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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2024, n° OP 23-1690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VALOGIS ; VILOGIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4937601 ; 3598049 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20231690 |
Sur les parties
| Parties : | VILOGIA SA c/ Romain V agissant pour le compte de la société VALOGIS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1690 09/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R P J V , agissant pour le compte de VALOGIS, société en cours de formation, a déposé le 15 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 937 601 portant sur le signe verbal VALOGIS. Le 10 mai 2023, la société VILOGIA (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale VILOGIA déposée le 11 septembre 2008 et dûment renouvelée sous le n° 3598049, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires immobilières ; agence immobilière ; location d’appartements, de villas et de logements sociaux ; vente d’appartement, de villa et de logements sociaux ; gérance d’immeubles ; établissement de baux ; affaires financières ; affaires bancaires ; agence de crédit ; consultation en matière de crédits et de prêts ; service de financement ; consultation en matière financière ; informations financières ; services d’assurances, consultation en matière d’assurances, information en matière d’assurances ; courtage en assurance. Services de construction et de réparation de biens immobiliers ; service d’information dans ces domaines ; construction de villa, d’appartements, de logements sociaux ; rénovation de villas et d’appartements et de logement sociaux. Conseils en construction ; conseils en matière d’économie d’énergie ; établissement de plans pour la construction, architecture ; levés de terrains, ingénierie ; planification en matière d’urbanisme ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, à un degré élevé, aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant tenant aux différences d’activités des parties en présence (« VALOGIS est une société de marchand de biens. Notre activité principale se limite à l’acquisition de biens immobiliers, à leurs rénovations, leurs valorisations et à la revente » tandis que « la société VILOGIA est une société immobilière spécialisée dans le logement social. Leur activité est axée sur la gestion de logements sociaux, offrant des services spécifiques et adaptés aux besoins des locataires à revenu modeste ») et ceux tenant à la différence de clientèle (des « acheteurs
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particuliers » d’un côté, des « locataires de logements sociaux » de l’autre) ; en effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties en présence.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VALOGIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VILOGIA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations VALOGIS et VILOGIA, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont de même longueur et ont en commun six lettres sur sept dont cinq sont placées dans le même ordre selon le même rang et forment la séquence de lettres V/LOGI, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations comportent un même rythme en trois temps, une sonorité d’attaque proche marquée par le son [v] à savoir [va] pour le signe contesté, [vi] pour la marque antérieure et des sonorités centrales identiques [lo-ji], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. En outre, la sonorité d’attaque du signe contesté [va] marquée par le son [a] reprend la sonorité finale de la marque antérieure [jia] ; il en résulte une répétition de sonorités très proches. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que la sonorité finale du signe contesté sera prononcée [gisse] comme le souligne le déposant ; en tout état de cause cette circonstance ne saurait écarter la perception globale très proche des dénominations en présence, dès lors qu’elles partagent un même rythme ainsi que la même succession de sonorités [v-lo-ji]. Les différences tenant à la substitution de la lettre A à la lettre I dans la séquence d’attaque du signe contesté, et celle de la lettre S à la lettre A, en position finale du signe contesté, ne sont pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes qui demeurent marqués par la longue séquence de lettres et de sonorités communes V/LOGI.
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Intellectuellement, le déposant soutient que « « VALOGIS » est la contraction de « valorisation » et de « logis », ce qui met en avant notre objectif de valoriser et d’améliorer les biens immobiliers que nous acquérons » tandis que « « VILOGIA » renvoie à deux éléments différents, à savoir « ville » et « loggia » ». Toutefois, ces évocations, au demeurant nullement évidentes pour le consommateur d’attention moyenne, résultent d’un découpage artificiel des signes en présence. En effet, les séquences LOGIS du signe contesté et LOGIA de la marque antérieure sont fondues dans les ensembles VALOGIS / VILOGIA de sorte que le consommateur percevra les signes en présence comme un tout sans en isoler les séquences LOGIS et LOGIA autrement que par une opération purement artificielle. Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « il existe un grand nombre de marques dans le domaine de l’immobilier qui incluent le terme « LOGIS » dans leur dénomination, sans que cela ne génère de confusion ou de conflits entre elles (…) selon nos recherches, plus de 800 marques immobilières comportent le terme « LOGIS » dans leur dénomination (…) Ces marques coexistent pacifiquement sur le marché sans qu’il n’y ait eu de contentieux majeurs relatifs à ces conflits de marques ou à des confusions entre elles ». D’une part, le déposant ne fournit aucun document de nature à prouver l’existence de ces marques. D’autre part, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles. Est inopérant l’argument du déposant tiré de « la cohabitation entre la marque antérieure VILOGIA et l’ancienne marque VALLOGIS, qui a été déposée le 21/05/2012 et a expiré le 21/05/2022. Pendant toute la durée de validité de la marque VALLOGIS, aucune problématique de confusion ou de conflit n’a été relevée entre les deux sociétés » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, toute autre considération ne relevant pas de la présente procédure d’opposition. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « les logos de VALOGIS et de VILOGIA présentent des différences substantielles qui contribuent à les distinguer visuellement » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Or, les signes tels que déposés sont composés d’éléments verbaux uniquement. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté VALOGIS est donc similaire à la marque verbale antérieure VILOGIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est accru par l’identité et la forte similarité des services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VALOGIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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