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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2023, n° OP 23-1743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BeINroom ; BEIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4938587 ; 3894526 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20231743 |
Sur les parties
| Parties : | BEIN MEDIA GROUP LLC (Qatar) c/ R |
|---|
Texte intégral
23-1743 20/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame R M a déposé, le 20 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 938 587 portant sur le signe verbal BEINROOM. Le 15 mai 2023, la société BEIN MEDIA GROUP LLC (société organisée selon les lois du Qatar) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française BEIN déposée le 06 février 2012, et renouvelée par première déclaration en date du 30 décembre 2021 sous le n°3 894 526, sur le fondement du risque de confusion.
- la marque verbale française BEIN déposée le 06 février 2012, et renouvelée par première déclaration en date du 30 décembre 2021 sous le n°3 894 526, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3 894 526 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en communication (relations publiques) ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale ; services de gestion informatisée de fichiers ; Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location d’espaces publicitaires ; optimisation du trafic pour sites internet ; administration commerciale ; services de réseautage social en ligne». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 2
r eproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibres optiques ; agences de presse et d’information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; diffusion de programmes de radio et de télévision ainsi que de vidéos ; services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, d’images, de vidéos, de dépêches ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes radio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédias ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; services de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de programmes sportifs et culturels, de reportages financiers, économiques ou politiques, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias ; réservation de places pour le spectacle ; services de jeux d’argent ; édition et publication de textes, supports audio, vidéos et multimédias». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEINROOM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BEIN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes en présence sont composés d’une dénomination unique. Les deux signes ont en commun le préfixe BEIN-, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du suffixe -ROOM. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le préfixe BEIN-, commune aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le préfixe BEIN-présente un caractère essentiel en ce que le suffixe -ROOM, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause car très utilisé dans le domaine des affaires. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BEINROOM est donc similaire à la marque verbale antérieure BEIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 3 894 526 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. 4
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal BEINROOM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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