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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2023, n° OP 23-1736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOKOMARINA ; COCO ; COCO ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4938872 ; 1571046 ; 1571046 ; 1438544 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20231736 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL c/ KOKOMARINA |
|---|
Texte intégral
OP 23-1736 Courbevoie, le 19 décembre 2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société KOKOMARINA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 février 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 938 872 portant sur la dénomination KOKOMARINA servant à distinguer les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 15 mai 2023, la société CHANEL. (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur les droits antérieurs suivants :
- sur une atteinte à la renommée de la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier
1990, enregistrée sous le n°1571046 et régulièrement renouvelée
- sur le risque de confusion avec la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier
1990, enregistrée sous le n°1571046 et régulièrement renouvelée
- sur le risque de confusion avec la marque verbale française COCO, déposée le 4 décembre
1987, enregistrée sous le n°1438544 et régulièrement renouvelée
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Le déposant a présenté un jeu d’observations. La phase d’instruction a pris fin le 9 octobre 2023, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A/ sur l’atteinte à la renommée de la marque française COCO n°1571046 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier 1990 et enregistrée sous le n°1571046 et régulièrement renouvelée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dans le récapitulatif, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « savons, parfumerie ; cosmétiques ».
Dans l’exposé des moyens, l’opposant apporte les informations suivantes :
— la marque COCO a toujours été associée à la société CHANEL fondée par sa créatrice iconique G C, surnommée Coco. Ce dernier est le nom que lui donne le plus souvent spontanément le grand public. Un nom qui est entré dans l’imaginaire collectif.
— CHANEL est depuis plus d’un siècle l’une des principales sociétés de mode, parfums-beauté, horlogerie et joaillerie au monde. Cette diversification ressort parfaitement du site internet, accessible dans le monde entier, www.chanel.com
— Le lien entre le nom Coco et CHANEL est si fort que la marque COCO est devenue l’un des emblèmes des activités de la Maison CHANEL.
— Le parfum COCO a été lancé pour la première fois en 1984 et avait alors pour égérie la célèbre mannequin Inès de la Fressange et qui a fait l’objet d’une campagne de publicité dans l’Officiel de la mode (ANNEXE 2.1) Suivirent, notamment, le parfum COCO MADEMOISELLE (2002), inspiré d’un dépôt de marque de 1945, MADEMOISELLE COCO, fait par G C en son propre nom (« Mademoiselle Coco », Dépôt de marque n° 3192, du 5 juillet 1945 par Mlle C (G),[…]), le rouge à lèvres ROUGE COCO (2010), le parfum COCO NOIR (2012) ou encore la bague COCO CRUSH (2016) Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces suivantes :
Annexe 1 : Investissements financiers mettant en avant que le chiffre d’affaires pour l’année 2021 s’élève à 15,6 milliards de dollars dont plus de 4 milliards pour l’Europe ; « le succès de COCO MADEMOISELLE a boosté les ventes de parfums »
Annexe 2.1 : Parutions presses en France depuis son lancement en 1984 dans les magazines tels que Vogue, Elle, Gala, Marie-France, Madame Figaro et notamment : Le parfum COCO lancé en1984 a fait l’objet d’une campagne de publicité dans l’Officiel de la mode en 1984, 1985 et 1986, la campagne de 1987 le qualifiant même de « classique d’aujourd’hui » En 2010, la campagne ROUGE COCO a été élue campagne préférée des Français Le 29 mars 2013, le site www.fragrancefoundation.fr publie un article sur l’histoire d’un parfum mythique : COCO CHANEL Le 7 juillet 2022, le site www.prime-beauté.com publie un article sur le parfum COCO MADEMOISELLE : « véritable icône de la parfumerie féminine, le parfum COCO MADEMOISELLE fait le bonheur des femmes depuis 2001 » Articles de presse mentionnant le rouge à lèvres Rouge Coco comme le « rouge à lèvres iconique de la maison Chanel »
Annexe 2.2 : Parutions presses internationales notamment dans le Vogue US
Annexe 3 : Classements des ventes : la connaissance de la marque COCO est également attestée par son classement régulier en tête des ventes de produits de parfumerie En 2015 COCO MADEMOISELLE se situe en 4e position des parfums les plus vendus en France COCO MADEMOISELLE figure parmi les 5 parfums féminins les plus vendus en 2020
Annexe 4 : Les égéries Chanel pour COCO et les campagnes presses COCO les égéries publicitaires de la marque COCO sont depuis l’origine des personnalités de renom international qu’il s’agisse de la mannequin Inès de la Fressange, de la chanteuse, actrice et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mannequin V P pour le rouge à lèvres Rouge Coco, de la mannequin K M, de l’actrice et mannequin L-R D pour le rouge à lèvres Rouge Coco gloss, ou depuis plus de dix ans, de l’actrice britannique K K Annexe 5.1 à 5.3 : Sondages résultats Sondage de 1998 par l’institut Louis Harris plaçant COCO au deuxième rang des parfums les plus valorisés en France Sondage IFOP de 2013 confirmant la forte reconnaissance de la marque COCO par le consommateur français. Sondage mené par l’IFOP en décembre 2019 au terme duquel 91% des 250 personnes interrogées (constituant un panel représentatif d’utilisateurs de parfums et de produits de beauté) ont associé spontanément la marque Chanel à un parfum ou un produit de beauté dont le nom serait COCO (annexes 5.1, 5.2 et 5.3
Annexe 6.1 à 6.6 : Décisions reconnaissant la renommée et l’attractivité de la marque COCO et notamment Décision de la chambre des recours du 7 décembre 2018 COCO/NANACOCO Arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2015 CHANEL/COCO CHANEL N°5 Arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence du 13 mars 2014 COCO/COCO BOHEME Jugement du TGI de Valence du 21 novembre 1989 Décisions de l’INPI OPP 21-2296 du 9 décembre 2021, OPP 22-1760 du 18 octobre 2022, OPP 21- 2065 du 6 décembre 2022, opp 22-2786 du 12 décembre 2022, OPP 22-2621 du 10 mai 2023 Il ressort de l’ensemble des documents produits que la marque française antérieure jouit d’une grande renommée en France pour les produits suivants : « parfumerie, cosmétiques ». Ainsi la marque verbale antérieure a bien acquis une renommée sur le territoire français pour de la parfumerie et des cosmétiques.
En revanche, les pièces fournies par l’opposante n’établissent pas une telle renommée pour les « savons » pour lesquels la renommée est également invoquée, dès lors qu’aucun document ne porte sur ces produits.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination KOKOMARINA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure invoquée porte sur la marque verbale COCO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous les deux composés d’une seule et unique dénomination. Les deux signes ont en commun une séquence phonétiquement identique, KOKO pour le signe contesté et COCO pour la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ils différent par la séquence MARINA dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence.
En effet, la séquence KOKO, distinctive au regard des produits et services en cause, apparaît comme étant dominante dans le signe contesté, dès lors qu’elle est placée en position d’attaque et que la séquence MARINA qui la suit, est faiblement distinctive en ce qu’elle peut en évoquer une caractéristique, à savoir des produits au style marin ou pouvant être utilisés en bord de mer ou des produits utilisant des produits marins dans leur composition.
Ne saurait être pris en compte dans la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « la marque KOKOMARINA a été déposée initialement le 26 novembre 1999, il y a près d’un quart de siècle, sans que la société Chanel n’y ait trouvé à redire » ; En effet, outre le fait que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition ;
En outre, l’argument du déposant relatif à l’origine de la création de la demande d’enregistrement contestée ne saurait être retenu, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des raisons ayant présidé au choix de ces signes ;
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées la dénomination contestée KOKOMARINA peut apparaître faiblement similaire à la marque verbale COCO.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure est dirigée à l’encontre des produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure COCO bénéficie d’une renommée auprès du grand public pour désigner les produits suivants : «Parfumerie, cosmétiques», comme démontré précédemment.
Le signe contesté KOKOMARINA et la marque antérieure COCO sont faiblement similaires, comme précédemment démontré.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant souligne que « les consommateurs des produits de la demande de marque contestée seront susceptibles de les associer avec la marque COCO de CHANEL dans la mesure où l’ensemble de ces produits sont étroitement liés aux domaines de la mode (habillement et accessoires) et de l’horlogerie et la joaillerie au cœur même de l’activité de la Maison CHANEL ».
Il précise que « le consommateur est familiarisé avec la tendance générale de diversification des sociétés, notamment dans le domaine du luxe, précisément pour les produits visés par la marque de l’opposante et de la déposante ». En effet, comme démontré dans les annexes I.1 ET I.2 « de nombreuses entreprises du domaine de la parfumerie et du prêt-à-porter diversifient leurs activités et proposent aujourd’hui fréquemment sous la même marque des articles de bijouterie et d’horlogerie (annexes I.1 et I.2). Cette diversification de leur offre par les opérateurs de la parfumerie et de la mode, et ce quel que soit le secteur considéré – luxe (DIOR, CHANEL, SAINT LAURENT…), moyen de gamme (LACOSTE, RALPH LAUREN…) ou 'fast fashion’ (H&M, ZARA…) – est désormais bien connue des consommateurs ».
Or, au vu des indications mentionnées dans son exposé des moyens et des pièces fournies par l’opposant, il ressort effectivement que les « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Quant aux produits des classes 14 et 25, l’opposant a démontré qu’ils peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. En effet, l’ensemble des produits concernés relève du secteur de la mode et de la beauté et est susceptible de s’adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence, de sorte que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure.
Par conséquent, au regard d’une certaine similarité des signes combinée avec la grande renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté KOKOMARINA pour des « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir », ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure.
En revanche, en ce qui concerne les « crèmes pour le cuir ; lessives ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir; produits pour la conservation du cuir (cirages) » de la demande d’enregistrement, la société opposante invoque la similarité de ces produits avec les « savons » de la marque antérieure. Toutefois, aucune renommée n’a été établie pour les « savons », comme précédemment constaté.
La société opposante n’apporte pas davantage d’argumentation sur le lien pouvant être retenu entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « cosmétiques, parfumerie » de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été établie, ces produits étant très éloignés les uns des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
autres. A cet égard, force est de constater que les produits en présence n’ont pas le même objet, répondent à des besoins différents et relèvent de circuits de distribution différents.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne les « crèmes pour le cuir ; lessives ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir; produits pour la conservation du cuir (cirages)» sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
La société opposante soulève que « ce choix [l’utilisation du terme COCO] semble s’expliquer par la volonté de tirer indûment profit de la notoriété de la marque antérieure ».
A cet égard, l’opposant fait valoir que « si, au vu de la forte renommée de la marque détenue par la Maison CHANEL, il est clair que la déposante cherche, avec le dépôt de KOKOMARINA, à tirer profit de la renommée de la société CHANEL pour bénéficier d’une publicité créée par sa proximité avec le surnom et le nom de famille de sa fondatrice emblématique Coco Chanel et marquer l’esprit du public sans bourse délier ».
Selon l’opposant, il en ressort que « de cette manière, la déposante de la demande de marque contestée profite des investissements et du savoir-faire du titulaire de la marque antérieure pour développer l’image de sa propre marque sans lui-même avoir besoin d’investir ou de procéder à des choix stratégiques autre que de se placer dans le sillage de CHANEL. CHANEL est ici victime d’un transfert, sans juste motif, du pouvoir attractif et de la réputation de sa marque au profit de la demande de marque déposée ».
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous- vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.
Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée KOKOMARINA est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure COCO pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B / Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure 1 571 046
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, l’opposition est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces produits et services, les produits restants sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « crèmes pour le cuir ; lessives ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir; produits pour la conservation du cuir (cirages)».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « crèmes pour le cuir ; lessives ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir; produits pour la conservation du cuir (cirages) » qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels ainsi que de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure.
En effet, les seconds désignent non seulement des produits d’hygiène corporelle, mais également des produits d’hygiène industrielle ou ménagère, qui ont également pour fonction de nettoyer et de rendre propre un objet, une matière ou une surface, et sont susceptibles d’être commercialisés dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien, tout comme les produits précités de la demande d’enregistrement contestée.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination KOKOMARINA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure invoquée porte sur la marque verbale COCO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
C / Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale n°1438544
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale n°1438544, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée de la marque française COCO n°1571046.
CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure COCO n° 1571046 et du risque de confusion avec cette même marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée KOKOMARINA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner l’ensemble des produits visés par le dépôt.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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