sérieux de ses marques ≪ HERMES ≫ pour les produits des classes 21, 33 et 43 ». La présente procédure n’étant pas fondée sur ces classes de produits et services en ce qui concerne les deux marques antérieures précitées, l’Institut n’a pu davantage donner une suite favorable à cette demande de preuves d’usage, pour les marques concernées, ce dont le déposant a été informé. En conséquence, la société opposante ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de ses marques antérieures susvisées. B. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n°018564273 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « verrerie; cristaux (verrerie); verres (récipients); verreries destinées à l’art de la table ; vaisselle; carafes ; services à liqueur ; bouteilles ; ouvre-bouteilles; tire-bouchons ; tous ces produits étant susceptibles d’être connectés, intelligents et/ou de faire appel à l’intelligence artificielle ; services de restaurants, de bistrots, de cafés, de bars et de cafés-restaurants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le déposant conteste la comparaison des produits et services en cause. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien de complémentarité avec les « services de cafés, de bars et de cafés-restaurants » de la marque antérieure, les premiers étant fournis à des tiers dans le cadre de la prestation des seconds, au sein d’établissements spécialisés. Ainsi, si les premiers ne présentent pas la même nature que les services invoqués de la marque antérieure, étant par essence des produits, il n’en demeure moins qu’ils constituent l’objet de ces services. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, contrairement aux assertions du déposant. Enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HERMÈS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal HERMÈS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante invoque l’identité des signes.
Force est de constater que les deux signes sont identiques, la différence de typographies étant insignifiante et pouvant passer inaperçue aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels « le degré d’attention supérieur attaché au public pertinent s’évalue en fonction des types produits ou services vendus par la société dont la marque est attaquée (…) [et] s’agissant de l’achat de produits de luxe ≪ HERMES ≫ de l’opposante, le consommateur moyen fera l’objet d’un niveau élevé d’attention qui permet d’exclure le risque de confusion entre les marques en cause ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réelles ou supposées des parties en présence. En conséquence, en raison de la similarité des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures n°1558350 et n°008772428 1] Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°1558350 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°1558350, dès lors que la présente opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°018564273. 2] Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°008772428 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°008772428, dès lors que la présente opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°018564273. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HERMÈS ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
P AR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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