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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2023, n° OP 23-1519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LYRAE ; lyria |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4936323 ; 3343191 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20231519 |
Sur les parties
| Parties : | LYRIA SRL (Italie) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1519 22/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L T a déposé le 10 février 2023 la demande d’enregistrement n°23 4936323 portant sur le signe verbal LYRAE. Le 2 mai 2023, la société LYRIA SRL (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne LYRIA, déposée le 8 septembre 2003 sous le n°003343191, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; sacs de couchage ; Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; aiguilles ; articles décoratifs pour la chevelure ; articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; boutons ; broderies ; crochets (mercserie) ; Dentelles ; épingles ; fermetures pour vêtements ; fleurs artificielles ; passementerie ; perruques ; plantes artificielles ». Conformément à l’extrait issu de la base marques de l’EUIPO, dans son dernier état en date du 15 novembre 2023, et contrairement au récapitulatif d’opposition fourni par la société opposante, la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table ; Vêtements, chaussures, chapellerie; Tiges de bottes; Ferrures de chaussures; Visières [chapellerie]; Empeignes; Carcasses de chapeaux; Premières; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Dispositifs antidérapants pour bottes; Poches de vêtements; Plastrons de chemises; Semelles; Bouts de chaussures; Visières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; sacs de couchage ; Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; boutons ; broderies ; crochets (mercserie) ; Dentelles ; épingles ; fermetures pour vêtements ; passementerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, 3
pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tenant aux différences d’activités entre les deux parties ou à la clientèle visée (« Lyria SRL fabricant de tissus et Lyraé fabricant de vêtements »), la comparaison des produits s’effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « articles décoratifs pour la chevelure ; perruques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques ni similaires aux « tissus » de la marque antérieure, ces derniers étant des matières premières pouvant être utilisées dans de nombreux domaines (habillement, ameublement, linge de maison…), et pas seulement dans le domaine de la chevelure. A cet égard, la copie d’écran montrant qu’il existe des « tresses en fils ou en tissus colorés tissés à accrocher dans les cheveux » ne suffit pas à démontrer la généralité d’une telle pratique ; en tout état de cause, une telle pratique n’établirait pas la complémentarité entre les produits désignés. Il ne s’agit donc pas de produits identiques à l’évidence, ni similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. De même, les « perruques » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale, et ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « chapellerie ; visière » de la marque antérieure, les unes visant à remplacer la chevelure naturelle et les seconds à protéger la tête ou les yeux. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels les produits précités de la demande d’enregistrement « comprennent également les perruques de déguisement vendues avec une visière ou un chapeau accroché [ou soient] également vendues en accessoires de mode, avec casquette ou chapeau intégré pour une pose facile, afin de changer de styles de cheveux facilement pour une sortie (…) », les exemples fournis en copies d’écrans ne suffisant pas à prouver la généralité d’une telle pratique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « fleurs artificielles ; plantes artificielles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « tissus » de la marque antérieure, ces derniers étant des matières premières et non des produits finis. De plus, les « fleurs artificielles ; plantes artificielles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chapellerie » de la marque antérieure. Ces produits ne sont pas davantage complémentaires, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels les produits précités de la marque antérieure « servent également à décorer les chapeaux » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, d’autant que cette utilisation ne correspond pas à la vocation première des « fleurs artificielles ; plantes artificielles », à savoir la décoration intérieure. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les « fleurs artificielles ; plantes artificielles » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques aux « produits textiles non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure, lesquels ne désignent que les produits de la classe 24 et pas ceux de la classe 26, classe dont relèvent les « fleurs artificielles ; plantes artificielles ».
De plus, celles-ci ne sont pas à l’évidence similaires aux « produits textiles non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure. A cet égard, il importe peu que tous ces produits puissent être « réalisés en tissus », comme l’invoque la société opposante, dès lors que ce critère est trop général et reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits en l’absence de lien de complémentarité obligatoire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LYRAE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe LYRIA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant présente une argumentation relative à la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, sous une police de caractères particulières dans un camaïeu de noir et gris. Visuellement, les dénominations LYRAE de la demande d’enregistrement contestée et LYRIA de la marque antérieure sont de longueur identique, et comportent quatre lettres communes sur cinq (L, Y, R et A), dont trois sont placées dans le même ordre et selon le même rang formant la même séquence d’attaque LYR-, ce qui leur confère une physionomie très proche. En outre, la présence de la lettre Y en première partie de signe, qui est une lettre rare en langue française, est particulièrement remarquable. Phonétiquement, ces dénominations ont en commun les sonorités d’attaque [lir], ainsi que la sonorité [a]. 5
La différence entre ces dénominations réside dans la substitution, au sein du signe contesté, respectivement des lettres A et E aux lettres I et A. Toutefois, ces modifications opérées en position finale dans ces deux dénominations ne sont pas de nature à écarter la similarité de ces deux termes dominés par de nombreuses lettres communes. Par ailleurs, la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination LYRIA. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Enfin, est inopérant l’argument du déposant tiré de sa méconnaissance de la marque antérieure invoquée malgré les recherches d’antériorité effectuées sur la base de données des marques de l’Institut ou les recherches réalisées sur Internet via un moteur de recherches ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Le signe verbal contesté LYRAE est donc similaire à la marque complexe antérieure LYRIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. Sur l’application de l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle L’institut ne peut donner suite à la demande de la société opposante relative « à la prise en charge par le demandeur des frais exposés », en vertu de l’article L.716-1-1 dudit code. En effet, cette disposition s’applique uniquement aux procédures administratives en nullité et en déchéance. Ainsi, la demande formulée par la société opposante dans le cadre de la présente procédure d’opposition est irrecevable. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LYRAE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LYRIA. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; sacs de couchage ; Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; boutons ; broderies ; crochets (mercserie) ; Dentelles ; épingles ; fermetures pour vêtements ; passementerie ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
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