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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2024, n° OP 23-1699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANGEL AVENUE ; DJERF AVENUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4938561 ; 018753025 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20231699 |
Sur les parties
| Parties : | MATILDADIER DESIGN AB (Suède) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1699 15/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S K a déposé, le 19 février 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4938561 portant sur le signe verbal ANGEL AVENUE. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 Le 10 mai 2023, la société MATILDADJERF DESIGN AB (société de droit suédois) a formé opposition , sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal DJERF AVENUE, déposée le 26 août 2022 et enregistrée sous le n° 018 753 025, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom commercial ANGELS AVENUE. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n° 018 753 025 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Vêtements; Souliers; Chapeaux; Vêtements de dessus; Vestes; Hauts [vêtements]; Chemises; Tee-shirts; Pulls sans manches; Caleçons; Shorts; Robes; Jupes; Costumes; Tricots [vêtements]; Maillots de bain pour hommes; Costumes de bain [maillots de bain]; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Sarongs; Capelines; Robes d’été; Sous-vêtements; Ceintures [habillement]; Gants [habillement]; Manchettes [habillement]; Foulards de cou; Cravates; Vêtements pour enfants; Châles et fichus; Foulards; Foulards de cou; Mitaines; Casquettes; Casquettes de base-ball; Tenues d’intérieur; Chaussettes et bas; Collants; Vêtements de sport; Vêtements de protection contre les intempéries ».
3 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANGEL AVENUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DJERF AVENUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Les signes en présence comportent tous deux le terme AVENUE. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence de cette séquence ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, tant les signes produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur terme d’attaque (respectivement ANGEL et DJERF), ce qui leur confère une physionomie bien distincte. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([ɑ̃ʒel] pour le signe contesté, [djerf] pour la marque antérieure. Intellectuellement, si les deux signes comporte le terme AVENUE, ils se différencient par leur premier terme qui est constitué par un terme anglais signifiant « ange » dans le signe contesté et le terme DJERF dans la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les deux signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente.
4 Au sein du signe contesté, le terme AVENUE certes distinctif, n’apparaît pas comme l’élément dominant dès lors que le terme DJERF est parfaitement distinctif et apparaît aussi perceptible en raison de sa présence en attaque et de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie. A cet égard, il n’est pas établi par la société opposante en quoi le terme DJERF pourrait être considéré comme accessoire ou dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Le signe verbal contesté ANGEL AVENUE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure DJERF AVENUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause. B. Sur le fondement du nom commercial Pour les raisons développées précédemment, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation du NC, les signes en présence doivent être considérés comme non similaires. Aucun risque de confusion ne peut donc exister au regard du nom commercial invoqué. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANGEL AVENUE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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