Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° OP 23-2313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | nouvelle époque ; BELLE ÉPOQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949786 ; 1314328 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20232313 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE PERRIER-JOUET SCA c/ B |
|---|
Texte intégral
OP23-2313 20 décembre 2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. L B a déposé, le 29 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4949786 portant sur le signe verbal NOUVELLE EPOQUE. Le 20 juin 2023, la société Champagne PERRIER-JOUET (société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BELLE EPOQUE, déposée le 27 juin 1985 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 1314328, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition porte sur les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « vins de provenance française à savoir Champagne ».
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l‘opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « apéritifs sans alcool ; Bières. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée » apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : BELLE ÉPOQUE
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
Les signes en causes en présentent une construction commune associant le terme EPOQUE à un adjectif venant le qualifier et comportant la même séquence finale -ELLE (NOUVELLE dans le signe contesté, BELLE dans la marque antérieure), ce qui leur confère, pris dans leur ensemble, de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Le signe verbal contesté NOUVELLE EPOQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure BELLE ÉPOQUE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
De plus, la société opposante indique que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur des vins. A cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes : Annexe 6-1 (extrait du site internet www.perrier-jouet.com/fr-fr): page 5 : 1964 « Quatre magnums sur mesure, peints par É G, sont redécouverts par A B, alors chef de cave. C’est la naissance de la désormais emblématique Cuvée Belle Epoque »
Annexe 6-2 (extrait du site internet www.lagrandeepicerie.com) : page 1 : « Créée en 1964, Perrier-Jouët Bel e Epoque est la toute première cuvée mil ésimée de la col ection Bel e Epoque immédiatement reconnaissable dans le monde entier, sa bouteil e est décorée de la délicate brassée d’anémones japonaises dessinées en 1902 par E G… »
Annexe 6-3 (extrait du site internet www.180c.fr) « Bel e Epoque Society est une nouvel e proposition oenotouristique de la maison Perrier-Jouët. En pleine harmonie conceptuel e et esthétique avec la célèbre marque aux fleurs blanches… » « Ceux qui n’ont pas encore eu la chance de goûter les champagnes de la maison Perrier-Jouët connaissent au moins cette marque par la fameuse bouteil e de la cuvée mil ésimée Bel e Epoque, revêtue en 1902 par E G d’un décor émail é d’anémones blanches »
Annexe 6-4 (extrait du site internet www.dandy-magazine.com) « Si le style Bel e Epoque a inspiré bien des maisons de luxe, Perrier-Jouët est la seule qui ait officiel ement baptisé un de ses produits – et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de sa cuvée de prestige – de ce nom d’une puissante force évocatrice » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Annexe 6-5 (extrait du site internet avis-vin.lefigaro.fr) : « cuvée emblématique Belle Epoque »
Annexe 6-6 (extrait du site internet /www.larvf.com) « Sa bouteille Belle Époque signée en 1902 par le maître verrier É G, et dont les marchés internationaux raffolent (85 % vendus à l’export), assure la renommée de la marque » « La cuvée emblématique Brut Belle Époque blanc 2006 »
En l’espèce, la notoriété non contestée de la marque antérieure dans le secteur des vins lui confère un fort caractère distinctif au regard des produits relevant de ce secteur. Il convient par conséquent de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, le risque de confusion est, en l’espèce, encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des vins en ce qui concerne les produits précités, reconnus comme identiques ou similaires.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal NOUVELLE EPOQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4949786 est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cartel ·
- Lunette ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Mise à jour ·
- Ordinateur ·
- Propriété industrielle ·
- Maintenance
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Vêtement ·
- Collection ·
- Article de presse ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Mobilier ·
- Prénom ·
- Objet d'art
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Viande ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Collection ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Sucre ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Crocodile ·
- Réseau informatique ·
- Publicité ·
- Lunette ·
- Optique ·
- Ligne ·
- Réseau
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Bijouterie ·
- Produit
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Optique ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Acide ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Confusion
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Distinctif
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Instrument de musique ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.