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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 sept. 2023, n° OP 23-2298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOVAKUBE ; NOVABAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949821 ; 4366777 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20232298 |
Sur les parties
| Parties : | NOVAP c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-2298 14/09/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 odifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 20 juin 2023, la société NOVAP (société par action simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°23/4949821 portant sur le signe verbal NOVAKUBE, publié au BOPI 23/16 du 21 avril 2023, en se prévalant de ses droits sur la marque française NOVABAC, enregistrée le 29 septembre 2017 sous le n°4366777. L’institut a notifié le 07 août 2023 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles
R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires et des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 21 juillet 2023. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 23-2298 est déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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