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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2024, n° OP 23-1996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bo&Bon ; BON O BON ; DILO CON BON O BON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4942609 ; 4746846 ; 018838491 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20231996 |
Sur les parties
| Parties : | ARCOR SAIC (Argentine) c/ PERUZZO SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1996 01/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PERUZZO (Société par actions simplifiée) a déposé, le 6 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4942609 portant sur le signe figuratif BO&BON. Le 30 mai 2023, la société ARCOR S.A.I.C. (Société de droit argentin) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque figurative de l’Union européenne BON O BON déposée le 3 septembre 2019 sous le n° 014746846 ;
- la marque verbale de l’Union européenne DILO CON BON O BON déposée le 20 février 2023 sous le n° 018838491.
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Dans l’intervalle la demande d’enregistrement a fait l’objet d’une transmission de propriété au profit de la société PERUZZO GESTION (Société par actions simplifiée), inscrite au Registre national des marques le 30 août 2023 sous le n° 894131 (BOPI 2023-40). L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque BON O BON n° 014746846 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ». La marque antérieure, elle, a été enregistrée pour les produits suivants : « Chocolats ; Pain d’épice ; Pain azyme ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les « biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glaces alimentaires ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; sandwiches ; sucreries ; thé » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche les « levure ; miel ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; tapioca » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Chocolats ; Pain d’épice » de la marque antérieure. En effet, si les premiers peuvent s’entendre d’« ingrédients alimentaires utilisés pour la préparation de gâteaux » comme le soulève l’opposant, ils ne sont pas exclusivement destinés à entrer dans la composition des seconds mais peuvent avoir de multiples autres utilisations dans le domaine culinaire. Ces produits peuvent par ailleurs se consommer de manière indépendante. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. De même les « glace à rafraîchir ; moutarde ; riz ; sauces (condiments) ; vinaigre » de la demande d’enregistrement n’apparaissent, à l’évidence, pas similaires au « Pain azyme » de la marque antérieure, car on ne peut manifestement constater, comme l’affirme l’opposant sans étayer son argumentation, que l’ensemble de ces produits « se trouvent au même rayon ». En effet, ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires, ne sont pas nécessairement proposés à la vente dans les mêmes rayons des grandes surfaces ou des épiceries. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe figuratif déposé en couleurs ci-après :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux sur deux lignes distinctes et de la lettre O dans un élément figuratif en forme de cœur, les deux comportant également des éléments figuratifs et une présentation particulière. Visuellement, les signes en présence ont en commun les termes proches BO&BON et BON O BON, contenant les lettres identiques BO – BON présentées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps et une prononciation proche ([bo é bon] / [bon o bon]). Les différences entre ces deux signes, tenant à la substitution de l’élément BO à l’élément BON, à la substitution de la lettre O par une esperluette, à leur présentation et la présence d’éléments figuratifs, ne sont pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elles ont peu d’incidence phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe figuratif contesté BO&BON est donc similaire à la marque figurative antérieure BON O BON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des
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services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. B. Sur le fondement de la marque DILO CON BON O BON n° 018838491 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande contestée objets de l’opposition restant à comparer sont les suivants : « glace à rafraîchir ; levure ; miel ; moutarde ; riz ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; tapioca ; vinaigre », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment reconnus comme identiques ou similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En raison de la limitation de la marque antérieure opérée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Pain d’épice ; Pain azyme ; Chocolats ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits restant de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme différents dans le cadre de la précédente comparaison, parfaitement transposable également dans cette comparaison.. Ces produits ne sont donc pas similaires. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination DILO CON BON O BON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comprend trois éléments verbaux ainsi que des éléments graphiques et figuratifs en couleurs, alors que la marque antérieure comporte quatre éléments verbaux.
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Les deux signes ont en commun les séquences de lettres BO(–) et BON. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, contrairement aux affirmations de la société opposante, les deux signes se distinguent notamment par les termes DILO CON en attaque au sein de la marque antérieure, ce qui engendre des différences de longueur mais aussi de rythme et de sonorités. Dès lors, en raison de ces différences de physionomie et de sonorités, les deux signes produisent une impression d’ensemble différente. Le signe figuratif contesté BO&BON n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure DILO CON BON O BON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Par conséquent, en raison de l’absence d’identité ou de similarité entre les produits en cause et en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif BO&BON ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glaces alimentaires ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; sandwiches ; sucreries ; thé » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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