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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2024, n° OP 23-2305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | US DENIM COMPANY ; U&S DENIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4961208 ; 3994782 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232305 |
Sur les parties
| Parties : | COGIMEX FRANCE SAS c/ F agissant au nom et pour le compte de la sté US DENIM COMPANY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-2305 24/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J F , agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation US DENIM COMPANY, a déposé le 1er mars 2023 la demande d’enregistrement n° 4961208 portant sur le signe verbal US DENIM COMPANY. L’Institut a émis une objection provisoire à l’enregistrement de la demande contestée, fondée sur des motifs de fond et visant notamment une partie des produits objets de l’opposition, objection à laquelle le déposant a répondu. Un projet de décision portant rejet partiel de sa demande d’enregistrement lui a alors été notifié le 22 janvier 2023.
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Le 20 juin 2023, la société COGIMEX FRANCE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française U&S DENIM, déposée le 29 mars 2013 et dûment renouvelée sous le n° 3994782, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La décision de rejet partiel de la demande n’étant pas définitive, il y a lieu de statuer sur la présente opposition. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ». La marque antérieure, elle, a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal US DENIM COMPANY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe verbal U&S DENIM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux. Les signes ont en commun une séquence verbale proche US DENIM / U&S DENIM. Toutefois, dans le signe contesté, la séquence US DENIM n’apparaît pas distinctive au regard des produits suivants : « Vêtements ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards », en ce qu’elle désigne un tissu de coton d’origine américaine ou fabriqué aux États-Unis et peut, par conséquent, être perçue comme une caractéristique des produits en cause, pouvant s’agir de produits fabriqués dans un tel denim. Dès lors la seule présence de cette séquence ne saurait suffire à rapprocher les signes et le consommateur percevra les différences entre eux (différences notamment dues à la présence d’une esperluette entre les lettres U et S de la marque antérieure).
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Ainsi, il n’existe pas de similarité entre les signes pour les produits précités. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs à une éventuelle mauvaise foi du déposant. En revanche au regard des produits ci-après : « chaussures de plage ; chaussures de ski ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) », la séquence US DENIM apparaît distinctive en ce qu’elle ne désigne pas une caractéristique de tels produits. Dès lors, concernant ces produits, les signes ont en commun l’association des lettre U et S et du terme DENIM qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence du terme COMPANY au sein du signe contesté et d’une esperluette entre le U et le S au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans le signe contesté, la séquence US DENIM présente un caractère essentiel en ce qu’elle est située en position d’attaque et que le terme COMPANY qui la suit, présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible de faire référence à une entreprise commerciale ou industrielle et d’évoquer ainsi l’origine des produits en cause. Ainsi, cet élément n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et ne saurait dès lors engendrer une différence déterminante entre les signes. De même, dans la marque antérieure, l’esperluette n’affecte pas les ressemblances d’ensemble précitées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe au regard des « chaussures de plage ; chaussures de ski ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) » une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté US DENIM COMPANY est donc similaire à la marque verbale antérieure U&S DENIM pour ces produits. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits suivants : « chaussures de plage ; chaussures de ski ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ».
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Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En revanche, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits restants et ce malgré leur identité ou leur similarité.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal US DENIM COMPANY ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « chaussures de plage ; chaussures de ski ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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