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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-2346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | compoze ; KOMPOZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949945 ; 4600051 |
| Classification internationale des marques : | CL15 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232346 |
Sur les parties
| Parties : | AGEAS FRANCE SA c/ P agissant pour le compte de la société COMPOZE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 23-2346 Courbevoie, le 14 décembre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P A pour le compte de « Compoze », société en cours de formation a déposé, le 29 mars 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 949 945 portant sur la dénomination COMPOZE servant à distinguer notamment les services suivants : « développement de logiciels ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». Le 21 juin 2023, la société AGEAS FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale KOMPOZ déposée le 19 novembre 2019 et enregistrée sous le n°19 4 600 051. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 28 septembre 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « développement de logiciels ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de « développement de logiciels ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination COMPOZE reproduite ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination KOMPOZ représentée ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent d’une seule et unique dénomination. Visuellement, les signes en présence ont en commun une séquence de cinq lettres identiques et placées dans le même ordre, -OMPOZ. En outre, ils se prononcent de façon strictement identique, [kom/poz], la consonne C se prononçant [K] et la voyelle E en fin de mot dans le signe contesté étant muette. Intellectuellement, les signes évoquent tous les deux le terme « compose », forme conjuguée du verbe composer. La dénomination contestée COMPOZE est donc similaire à la marque antérieure KOMPOZ, compte tenu de leurs ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des services en présence. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée COMPOZE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « développement de logiciels ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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