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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2024, n° OP 23-1202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BELZACQ ; BALZAC PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4929886 ; 4696185 |
| Référence INPI : | O20231202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAISON BALZAC SAS c/ B agissant pour le compte de la Sté BELZACQ en cours de formation |
Texte intégral
OPP 23-1202 11/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B P agissant pour le compte de BELZACQ (société en cours de formation) a déposé le 19 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 929 886 portant sur le signe complexe BELZACQ. Le 7 avril 2023, la société MAISON BALZAC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe BALZAC PARIS, déposée le 29 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 4 696 185, sur le fondement du risque de confusion.
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l ’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs ; malles et valises. Articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « sacs à main; Sacs à main en cuir; Bandoulières de sacs à main; bagages; bagages, sacs portefeuilles et autres objets de transport; serviettes (maroquinerie); sacs de plage; sacs à provisions : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements confectionnés; chaussures; chapellerie; foulards; cravates; maillots de bain; sous-vêtements; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements confectionnés; chaussures; chapellerie; foulards; cravates; maillots de bain; sous- vêtements; vêtements de sport; chaussures de sport : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants « sacs ; malles et valises. Articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
3 A cet égard, dans ses observations le déposant indique que « le maitre-mot de la marque [antérieure] e st « JUSTESSE DE STYLE » la marque crée « des pièces intemporelles traversées par l’air du temps, réinventant une certaine élégance à la française », ce qui ne correspond pas à l’univers de la marque [contestée] ayant un style plus versatile inspiré par l’idée du voyage et du déplacement ». Il ajoute que la marque contestée « crée des vêtements très différents de par leurs coupes, leurs tombés et leurs matières. En outre, l’univers de BELZACQ sera différent de par son style, ses visuels, son message. L’esthétique du vestiaire de la marque est orientée vers l’idée du voyage, de l’évasion et du mouvement. Entendez des pièces choisies pour une certaine destination, une certaine scène, ou encore pour un certain type de transport ce qui ne correspond en aucune façon à l’univers BALZAC PARIS. BELZACQ proposera des vêtements pour HOMME ainsi que pour FEMME alors que BALZAC PARIS propose des vêtements pour FEMME et ENFANT ». Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BELZACQ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BALZAC PARIS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
4 Visuellement, les signes sont composés des dénominations BELZACQ pour le signe contesté et B ALZAC pour la marque antérieure, lesquelles sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté / six pour la marque antérieure) avec cinq lettres en commun placées dans le même ordre et formant les séquences communes B-LZAC et sont pareillement présentées en lettres majuscules et en gras, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations sont toutes deux dissyllabiques et ont une sonorité d’attaque très proche alternant les mêmes consonnes [bel] pour le signe contesté et [bal] pour la marque antérieure, suivie d’une sonorité finale identique [zac]. Si ces dénominations diffèrent par la substitution du E à la lettre A et la présence de la lettre Q en position finale du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter toute similarité, dès lors qu’elles n’ont, pour la première qu’un faible impact phonétique, et aucun impact phonétique, pour la seconde. En outre, visuellement, ces deux dénominations restent dominées par une longue séquence de lettres communes (B/LZAC). Enfin, si les signes diffèrent par la présence du terme PARIS au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme BALZAC, distinctif au regard des produits en cause apparaît dominant au sein de la marque antérieure, en ce que le terme PARIS inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure décalée sur la droite vient simplement désigner l’origine géographique des produits. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre les deux signes. Enfin, intellectuellement, le déposant indique que sa « marque vient du nom de famille de son fondateur. Ce nom a été choisi pour raconter l’histoire de la famille qui a porté et porte ce nom, une histoire très proche du monde du voyage. Ce nom de marque a également été utilisé par l’arrière- grand-père du demandeur en 1863 et a perduré dans la famille BELZACQ ». Toutefois cet argument ne saurait être retenu comme le souligne la société opposante. En effet, si l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire d’un nom patronymique à en faire usage, nonobstant l’enregistrement d’une marque antérieure et à certaines conditions, un tel usage n’inclut pas son dépôt à titre de marque. De plus l’argument du déposant selon lequel il « n’a en aucun cas déposé ce nom pour but de confusion avec l’opposition » ne saurait être retenu, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin, le déposant souligne qu’il existe des signes similaires, avec un univers similaire et une même clientèle cible, qui cohabiteraient dans le commerce «…sans aucune confusion pour les consommateurs ». Toutefois, cet argument ne saurait davantage être retenu, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes.
5 Le signe complexe contesté BELZACQ apparaît donc similaire à la marque complexe antérieure B ALZAC PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe BELZACQ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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