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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 23-1999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MESAÏA MESOTHERAPHIE ANTI-AGE ; MESAUDA PROFESSIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4944369 ; 17814666 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20231999 |
Sur les parties
| Parties : | GAON SRL (Italie) c/ DERMAFIELD SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-1999 18/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DERMAFIELD (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 mars 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 944 369 portant sur le signe complexe MESAÏA MESOTHERAPIE ANTI-ÂGE. Le 30 mai 2023, la société Gaon S.r.l. (Société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne MESAUDA PROFESSIONAL, déposée le 14 février 2018, enregistrée sous le n°017814666. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Maquillage pour le visage et le corps; Produits de maquillage; Trousses de maquillage; Produits démaquillants; Crayons à usage cosmétique; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Produits de manucure et pédicure; Faux- ongles à usage cosmétique; Vernis à ongles à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Cotons- tiges à usage cosmétique; Boules d’ouate à usage cosmétique; Poudriers [produits cosmétiques]; Produits pour colorations capillaires ; Instruments à main actionnés manuellement; Porte-outils; Outils d’art corporel; Outils de manucure et de pédicure; Instruments de pédicure [outils à main]; Outils manuels destinés aux soins de beauté; Instruments de manucure; Trousses pour instruments de manucure; Appareils de coiffure; Instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils; Tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; Ciseaux pour cheveux; Fers
3 é lectriques à lisser les cheveux; Appareils électriques à tresser les cheveux; Fer à gaufrer électrique; Fers électriques pour lisser les cheveux; Recourbe-cils; Brucelles; Ustensile actionné à la main pour les soins cosmétiques des sourcils; Tondeuses de coiffeur électriques à usage personnel [instruments à main]; Rasoirs ; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Applicateurs de cosmétiques et brosses; Pinceaux de maquillage et applicateurs de maquillage; Appareils pour le démaquillage non électriques; Éponges; Brosses à cheveux; Peignes; Brosses pour l’hygiène personnelle; Blaireaux à barbe; Boîtes pour ustensiles de toilette; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Nécessaires de toilette; Récipients pour pot-pourri; Récipients à savon; Récipients vides pour lotions à usage domestique; Appareil pour parfumer l’air; Gants exfoliants; Gants de ménage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; articles pour pansements ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques ou similaires aux « Maquillage pour le visage et le corps; Produits de maquillage; Produits démaquillants; Crayons à usage cosmétique; Produits pour colorations capillaires ; Éponges; Nécessaires de toilette; Récipients vides pour lotions à usage domestique; Appareil pour parfumer l’air; Gants de ménage » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas dans ses observations. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de denrées alimentaires qui contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus, et qui visent à pallier des carences de l’alimentation, utilisées dans un cadre médical, de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons et de produits, présentés généralement sous forme galénique et destinés à pallier des carences nutritionnelles de l’organisme, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pour colorations capillaires » de la marque antérieure qui s’entendent de traitements esthétiques appliqués sur les cheveux pour changer leur couleur naturelle. En effet, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent donc pas à la même clientèle, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, les « dentifrices médicamenteux ; produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; shampooings médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits démaquillants ; crayons à usage cosmétique ; produits de manucure et pédicure ; vernis à ongles à usage cosmétique ; coton à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ; boules d’ouate à usage cosmétique » de la marque antérieure, les premiers ayant une fonction thérapeutique alors que les seconds ont une fonction esthétique. En effet, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souffrants de pathologies pour premiers, personnes désireuses de mettre leur corps en
4 be auté pour les seconds). Si ces produits peuvent se retrouver dans des officines pharmaceutiques, ils sont alors vendus dans des présentoirs différents, selon des modalités distinctes. En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « fongicides ; herbicides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances destinées à détruire des champignons parasites, des végétaux parasites, des animaux nuisibles et des parasites, de préparations chimiques à usage médical, de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme, et de produits destinés à maintenir la propreté du corps, y compris dans le cadre de soins médicaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « éponges ; gants de ménage ; récipients vides pour lotions à usage domestique ; appareil pour parfumer l’air » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits ménagers, de récipients pour produits ménagers et de produits permettant de parfumer l’air. En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ni se retrouvent dans les mêmes rayons des supermarchés, les premiers étant commercialisés dans les jardinerie, les rayons de jardinage des grandes surfaces, dans les pharmacies ou les parapharmacies, alors que les seconds sont commercialisés dans le rayon ménage des grandes surfaces. Ces produits ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, les « produits vétérinaires ; fongicides ; herbicides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; savons médicinaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux, de substances destinées à détruire des champignons parasites, des végétaux parasites, des animaux nuisibles et des parasites, de préparations chimiques à usage médical, de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme, et de destinés à maintenir la propreté du corps, y compris dans le cadre de soins médicaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « nécessaires de toilette » de la marque antérieure, qui s’entendent de kits contenant des produits et instruments de base nécessaires à la toilette et à l’hygiène des êtres humains. A cet égard, la société opposante ne démontre pas que les produits précités de la demande contestée sont susceptibles d’être contenus dans des nécessaires de toilette. Ainsi, à défaut de démonstration par la société opposante d’un quelconque lien entre ces produits, lequel n’apparaît pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. En outre, les « crèmes pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien du cuir, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareil pour parfumer l’air ; gants de ménage » de la
5 m arque antérieure qui s’entendent de produits visant à parfumer l’air et de produits permettant de protéger les mains dans le cadre de la manipulation de produits ménagers. En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. En outre, si ces produits peuvent se trouver dans les grandes surfaces, ils le seront alors dans des rayons différents, contrairement à ce que soutient la société opposante (rayons entretien du cuir pour les premiers / rayons ménage pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « alliages de métaux précieux à usage dentaire ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits et substances à usage dentaire utilisés dans un cadre professionnel pour des soins curatifs, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « maquillage pour le visage et le corps ; produits de maquillage ; trousses de maquillage ; produits démaquillants ; crayons à usage cosmétique ; produits de manucure et pédicure ; faux-ongles à usage cosmétique ; vernis à ongle à usage cosmétique ; coton à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ; boules d’ouate à usage cosmétique ; poudriers [produits cosmétiques] ; produits pour colorations capillaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits cosmétiques et de contenants destinés à ces produits. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestées sont utilisés dans le cadre de soins dentaires, alors que les produits de la marque antérieure sont exclusivement à usage cosmétiques. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les produits en cause ne partagent pas le même but d’« embellir le corps humain ». Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les « herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les
produits
en
relation
les
uns
avec
les
autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits en cause sont donc en partie identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MESAÏA MESOTHERAPIE ANTI-ÂGE, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur la marque figurative MESAUDA PROFESSIONAL, reproduite ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux présentés dans une police d’écriture particulière, ainsi que d’un élément graphique, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux présentés dans une police d’écriture particulière. Les signes en cause ont en commun un élément verbal de longueur proche (respectivement six et sept lettres), représenté dans une police d’écriture plus importante et comportant la même séquence d’attaque MES-, ainsi que la voyelle finale –A. A cet égard, si les termes MESAÏA et MESAUDA apparaissent comme les éléments distinctifs et dominants des signes en présence (les termes MESOTHERAPIE ANTI AGE et PROFESSIONNAL présentés sur une ligne inférieure n’étant pas distinctifs) cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître une similarité entre les deux signes. En effet, visuellement, les termes MESAÏA et MESAUDA se différencient par leur séquence finale AÏA dans le signe contesté, caractérisée par la lettre A de part et d’autre de la lettre I, surmontée d’un tréma, cette terminaison étant peu fréquente en langue française et donc particulièrement de nature à retenir l’attention du consommateur, alors que le signe contesté se termine par les séquence AUDA. En outre, le signe contesté se caractérise par une police de caractères très stylisée, notamment par ses lettres A, qui contribue encore à le différencier visuellement de la marque antérieure. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités centrales et finales, les signes n’ayant en commun que la sonorité [méz] en attaque. A cet égard, le signe contesté se termine par un hiatus [a-i-a] et présente une terminaison très sonore, ce qui lui donne des sonorités finales distinctes de la marque antérieure [au-da], aux sonorités plus sourdes.
7 E nfin, les signes en présence ne comportent aucune évocation de nature à les rapprocher intellectuellement. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente. Le signe complexe contesté MESAÏA MESOTHERAPIE ANTI-AGE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MESAUDA PROFESSIONAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. En l’espèce, en l’absence de similarité entre le signe contesté et la marque antérieure et en dépit de l’identité ou de la similarité d’une partie des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MESAÏA MESOTHERAPIE ANTI-AGE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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