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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-2324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | compoze ; WE COMPOZE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949945 ; 4470963 |
| Classification internationale des marques : | CL15 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232324 |
Sur les parties
| Parties : | WE COMPOZE SAS c/ P agissant pour le compte de la société COMPOZE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 23-2324 Courbevoie, le 14 décembre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P A pour le compte de « Compoze », société en cours de formation a déposé, le 29 mars 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 949 945 portant sur la dénomination COMPOZE servant à distinguer les produits et services suivants : « instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; production de films cinématographiques ; Éducation ; formation; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de photographie ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de colloques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; mise à disposition d’installations de loisirs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; développement de logiciels ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ».
Le 21 juin 2023, la société WE COMPOZE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale WE COMPOZE déposée le 23 juillet 2018 et enregistrée sous le n°18 4 470 963. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 28 septembre 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; production de films cinématographiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de photographie ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de colloques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; mise à disposition d’installations de loisirs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; développement de logiciels ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ;production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de studios d’enregistrement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ;installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ».
L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de « production de films cinématographiques ; éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de photographie ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de colloques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; mise à disposition d’installations de loisirs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; développement de logiciels ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les produits suivants « instruments de musique ; instruments de musique électroniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de studios d’enregistrement » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement mis en en œuvre dans le cadre des seconds (le public pouvant utiliser un instrument de musique en dehors de tout studio d’enregistrement), lesquels ne proposent pas nécessairement les premiers lors de leur prestation. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « une simple requête effectuée sur Google Images met en évidence des studios d’enregistrement comportant des instruments de musique » pour déclarer les produits précités similaires aux services invoqués de la marque antérieure; en effet, le fait de fournir des copies d’écran de studios d’enregistrement comportant des instruments ne permet pas d’établir un lien étroit et obligatoire entre ces produits et services. Si les instruments de musique peuvent être utilisés en studio ou si des studios peuvent proposer des instruments, la société opposante ne démontre pas que cette pratique revêt un caractère de généralité tel que le consommateur soit amené à leur attribuer la même origine économique, la seule fourniture d’une recherche « Google images » n’étant pas de nature à en apporter la preuve. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination COMPOZE reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal WE COMPOZE représenté ci-dessous :
L’opposante soutiet que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une seule dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la dénomination COMPOZE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelle et phonétique. Intellectuellement, les signes évoquent tous les deux le terme « compose » forme conjuguée du verbe composer, présenté selon une orthographe particulière du fait de la présence de la consonne Z. Ils diffèrent néanmoins par la présence du pronom personnel anglais WE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme COMPOZE, distinctif au regard des produits et services en cause, apparaît dominant dans la marque antérieure, en ce qu’il est précédé du pronom personnel WE, « nous » en anglais, qui renvoie ainsi au terme COMPOZE et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Il résulte ainsi tant des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre eux. La dénomination contestée COMPOZE est donc similaire à la marque antérieure WE COMPOZE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, pour ces produits. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des services pour lesquels l’identité et la similarité ont été retenues. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée COMPOZE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « production de films cinématographiques ; éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de photographie ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de colloques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; mise à disposition d’installations de loisirs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; développement de logiciels ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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