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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2024, n° OP 23-2315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sweet Venom ; venome |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953779 ; 017990212 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20232315 |
Sur les parties
| Parties : | VENOME SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Pologne) c/ D&D COMETICS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2315 05/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société D&D COSMETICS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 13 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 953 779 portant sur le signe verbal SWEET VENOM. Le 20 juin 2023, la société VENOME SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement 1
de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif VENOME, déposée le 23 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 017990212. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cosmétiques; Produits cosmétiques destinés à la mésothérapie; Produits cosmétiques destinés à la mésothérapie avec des micro-aiguilles; Produits cosmétiques destinés à la mésothérapie avec des aiguilles; Produits cosmétiques destinés à la mésothérapie sans aiguilles; Exfoliants non médicinaux; Correcteurs destinés à camoufler les rides et ridules; Produits antirides pour le soin de la peau; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique ; Préparations médicales; Produits et articles médicaux 2
destinés à la mésothérapie; Produits et articles médicaux destinés à la mésothérapie avec des micro-aiguilles; Produits et articles médicaux destinés à la mésothérapie avec des aiguilles; Produits et articles médicaux destinés à la mésothérapie sans aiguilles; Peelings thérapeutiques; Produits médicinaux pour la peau; Produits (médicaux) contenant de l’acide hyaluronique ; Appareils et instruments médicaux; Appareils de prélèvement de sang; Kits de prélèvement sanguin destinés à prélever du plasma; Kits de prélèvement sanguin contenant: éprouvettes, seringues, aiguilles, bandages et gants de protection à usage médical ; Services de vente au détail et en gros de produits cosmétiques, de produits cosmétiques destinés à la mésothérapie, de produits cosmétiques destinés à la mésothérapie avec des micro-aiguilles, produits cosmétiques destinés à la mésothérapie avec des aiguilles, de produits cosmétiques destinés à la mésothérapie sans aiguilles, de peelings non thérapeutiques, de correcteurs pour les cavités et les rides, de produits destinés au soin de la peau, de produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique, de préparations cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Services de vente au détail et en gros de produits médicaux, de produits et d’articles médicaux destinés à la mésothérapie, de produits et d’articles médicaux destinés à la mésothérapie avec des micro-aiguilles, de produits et d’articles médicaux destinés à la mésothérapie avec des aiguilles, de produits et d’articles médicaux destinés à la mésothérapie sans aiguilles, de peelings thérapeutiques, de produits thérapeutiques pour la peau, de produits médicaux contenant de l’acide hyaluronique; Services de vente au détail et en gros d’appareils et d’instruments médicaux, d’ustensiles destinés au prélèvement sanguin, de kits de prélèvement sanguin destinés à prélever du plasma, de kits de prélèvement sanguin contenant: éprouvettes, seringues, aiguilles, bandages et gants de protection à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons » apparaissent identiques ou similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce que ne conteste pas la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens. En revanche, les « crèmes pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien pour le cuir, à savoir des peaux animales séparées de la chair, tannées et préparées, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de préparations non médicamenteuses ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps humain et destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. A ce titre, la société opposante ne saurait valablement soutenir que les produits précités sont similaires, en ce qu’il s’agit pareillement de produits destinés à « [être] appliqu[és] sur la peau afin d’en améliorer son apparence » dès lors que le cuir, qui a été transformé, ne saurait être comparé avec la peau humaine. 3
En outre, la société opposante ne démontre pas que le terme cosmétique est effectivement « utilisé par les opérateurs économiques non seulement pour désigner des soins d’hygiène et de beauté mais également en lien avec des soins pour le cuir », l’extrait du site internet versé au soutien de son argument apparaissant insuffisant pour assimiler les produits précités. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Par ailleurs, les « Lessives ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cosmétiques » de la marque antérieure tels que précédemment définis, dès lors que ces produits répondent à des besoins distincts (nettoyage et entretien de surfaces pour les premiers / assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps pour les seconds). A cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir que les « Lessives » et les « préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir » de la demande d’enregistrement et les « Cosmétiques » sont pareillement des produits destinés respectivement « à améliorer l’apparence d’une surface » et « à modifier l’apparence et/ou la texture d’une surface », le corps humain ne pouvant être considéré comme une surface. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires. Enfin, les « préparations pour abraser ; préparations pour polir » de la demande contestée, désignant des produits d’entretien ménagers ou industriels destinés à rendre lisse, unie et luisante une surface par frottements ne sont pas davantage similaires aux « Exfoliants non médicinaux ; Peelings thérapeutiques » de la marque antérieure désignant des produits destinés à être appliqués sur le corps humain ayant pour but la séparation des peaux mortes de l’épiderme. A ce titre, l’argument de la société déposante selon lequel les produits en cause « ont pareillement vocation à éliminer, par frottements, la couche superficielle d’une surface » ne saurait prospérer dès lors que le corps humain ne saurait être comparé à une surface ménagère ou industrielle. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWEET VENOM, reproduit ci- dessous : 4
La marque antérieure porte sur le signe figuratif VENOME, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun un élément très proche VENOM pour le signe contesté / VENOME pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme SWEET au sein du signe contesté ainsi que d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux VENOM dans le signe contesté et VENOME dans la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, le terme SWEET, malgré sa position d’attaque, sera compris par le consommateur d’attention moyenne comme l’adjectif signifiant « doux » et vient simplement qualifier le terme VENOM, le mettant ainsi en exergue. Enfin, l’élément figuratif de la marque antérieure n’altère pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal VENOME par lequel elle sera prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté SWEET VENOM est donc similaire à la marque figurative antérieure VENOME. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’affirmation de la société déposante tirée de l’existence de marques proches de la marque antérieure. En effet, le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques et rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure. En outre la société déposante n’est pas fondée à opposer des marques sur lesquelles elle ne dispose d’aucun droit, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SWEET VENOM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative VENOME. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7
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